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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 déc. 2024, n° 21/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00187 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JEFH
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
[12]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jannick RAOUL, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au 29 novembre 2024, prorogé au 27 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL [7] est immatriculée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur.
Dans le cadre d’un contrôle d’un des prestataires de la société, la société [8], il est apparu selon l’URSSAF Bretagne que cette dernière avait assuré cette prestation en violation des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du Code du travail, constitutif d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un procès-verbal n° 18813155 relevant le délit de travail dissimulé a été adressé par l’URSSAF de Bretagne le 3 août 2018 au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes.
En application des dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et L. 8222-3 du Code du travail, l’URSSAF Bretagne a mis en œuvre le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre de la société SARL [7].
Par courrier du 21 septembre 2018, les inspecteurs ont demandé à la SARL [6] divers documents, afin de s’assurer que les vérifications prévues à l’article D.8222-5 du Code du travail avaient été effectuées par le donneur d’ordre lors de la signature du contrat initial puis tous les six mois avec la société [8].
En l’absence de l’intégralité des documents requis, l’URSSAF, reprochant à la société SARL [6] d’avoir failli à son obligation de vigilance, lui a adressé le 16 avril 2019 une lettre d’observations mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail suite au constat d’une situation de travail dissimulé de la société [8], pour un montant de 114 220 euros concernant les périodes relative aux interventions de la société [8] effectuées pour son compte au titre des années 2016 et 2017.
Une mise en demeure a été adressée le 8 octobre 2019 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière pour un montant global de 134 058 € (soit 114 220 € de cotisations et 19 838 € de majorations de retard).
La SARL [6] a procédé, à titre conservatoire, au paiement de la somme de 114 220 € de cotisations.
Parallèlement à cette procédure, l’URSSAF a adressé à la SARL [6], le 18 avril 2019, une lettre d’observation au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant pour un montant de 18 788 € de cotisations au titre des années 2016 et 2017.
La mise en demeure afférente a été adressée le 17 juillet 2019 à la SARL [6] pour un montant global de 20 566 € (18 788 € de cotisations et 1778 € de majorations de retard).
La SARL [6] a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme de 18 788 € de cotisations.
Par courriers en date du 17 septembre 2019, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière et de la reprise des réductions Fillon.
Par décision du 15 octobre 2020, notifiée le 16 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL [6].
Par requête déposée au greffe le 18 février 2021, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation.
Après mise en demeure, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 2 transmises le 20 septembre 2024, la SARL [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
constater que les opérations de contrôle et redressements subséquents notifiés relèvent des dispositions des articles L.8222-1 et suivants du Code du travail, L.133- 4-5 du Code de la sécurité sociale et R.133-8-1 du Code de la sécurité socialejuger irréguliers la procédure de contrôle et les redressements subséquemment notifiés pour non-respect des dispositions de l’article R.133-8-1 du code de sécurité sociale applicable au moment du contrôleannuler en conséquence intégralement les redressements litigieux et mises en demeure correspondantes des 17 juillet 2019 et 8 octobre 2019 tant au principal qu’au titre des majorations afférentesA titre subsidiaire,
juger irréguliers la procédure de contrôle et les redressements subséquemment notifiés pour non-respect des dispositions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité socialeannuler en conséquence intégralement les redressements litigieux et mises en demeure correspondante des 17 juillets 2019 et 8 octobre 2019, tant au principal qu’au titre des majorations afférentesA titre éminemment subsidiaire,
juger injustifiés les redressements notifiésannuler en conséquence intégralement les redressements litigieux et mises en demeure correspondantes des 17 juillets 2019 et 8 octobre 2019, tant principal qu’au titre des majorations afférentesEn tout état de cause,
débouter l'[12] de l’ensemble de ses demandescondamner l'[12] à rembourser à la société [Adresse 4] la somme de 114 220 € réglée à titre conservatoire avec intérêts à compter du jugement à intervenircondamner l'[12] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner l'[12] aux entiers dépens.
