Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 1, 3 novembre 2025, n° 25/07013
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'injonction de cesser les travaux

    La cour a constaté que les travaux ont continué malgré l'ordonnance de référé, et que les demandeurs ont apporté des preuves suffisantes pour établir les infractions.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour rétablissement de la canalisation

    La cour a jugé que la société n'avait pas été condamnée à ces obligations, et donc ne pouvait être assortie d'une astreinte à ce sujet.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société MEG PROMOTION à verser une somme pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 3 nov. 2025, n° 25/07013
Numéro(s) : 25/07013
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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