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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 23/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03893 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/354
N° RG 23/03893 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG6X
le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. OCCITARCHI
[Adresse 6]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
représenté par Me Caroline DESRE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par contrat du 6 octobre 2017, Monsieur [J] [F], maître d’ouvrage, a confié à la société OCCITARCHI une mission complète d’architecte dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel situé dans la zone d’activités de Chiron de la [Localité 13] à [Localité 10] (85).
La rémunération globale de l’architecte a été fixée à 8 % HT du montant HT des travaux, soit une rémunération globale de 240 000 € HT payable selon le calendrier suivant :
— 5% à la signature du contrat, soit 12 000 € HT,
— 5% au dépôt du permis de construire, soit 12 000 € HT,
— 40% à l’obtention du permis de construire, soit 96 000 € HT,
— 15% lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, soit 36 000 € HT,
— 15% au démarrage du chantier, soit 36 000 € HT,
— 10% à la mise hors d’eau et hors d’air, soit 24 000 € HT,
— 10% à la réalisation des corps d’état secondaires, soit 24 000 € HT.
Le permis de construire n° PC 085 302 18 H0011 déposé le 5 avril 2018 pour la SCI LES COTTAGES DE FRANCE a été accordé par arrêté du Maire de La Verrie du 12 juillet 2018.
Selon acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne s’est engagée à vendre à Monsieur [J] [F] une parcelle de terrain à bâtir située dans la zone d’activités économiques « [Adresse 11] » à [Localité 10] (85), cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] p d’une superficie d’environ 14 515 m² au prix de 243 852 euros TTC.
L’acte a prévu que les dispositions du compromis de vente seront éventuellement reportées au bénéfice de toute société que l’acquéreur aura constituée pour réaliser cette opération et qu’il pourra se substituer.
Par acte reçu le 25 juillet 2019 par Maître [V] [P], notaire associé à Les Herbiers (85), la Communauté de Communes du Pays de Mortagne a vendu à la SCI [Localité 10], dont Monsieur [F] est le gérant, la pleine propriété d’une parcelle de terrain à bâtir située dans la zone d’activités économiques « [Adresse 11] » à Chanverrie (85) (nouvelle commune regroupant La Verrie et Chambretaud) cadastrée section ZC n° [Cadastre 3] lieudit La Haute Fresnaye d’une surface de 1 ha 45 a 15 ca au prix de 243 852 euros TTC.
L’acte a précisé que la parcelle originairement cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] a été divisée en plusieurs parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Seule la parcelle n° [Cadastre 3] a été vendue. Il a rappelé en outre qu’un permis de construire avait été délivré à l’acquéreur le 12 juillet 2018 sous le n° PC 085 302 18 H0011 au nom de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE, l’acquéreur faisant son affaire personnelle du transfert de permis de construire au profit de la SCI [Localité 10].
La déclaration d’ouverture de chantier, préparée par la SAS OCCITARCHI, a été déposée le 5 juillet 2021.
Par arrêté du 6 décembre 2021, le Maire de la commune de Chanverrie (85) a retiré le permis de construire n° PC 085 302 18 H0011 à la demande de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE, les travaux autorisés n’ayant donné lieu à aucun commencement d’exécution.
Le 8 décembre 2021, la Communauté de Communes du Pays de Mortagne a adressé à Monsieur [J] [F], SCI [Localité 10], une lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution de la vente de la parcelle ZC [Cadastre 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, la société OCCITARCHI a mis en demeure Monsieur [F], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE et de la SCI [Localité 10], de lui régler la somme totale de 232 599 euros TTC en indiquant cependant renoncer à l’indemnité de résiliation et accepter un règlement de 177 200 euros TTC si le règlement intervenait dans les 30 jours.
Le 23 février 2022, la société OCCITARCHI a saisi le conseil régional de l’Ordre des architectes d’une demande d’arbitrage.
Le 7 juillet 2022, le conseil de l’Ordre des Architectes d’OCCITANIE a rendu l’avis suivant :
«L’avortement du projet immobilier de Mr [F] ne remet pas en cause le paiement des honoraires de l’architecte pour les mission qu’il justifie avoir réalisées.
Conformément à l’article 3 du contrat, l’architecte a droit au paiement des honoraires pour les missions réalisées, soit :
— Acompte signature : 12 000 euros HT,
— Dépôt PC : 12 000 euros HT,
— Accord PC : 96 000 euros HT,
— DCE : 36 000 euros HT,
Soit 156 000 HT précisé qu’un acompte de 8 333 € HT a déjà été versé, donc : 147 667 euros HT.