En réplique, l'[12] se référant dûment représentée, repas se référant expressément à ses conclusions n°3 transmises le 16 juillet 2024 prie le tribunal de,
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière,
déclarer régulière et valider la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du Code du travaildéclarer régulière et valider la mise en demeure adressée à la société [Adresse 4] le 8 octobre 2019 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financièredéclarer bien-fondée la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière à l’encontre de la société [5]valider les régularisations opérées au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière à hauteur de 114 220 € de cotisationsprendre acte que la société [Adresse 4] a procédé au paiement de la somme de 114 220 € correspondant aux cotisations,condamner la société [5] à régler à l'[12] la somme de 19 838 € correspondant aux majorations de retard restant dûes à ce titreSur l’annulation des exonérations,
déclarer régulière et valider la procédure de reprise des exonérations du donneur d’ordre non vigilantdéclarer et valider la mise en demeure adressée à la société [Adresse 4] le 17 juillet 2019 au titre de la reprise des exonérations du donneur d’ordre non vigilant,déclarer bien-fondé l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant notifié à la société,valider les régularisations opérées au titre de la reprise des exonérations du donneur d’ordre non vigilant à hauteur de 18 788 € de cotisations,prendre acte que la société [5] a procédé au paiement de la somme de 18 788 € correspondant aux cotisations,condamner la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 1778 € correspondant aux majorations restant dû à ce titre,
En tout état de cause,
débouter la société [5] de toutes ses demandes et prétentions,condamner la société [Adresse 4] à verser à l’URSSAF la somme de 3000 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société [5] aux éventuels dépens,délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure de redressement
Il résulte de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions du code, et l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale définit les conditions dans lesquelles doivent exercer ces contrôles.
Les articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail organisent la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal au nombre desquels le délit de travail dissimulé, et les dispositions alors applicables de l’article L. 8271-6-4 font obligations aux agents de contrôle mentionné à l’article L.8271-1-2 de communiquer les procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du Code rural et de la pêche maritime qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux
L’article L. 8271-1-2 4° du Code du travail liste parmi les agents de contrôle compétents « les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréée à cet effet assermenté »
Aux termes de l’article L. 8222-1 du Code du travail, « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation de montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. »
L’article L. 8222-2 du même code dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que « toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée au service de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations de celui-ci au trésor aux organismes de protection sociale (…) »
Selon l’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale, « lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L .133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L.133-4-2 pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulaient prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celle des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en conseil d’État »
En vertu des dispositions de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, « lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagée.
Ce document informe également la personne en cause qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu’elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. À l’expiration de ce délai et en cas d’observation du donneur d’ordre et du d’ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ».
Au soutien de sa demande tendant à la nullité de la procédure de redressement, la société [Adresse 4] soutient que les dispositions de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables en l’espèce et que les lettres d’observations qui lui ont été adressées auraient dû être signées par le directeur de l’organisme de recouvrement et non, comme en l’espèce, par les inspecteurs du recouvrement.
L’URSSAF conteste cette interprétation et assure que les dispositions de l’article R. 133-8-1 ne sont pas applicables en l’espèce car les redressements opérés résultent d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle fait valoir que l’article R. 133-8-1 ne vise que les exonérations du donneur d’ordre non vigilant et non sur la mise en œuvre de la solidarité financière. Subsidiairement, elle soutient que les inspecteurs signataires de la lettre d’observation du 18 avril 2019 bénéficiaient dune délégation de signature du directeur de de l’URSSAF Bretagne.
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la SARL [5] :
Une lettre d’observation en date du 16 avril 2019 ayant pour objet « Travail dissimulé – Lettre d’observations concernant la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail »une lettre d’observation datée du 18 avril 2019 visant les articles L243-7 A et R. 243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale, ayant pour objet « les observations consécutives à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du travail.
Il résulte des dispositions susvisées une autonomie de la procédure de contrôle, de droit commun, fondée sur les dispositions de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale par rapport à celle qui l’est sur les articles L.8271-1 et suivants du Code du travail conduisant les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
En raison de cette autonomie des procédures, les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale s’appliquent exclusivement aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale et des textes pris en application.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun, dès lors qu’il s’inscrit spécifiquement dans le cadre de dispositions du code du travail. De ce fait, le critère de distinction entre les deux types de contrôle n’est pas tiré de la participation d’agents de l’URSSAF au contrôle mais résulte exclusivement de sa nature. Dès lors que le contrôle a pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé prévu par l’article L. 8221-1 du Code du travail, il est soumis aux règles spécifiques applicables et non pas aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
Il s’ensuit que la solidarité financière du donneur d’ordre relève des dispositions procédurales de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l’annulation des exonérations et réductions. En effet, le redressement est alors nécessairement fondé sur les dispositions des articles L. 8222-2 du Code du travail et L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale
La lettre d’observation du 16 avril 2019, qui ne vise que les articles L. 8222-1 à L.8222-3 et D. 8222-5 du Code du travail, retient que la société ne s’est pas assurée de la régularité de la situation de son sous-traitant en se faisant remettre pour la période du 16 janvier 2016 au 15 septembre 2016 puis à compter du 16 mars 2017 les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D. 8222-7 du Code du travail, et qu’elle a ainsi failli à son obligation de vigilance.
