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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Novembre 2025
MINUTE : 25/01054
N° RG 25/07013 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PON
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentée par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S.U. MEG PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025, et mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la présidente du tribunal de judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a notamment condamné la société MEG PROMOTION à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n°[Cadastre 1] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision et a assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] ont assigné la société MEG PROMOTION devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans à l’audience du 29 septembre 2025 aux fins de liquidation de l’astreinte.
À cette audience, M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur acte introductif d’instance et demandent au juge l’exécution de :
— fixer définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 9 janvier 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°25/02154 à la somme de 14 000 euros à parfaire,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 9 janvier 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°25/02154 à la somme de 14 000 euros à parfaire, – condamner la société MEG PROMOTION à leur verser la somme de 14 000 euros ;
— fixer une nouvelle astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard pour l’injonction conditionnant la reprise des travaux prononcée à la charge de la société MEG PROMOTION par l’ordonnance du 9 janvier 2025 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny sous le n°25/02154 :
— condamner la société MEG PROMOTION au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La société MEG PROMOTION, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation. Lorsque l’obligation en cause est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier, demandeur à l’action en liquidation, de rapporter la preuve d’une inexécution.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 que la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné " la société MEG PROMOTION a cessé les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 1] passé un délai de 48 heures à compter la signification de la présente ordonnance « et assorti cette condamnation » d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours « et a dit que » les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société MEG aura :
— d’une part procédé au rétablissement de la canalisation d’évacuation,
— d’autre part, justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifique au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ".
L’ordonnance du 9 janvier 2025 a été signifiée à la société MEG PROMOTION le 21 janvier 2025.
M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] estiment que la société MEG n’a pas exécuté ses obligations dans le délai prévu judiciairement. Ils soulignent que la société MEG PROMOTION ne peut se prévaloir du fait qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance précitée et du fait qu’elle leur a communiqué notamment un compte rendu de visite de chantier de la société WKH daté du 15 janvier 2025, compte rendu qui ne peut valoir l’étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifique au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme.
Il apparait que la société MEG PROMOTION devait stopper le chantier à compter du 24 janvier 2025 jusqu’à avoir justifié du rétablissement de la canalisation d’évacuation et d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifique au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme.
M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] ne font pas état dans leur acte introductif d’instance d’une défaillance de la société MEG PROMOTION quant au rétablissement de la canalisation d’évacuation et l’expert de l’assureur des requérants indiquent dans son rapport qu’au 29 janvier 2025 le remplacement de cette canalisation a été réalisée par MEG PROMOTION.
S’agissant de l’étude émanant d’un bureau de contrôle, il ne pourra être considéré que le compte-rendu de visite de chantier établi le 15 janvier 2025 par le bureau d’étude WKH ingénierie satisfait aux conditions exigées par l’ordonnance de référé en date du 9 janvier 2025 pour reprendre les travaux dans la mesure où ce document, non pas intitulé « étude », mais « compte-rendu de chantier », tenant sur une page, ne fait état à aucun moment des difficultés intervenues à savoir l’affaissement sur environ 10 mètres de long de la parcelle des requérants et l’éventuelle nécessité de revoir les plans d’origine et notamment ce qui avait été prévu initialement pour s’assurer du soutènement.
Dans ces conditions, les travaux sur le chantier n’auraient pas dû reprendre.
Les demandeurs ont fait intervenir à trois reprises un commissaire de justice le 27 janvier 2025, le 14 février 2025 et le 24 mars 2025, qui a constaté sur ces trois journées la présence d’ouvriers sur le chantier et des bruits liés aux travaux effectués par ces derniers. L’avancée des travaux ressort clairement de ces trois procès-verbaux dans la mesure où le 27 janvier 2025, seul le rez-de -chaussée est construit, où le 14 février 2025, le premier étage de la construction apparait, où le 24 mars 2025 la toiture est posée.
Afin d’établir les jours où les travaux ont continué, les requérants présentent également des photographies dudit chantier sur lesquelles sont présents des ouvriers. Ces photographies peuvent être rattachées sans difficultés aux photographies trouvées dans les trois procès-verbaux de constat et les dates affichées ne sont en rien contradictoires avec l’avancée des travaux telle que démontrée par les différents procès-verbaux des commissaires de justice. Ces photographies, n’étant par ailleurs pas contestées par la société MEG PROMOTION, elles seront considérées comme suffisamment probantes pour justifier de l’absence d’arrêt des travaux pendant les jours indiquées sur celles-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de liquidation d’astreinte est justifiée en son principe, des infractions à l’obligation de ne pas faire étant démontré sur 28 jours et la société MEG ne justifiant par ailleurs d’aucune cause étrangère pouvant expliquer ces infractions.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 14 000 euros et il convient donc de condamner la société MEG PROMOTION au paiement de cette somme.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] demandent à voir fixer une nouvelle astreinte pour l’injonction de procéder au rétablissement de la canalisation d’évacuation, et de justifier d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifique au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme.
Il apparait toutefois que la société MEG PROMOTION n’a pas été condamnée à procéder au rétablissement de la canalisation d’évacuation et à justifier de ladite étude, ces éléments n’étant que des conditions à la reprise des travaux après condamnation à cesser ces derniers.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte le fait de rétablir une canalisation d’évacuation et de justifier d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifique au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme, le précédent juge n’en ayant pas fait une obligation en tant que telle à la charge de la société MEG PROMOTION.
Cette demande de nouvelle astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MEG PROMOTION, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MEG PROMOTION, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 janvier 2025 à la somme de 14 000 euros,
CONDAMNE la société MEG PROMOTION à payer à M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] cette somme de 14 000 euros,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la société MEG PROMOTION aux dépens,
CONDAMNE la société MEG PROMOTION à payer à M. [D] [W] et Mme [K] [M] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
FAIT À [Localité 6], LE 3 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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