Par ailleurs, l’architecte a également droit, conformément à l’article 11.1.2 du contrat, à une indemnité de 50% de la partie des honoraires qui lui auraient été versées si sa mission n’avait pas été interrompue ainsi que l’indemnité de retard de paiement de 20% de la facture par an le cas échéant. »
Malgré les tentatives de règlements amiables, la SAS OCCITARCHI n’a toujours pas été payée des sommes dues.
La SCI [Localité 10] a été radiée le 10 juillet 2023.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société OCCITARCHI à inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier de Monsieur [F] en garantie de la somme de 248 733 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 7 août 2023 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] et dénoncée à Monsieur [J] [F] par acte de commissaire de justice du 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2023, la société OCCITARCHI a assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement de ses prestations.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre les parties.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté l’échec de la médiation.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société OCCITARCHI demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1217, 1218, 1231, 1231-1 du code civil,
— débouter Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 307 111 euros comprenant :
* 177 200 € au titre du solde du marché,
* 42 000 € d’indemnités de résiliation,
* 82 911 € de pénalités de retard,
* 5 000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner Monsieur [J] [F] à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité formée par Monsieur [J] [F], la société OCCITARCHI indique que ses demandes sont fondées sur un contrat conclu avec Monsieur [J] [F], qui reconnaît d’ailleurs avoir versé le premier règlement de 10 000 euros et que la SCI LES COTTAGES DE FRANCE n’existe pas.
Elle conteste en outre toute prescription de ses demandes au motif que le contrat est à exécution successive, de sorte que les créances sont payables par voie d’acompte dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la facture. Or, elle relève qu’aucune facture n’a été émise.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription serait dès lors la date de la rupture de la relation contractuelle, soit le 8 février 2022, date de l’entretien téléphonique lors duquel elle a appris que sa mission prenait fin. Par ailleurs, elle fait observer que l’article 2238 du code civil prévoit une cause de suspension de la prescription pendant la phase de médiation ou de conciliation et que l’article 2244 du code civil dispose que la dénonciation d’une hypothèque interrompt le délai de prescription. Elle en conclut que l’assignation a été délivrée le 23 août 2023 dans le délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, la société OCCITARCHI soutient, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la somme de 307 000 euros TTC est due au titre du contrat signé entre les parties pour les prestations exécutées. Elle précise qu’elle a réalisé les plans et obtenu le permis de construire et qu’elle a demandé à la société EUROCERT ENERGIE une étude et les calculs thermiques pour les chambres de l’hôtel qui devait être bâti.
Elle ajoute que l’indemnité de résiliation fixée par le contrat à la moitié des honoraires restant à verser si la mission n’avait pas été interrompue est due et qu’elle ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération.
Elle sollicite en outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle explique que le maître de l’ouvrage retient depuis plus de deux ans et de manière injustifiée le paiement du solde des prestations exécutées lui causant un préjudice financier, la somme de 150 000 euros manquant à la trésorerie. Elle considère que le maître de l’ouvrage est de mauvaise foi en refusant d’exécuter ses engagements non équivoques. Elle rappelle que la résistance abusive constitue un abus de droit engageant la responsabilité délictuelle de l’auteur et que les dommages et intérêts allouées à ce titre ne sont pas assimilables à une clause pénale, le tribunal pouvant en revanche les moduler sur le fondement de l’article 1231-5 code civil s’ils sont manifestement excessifs, ce qui n’est pas le cas.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 2224 et 1231-5 du code civil,
— accueillir Monsieur [J] [F] en ses explications,
— le dire bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer irrecevable la société OCCITARCHI car mal dirigée,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer l’action de la société OCCITARCHI prescrite et donc la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— fixer la créance de la société OCCITARCHI à la somme de 144 000 euros TTC,
— rejeter les demandes formées au titre de l’indemnité de résiliation et des pénalités de retard,
DANS TOUS LES CAS
— débouter la société OCCITARCHI de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la société OCCITARCHI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OCCITARCHI à lui verser la somme de 5000 euros,
— condamner la société OCCITARCHI aux dépens.
Monsieur [J] [F] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS OCCITARCHI à son encontre, toutes les diligences effectuées par cette dernière l’ayant été au nom de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE et non au nom de Monsieur [J] [F].
Il soulève, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS OCCITARCHI. Il rappelle qu’en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription est de 5 ans. Il précise que le contrat a été signé le 6 octobre 2017, que la somme de 12 000 euros au lieu de 10 000 euros aurait dû être versée à cette date et que l’assignation ayant été délivrée le 23 août 2023, la demande est prescrite. Il ajoute que la somme de 24 000 euros réclamée aurait dû être versée le 5 avril 2018 et que la demande est dès lors également prescrite.
