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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00876 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK4T
DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me WARAHERNA substituant Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me HALIMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société VILOGIA a donné à bail à Mme [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 17 décembre 2018, moyennant un loyer mensuel initial de 667,07€ outre 192,48€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4785,65€ a été délivré à Mme [N] [D] le 4 décembre 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société VILOGIA, par acte du 21 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, a fait assigner Mme [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [N] [D] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [N] [D] à lui payer la somme de 7520,49€ au titre de l’arriéré locatif ;La condamnation de Mme [N] [D] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de Mme [N] [D] à lui payer une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois suivant signification du jugement ;La condamnation de Mme [N] [D] à lui payer la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suite au départ des lieux de la locataire, la société VILOGIA lui a fait signifier des conclusions d’actualisation de la dette locative le 21 août 2025, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et de condamner Mme [N] [D] à lui payer la somme de 11.569,36€ arrêtée au 25 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société VILOGIA, représentée par son conseil, indique que Mme [N] [D] a restitué les lieux le 1er septembre 2025 et maintient ses demandes, précisant que la défenderesse a récemment versé la somme de 8648€.
Mme [N] [D], régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [N] [D], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Le locataire ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société VILOGIA produit un décompte démontrant que Mme [N] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et restitution du dépôt de garantie de 667,07€, la somme de 2130,75€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 27 janvier 2026, quittancement de septembre 2025 inclus au prorata de l’occupation des lieux.
Mme [N] [D] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2130,75€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [N] [D], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [D] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de l’occupante et à sa condamnation à une indemnité d’occupation, le logement ayant été restitué au jour de l’audience ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la société VILOGIA une somme de 2130,75€ (deux-mille-cent-trente euros et soixante-quinze centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges dus au 27 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer à la société VILOGIA la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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