Cette lettre d’observation, consécutive à un contrôle ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, s’inscrit donc dans le cadre spécifique de la recherche d’infractions de travail dissimulé et des dispositions de l’article L. 8221-1 du Code du travail. Le contrôle à l’origine de ce redressement n’a donc pas été initié par l’URSSAF dans le cadre des dispositions de l’article L243-7 du Code de la sécurité sociale mais dans celui de la recherche d’infractions de travail dissimulé, c’est-à-dire des dispositions du code du travail.
La seconde lettre d’observation, datée du 18 avril 2019, porte sur l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant et vise un procès-verbal n° 18813155 en date du 3 août 2018 et transmis au procureur de la république.
C’est donc à tort que cette lettre vise expressément les articles L243-7-1 A et R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale, puisqu’elle entre dans le champ d’application de l’article L 133-4-5 du Code de la sécurité sociale de fait de son objet, à savoir l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant. Cette lettre mentionne que les inspecteurs du recouvrement tirent la conséquence du défaut de vigilance sur la période du 16 janvier 2016 au 15 septembre 2016 puis à compter du 16 mars 2017. Dès lors, il résulte des termes de cette seconde lettre d’observation que l’URSSAF n’a pas initié un contrôle dans le cadre de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale mais a procédé à ce redressement dans le cadre spécifique des articles L.8222-1 et suivants du Code du travail relatif au travail dissimulé.
Il y a lieu de constater que ces deux lettres d’observations sont signées par les deux inspecteurs du recouvrement et non par le directeur de l’organisme en violation des dispositions applicables de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale.
L’exigence posée par l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale de la signature de la lettre d’observation par le directeur de l’organisme a pour conséquence de conférer à celui-ci qualité et capacité pour signer la lettre d’observation portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre comme sur les conséquences en découlant relatives à l’annulation des exonérations. Il s’ensuit que l’absence de signature des lettres d’observation par le directeur de l’organisme ne constitue pas une irrégularité de forme d’un acte de procédure relevant des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile mais une irrégularité de fond.
La production par l’URSSAF de délégations de signature en date du 1er février 2018 données par le directeur de l’URSSAF Bretagne aux deux inspecteurs chargés des redressements litigieux, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [R] [V], est en l’espace insuffisante pour couvrir cette irrégularité dans la mesure où il s’agit de délégations qui visent seulement les actes suivants :
« signer toutes correspondances ressortant de ses responsabilitéssigner les décisions administratives suite à un contrôleémettre un avis sur l’application des majorations de retard et pénalités suite à contrôle représenter l’organisme devant les structures, partenaires, organismes dans le cadre de ses missions »à l’exclusion de toute procédure relative à la recherche d’infractions du travail dissimulé s’inscrivant dans les dispositions du Code du travail.
Il s’ensuit que la violation par [10] des formalités substantielles prévues par l’article R. 133-8-1 entraînent la nullité de la procédure de redressement à l’encontre de la société [6].
Il convient en conséquence d’annuler la procédure de redressement sur le fondement de la solidarité financière et de ses conséquences relatives à l’annulation des exonération mise en œuvre à l’encontre de la société par lettres d’observation des 16 avril 2019 et 18 avril 2019, et par mise en demeure des 17 juillet 2019 et 8 octobre 2019.
Sur la demande de remboursement des sommes versées à titre conservatoire
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [6] a procédé, à titre conservatoire, au paiement de la somme de 114 220 euros au titre des cotisations réclamées dans le cadre de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre non vigilant.
Le redressement ayant été annulé, il convient de faire doit à la demande de la SARL [6] de condamnation de l'[11] à lui rembourser la somme de 114 220 euros, outre les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l'[11] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SARL [6] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la procédure de redressement mis en œuvre à l’encontre de la SARL [6] par lettres d’observation des 16 avril 2019 et 18 avril 2019 et par mises en demeure des 17 juillet 2019 et 8 octobre 2019,
CONDAMNE l'[11] à rembourser à la SARL [6] la somme de 114 220 € versée par celle-ci à titre conservatoire, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE l'[11] à verser à la SARL [6] la somme de 1500 € au titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l'[11] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l'[11] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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