Sur le fond, Monsieur [J] [F] expose que le contrat a été signé alors que le terrain n’avait pas encore été acheté, que les pré-études préliminaires et avant-projet sommaire n’avaient pas été réalisées à cette date, malgré l’indication contraire dans le contrat. Il ajoute que la mission de l’architecte s’est limitée au dépôt du permis de construire et au suivi de l’instruction du dossier. Il relève que la somme de 10 000 euros a été versée à la signature du contrat et qu’aucune rémunération postérieure n’a été sollicitée par l’architecte. Il précise que ce n’est que le 21 février 2022 que l’architecte l’a mis en demeure de payer. Il fait observer que le permis de construire a été déposé au nom de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE alors que l’article 5 du contrat interdisait tout transfert du permis de construire au profit d’un tiers et que cette société n’a jamais existé. Il ajoute que le permis de construire accordé le 12 juillet 2018 était valable jusqu’au 12 juillet 2021 et que l’architecte a affiché une déclaration d’ouverture de chantier le 2 juillet 2021 alors que les travaux n’ont pu commencer faute de financement. Il fait observer que la déclaration d’ouverture de chantier est erronée en ce qu’elle a été faite au nom de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE avec mention du n° de SIRET de la SCI [Localité 10]. Il déclare enfin que l’avis du conseil de l’ordre a été émis sur la base des seules pièces produites par l’architecte (contrat, PC, déclaration d’ouverture de chantier et page de garde du CCTP) et qu’il ne peut suffire à démontrer que les sommes réclamées sont dues et ce notamment en raison du fait que l’architecte était au courant de la demande de résiliation de la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15].
A titre infiniment subsidiaire, il demande de cantonner les demandes aux phases 1 et 2, soit 120 000 euros HT comprenant :
— signature 5% : 12 000 €,
— dépôt PC 5% : 12 000 €,
— PC accordé 40% : 96 000 €,
aucun élément n’établissant que la société a exécuté la phase 3.
Il s’oppose enfin aux demandes d’indemnités de résiliation et de pénalités retard, estimant que celles-ci sont assimilées à une clause pénale et que le juge dispose du pouvoir de révision du fait du contexte de l’affaire et de leur caractère excessif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 18 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [F] :
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile précise toutefois que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] soulève dans ses conclusions au fond notifiées le 20 septembre 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
Ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’en a pas été saisi et n’a pas renvoyé cette demande au fond.
Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription soulevées par Monsieur [J] [F] sont irrecevables devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil permet à une partie de demander réparation des dommages subis en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
L’article 1231-1 précise que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la rémunération de l’architecte au titre du contrat :
Il résulte du contrat versé aux débats qu’il a été conclu entre la SAS OCCITARCHI et Monsieur [J] [X], « promoteur immobilier, ou toute personne physique ou morale qu’il se substituerait ».
La société OCCITARCHI s’est vue confier une mission complète d’architecte dans le cadre de l’opération de construction d’un hôtel de 120 chambres situé dans la zone d’activités Chiron de [Adresse 9] [Localité 13] à [Localité 10] devenue [Localité 7] (85). Cette mission comprend les tâches suivantes :
• phase 1 : assistance au maître d’ouvrage et première esquisses :
— Pré-études préliminaires (effectuées au 15.11.2016) (…)
— Avant projet sommaire (effectué au 15.11.2016) (…)
— Etudes d’avant projet définitif (…)
• phase 2 : dépôt du dossier de permis de construire comprenant le projet d’architecture et le suivi de l’instruction du dossier (…)
• phase 3 : Dossier de consultation des entreprises
L’architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.
Il détermine l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, indique les tracés des alimentions et évacuations, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.
L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état :
— ??un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques.
??- des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, les dispositions des ouvrages à réaliser.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l’échelle maximale de 1/50e (2cm p. mètre) avec détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées. (…)
Assistance pour la passation des marchés de travaux
Le maître d’ouvrage décide de faire appel ou non à la concurrence entre les entreprises. Il examine avec l’architecte les modalités de réalisation de l’ouvrage, et décide du mode de consultation des entrepreneurs (entreprises séparées, groupement d’entreprises ou entreprise générale).
Consultation des entreprises :
Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter.
L’architecte fournit le dossier de consultation des entreprises au reprographe que lui indique le maître d’ouvrage. La remise du dossier de consultation au reprographe vaut approbation du maître d’ouvrage. L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour l’établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation : règlement particulier d’appel d’offres (si nécessaire), cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (si nécessaire), projet de marché ou d’acte d’engagement.
