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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mars 2024, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01038 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°24/94
AFFAIRE N° RG 23/01038 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYL
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [Z] [D] [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18], section [Localité 13] ([Localité 11])
domicilié : chez Monsieur [I] [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique LAW-WAI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [W] [B], [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2022/006145 du 26 décembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 11])
représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 décembre 2023 et 06 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat : Me Dominique LAW WAI, Me Isabelle SIMON LEBON
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01038 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIYL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 avril 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 16 août 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Z] [D] [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 18], section [Localité 13] ([Localité 11])
et
Madame [W] [B], [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 18] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 16], section [Localité 13] ([Localité 11]),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant à reporter les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 et 6 septembre 2022 et RAPPELLE que, par principe, le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce soit le 13 mars 2023 ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de cent-quarante (140) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [D] [E] [F] devra verser à Madame [W] [B], [Y] [X] épouse [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H], [J] [F], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] ([Localité 11]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [W] [B], [Y] [X] épouse [F] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H], [J] [F], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 15] ([Localité 11]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [D] [E] [F], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [W] [B], [Y] [X] épouse [F], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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