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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 9 déc. 2024, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2024
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKUP
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires LES JARDINS DE BEAUMONT 2 représenté par son syndic la Société FONCIA LVM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me LAISNE Thierry
DEFENDEUR :
S.C.I. KEBISSA
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
A l’audience publique du : 07 octobre 2024
DECISION :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me LAISNE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La société SCI KEBISSA est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 6] 2 sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, a fait citer la société SCI KEBISSA devant le tribunal de céans, aux fins de voir ce dernier condamner la défenderesse, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à lui payer la somme de 4822,17 euros au titre des charges arrêtées au 19 juillet 2024 majorée des intérêts de retard à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer, avec capitalisation des intérêts, celle de 800 euros de dommages et intérêts outre, celle de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à l’étude, la société SCI KEBISSA n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots… ».
Concernant les frais dits accessoires, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Répondent aux conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notes d’honoraires et de frais de syndic dès lors qu’il ne facture aucun frais inutile et important. Les frais nécessaires de recouvrement remboursables au Syndicat sont ceux exposés, à compter de la mise en demeure, pour le paiement des charges visées dans l’assignation et justifiés dans leur montant, notamment par le contrat de syndic ou la production de la mise en demeure. Il ne peut être tenu compte des frais qui entrent dans les dépens et dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que les frais d’assignation, de signification et d’exécution relèvent des dépens et que les honoraires d’avocat et d’huissier et plus généralement, les frais irrepétibles de procédure sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit un extrait cadastral, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2024, et un décompte lequel fait apparaitre la somme de 4822,17 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 juillet 2024.
En conséquence, la société SCI KEBISSA en sa qualité de propriétaire des lots n°24, 35,36 et 61 au sein de la copropriété sera condamnée à payer la somme de 4822,17 euros au Syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Par application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient, à la demande du créancier, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Les appels de charges votés par la copropriété constituent des besoins de trésorerie permettant de faire face aux dépense exposées ou budgétisées. Or, la SCI KEBISSA qui a déjà été condamnée pour les mêmes causes le 7 septembre 2021 et le 5 février 2024 par le tribunal de céans persiste à ne pas payer ses charges de copropriété. La carence récurrente de la SCI KEBISSA est à l’origine d’un préjudice distinct des intérêts moratoires pour les copropriétaires obligés d’avancer les fonds à sa place. En conséquence, elle sera condamnée à leur payer 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est équitable de condamner la société SCI KEBISSA à payer 1200 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SCI KEBISSA sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de la créance, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société SCI KEBISSA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 2 sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM 4822,17 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 juillet 2024 avec intérêt au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme;
CONDAMNE la société SCI KEBISSA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Beaumont 2 sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SCI KEBISSA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Jardins de Beaumont sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM, 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCI KEBISSA aux dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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