Les frais de reproduction des dossiers de consultation destinés aux entreprises ne sont pas à la charge de l’architecte.
Mise au point des marchés de travaux
Sur demande du maître d’ouvrage, l’architecte assiste celui-ci lors du dépouillement des offres des entreprises, procède à leur analyse comparative, établit son rapport, proposé au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marché(s) de travaux.
Le maître d’ouvrage s’assure sous sa seule responsabilité de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux.
Le maître d’ouvrage et les entrepreneurs retenus par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants. Le maître d’ouvrage en donne copie intégrale à l’architecte.
Il est précisé que l’ensemble des travaux sera effectué, soit par une entreprise générale tous corps d’état, soit par un ensemble d’entreprises assujetties à l’entreprise de gros œuvre assurant le rôle d’entreprise pilote et garantissant la présence journalière d’un coordonnateur qualifié sur le chantier.
Le maître d’ouvrage convient avec l’architecte de la date d’ouverture du chantier, signe et transmet à l’autorité compétente la Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC).
Les frais de reproduction des dossiers « Marché » destinés aux entreprises ne sont pas à la charge de l’architecte.
La rémunération globale de l’opération a été fixée à 8 % HT du montant HT des travaux, soit une rémunération globale de 240 000 € HT payable selon le calendrier suivant :
— 5% à la signature du contrat, soit 12 000 € HT,
— 5% au dépôt du permis de construire, soit 12 000 € HT,
— 40% à l’obtention du permis de construire, soit 96 000 € HT,
— 15% lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, soit 36 000 € HT,
— 15% au démarrage du chantier, soit 36 000 € HT,
— 10% à la mise hors d’eau et hors d’air, soit 24 000 € HT,
— 10% à la réalisation des corps d’état secondaires, soit 24 000 € HT.
Il n’est pas contesté que seule la somme de 10 000 euros TTC, soit 8333,33 euros HT a été versée alors que l’architecte a déposé un permis de construire au nom de la SCI LES COTTAGES DE FRANCE « représentée par Monsieur [J] [F] » pour la construction d’un ensemble hôtelier de 120 chambres à l’adresse [Adresse 14] à La Verrie. Ce permis de construire a été accordé le 12 juillet 2018 par le Maire de [Localité 10].
Il résulte de ces éléments que les sommes suivantes sont dues :
— 5% à la signature du contrat, soit 12 000 € HT,
— 5% au dépôt du permis de construire, soit 12 000 € HT,
— 40% à l’obtention du permis de construire, soit 96 000 € HT.
En conséquence, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer la somme de 101 666,67 euros HT (96 000 + 12 000 + 12 000 – 8333,33) au titre des phases 1 et 2 du contrat, soit 122 000 euros TTC.
Concernant l’exécution de la phase 3, la SAS OCCITARCHI produit :
— les plans de l’ouvrage qu’elle a réalisés de décembre 2017 à mars 2018, qui ne répondent pas au niveau de précision prévu par le contrat (échelle 1/200 ou 1/100 au lieu de 1/50,
pas d’indication de la nature et des caractéristiques des matériaux et des conditions de leur mise en œuvre, pas de tracés des alimentions et évacuations…) et ne peuvent dès lors être considérés comme des tâches de la phase 3,
— les études thermiques des 12 et 14 décembre 2017 confiées au bureau d’étude EUROCERT ENERGIE, qui correspondent aux pré-études de la phase 1 et non à la phase 3,
— les 8 premières et 8 dernières des 302 pages du CCTP établi pour le maître d’ouvrage « HOTEL [Localité 10] LES COTTAGES DE FRANCE – [F] »,
— les plans de coupe « DCE » du 20 juin 2019, qui répondent au niveau de précision de la phase 3 (échelle 1/50, indication des matériaux, des évacuation [Localité 8]-AEP…),
— un descriptif quantitatif estimatif – version maçonnerie traditionnelle – du 25 janvier 2020, qui fait partie des documents du CCTP selon le contrat.
Monsieur [J] [X] ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il a mis fin à la mission de l’architecte avant la réalisation de ces tâches par la SAS OCCITARCHI.
Or, l’article 11.11.2 du contrat prévoit en cas de résiliation à l’initiative du maître de l’ouvrage que toute phase commencée est due.
En conséquence, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer la somme de 36 000 euros HT au titre de la phase 3, soit 43 200 euros TTC.
Sur l’indemnité de résiliation :
L’article 11 du contrat prévoit en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage :
11.1.1. la résiliation du présent contrat pourra intervenir en cas de force majeure et après arbitrage du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Midi Pyrénées, qui est déclaré compétent, dans ce cas, le solde de l’honoraire correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible avec application de 15 % d’honoraires supplémentaires, calculée sur le montant global de la rémunération de l’architecte, révisés étant entendu que toute phase commencée est due.
11.1.2 En outre, en cas de résiliation non justifiée par un cas de force de majeure, l’architecte recevra à titre d’indemnité 50% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été interrompue, pour les missions non encore accomplies, étant entendu que toute phase commencée est due.
De plus l’indemnité de retard de paiement de l’article 4.2.2 s’applique.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat a été résilié à l’initiative du maître de l’ouvrage avant le démarrage de la phase 4. Si le contrat s’était poursuivi, l’architecte aurait perçu la somme globale de 84 000 euros HT échelonnée comme suit :
— 15% au démarrage du chantier, soit 36 000 € HT,
— 10% à la mise hors d’eau et hors d’air, soit 24 000 € HT,
— 10% à la réalisation des corps d’état secondaires, soit 24 000 € HT.
L’indemnité de résiliation est dès lors évaluée à 42 000 euros HT (84 000 / 2).
Monsieur [J] [F] demande au tribunal de la réduire sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil en raison de son caractère excessif.
Toutefois, l’article 11.1.2 du contrat ne constitue pas une clause pénale, en ce sens qu’il prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, le versement d’une indemnité de 50% des sommes qui auraient été versées si le contrat avait été mené à son terme à titre de compensation et non le règlement de l’intégralité des sommes dues dans le but comminatoire de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Cet article correspond dès lors à une clause de dédit, qui ne peut être modérée par le juge (Cou de cassation, Com. 25 sept. 2019, n° 18-14.427).
Par conséquent, Monsieur [J] [F] sera condamné à payer la somme de 42 000 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, soit 50 400 euros TTC.
Sur les pénalités de retard :
L’article 4.2 du contrat prévoit au titre des délais de paiement, indemnités de retard et intérêts moratoires :
4.2.1 Le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues à l’architecte dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
4.2.2 Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 20% du montant hors taxes de la facture par an. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. Elle couvre forfaitairement les pénalités de retard, les frais d’agios bancaires, les intérêts moratoires et l’ensemble des frais directement et indirectement induits par les relances de facturation.
La société OCCITARCHI ne produit aucune facture. En outre, elle ne communique aucune preuve d’envoi et de réception de la lettre du 21 février 2022 demandant à Monsieur [J] [F] de régler la somme de 177 200 euros au titre des travaux et démarches réalisés outre 55 399,80 euros d’indemnité de résiliation dans un délai de 30 jours à compter de la réception.
Par conséquent, la SAS OCCITARCHI sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance est qualifiée d’abusive lorsque le débiteur fait preuve de mauvaise foi notamment en refusant de s’exécuter sans motif légitime.
En l’espèce, la SAS OCCITARCHI a exécuté à tout le moins les missions des phases 1 et 2 du contrat d’architecte, de sorte que sa rémunération était due à ce titre. Or, Monsieur [J] [F] a réglé uniquement la somme de 10 000 euros, contraignant ainsi la SAS OCCITARCHI à saisir le Conseil de l’Ordre des Architectes.
Malgré l’avis rendu par le Conseil de l’Ordre des Architectes, au vu des courriers et pièces des deux parties, concluant que la rémunération des phases 1 à 3 était due outre l’indemnité de résiliation et les pénalités de retard, Monsieur [J] [F] n’a pas effectué de règlement supplémentaire. La SAS OCCITARCHI a dû saisir la présente juridiction pour obtenir les sommes dues.
La résistance de Monsieur [J] [F] est dès lors qualifiée d’abusive et la société OCCITARCHI justifie avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans l’exécution des obligations en étant contrainte de multiplier les procédures amiables et judiciaires pour obtenir l’exécution du contrat.
En conséquence, il sera alloué à la SAS OCCITARCHI la somme de 1000 euros.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [J] [F] qui succombe sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [F] sera également condamné à payer la somme de 1500 euros à la SAS OCCITARCHI afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [J] [F] ;
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SAS OCCITARCHI les sommes de :
— 122 000 euros TTC au titre des phases 1 et 2 du contrat d’architecte du 6 octobre 2017,
— 43 200 euros TTC au titre de la phase 3 du contrat d’architecte du 6 octobre 2017,
— 50 400 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SAS OCCITARCHI la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SAS OCCITARCHI de sa demande de paiement des pénalités de retard ;
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens ;
Condamne Monsieur [J] [F] à payer à la SAS OCCITARCHI la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [F] de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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