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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03766 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25QQ
Minute :
Madame [Z] [J]
Représentant : Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0553
C/
Madame [G] [Y]
Représentant : Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [M] [H] [Y]
Représentant : Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0488
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul-marie GAURY
Copie délivrée à :
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Monsieur [M] [H] [Y], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2024, M. [M] [Y] et Mme [G] [Y] ont donné à bail Mme [Z] [J] un local d’habitation meublé situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer de 1095 euros, et une provision mensuelle sur charges de 105 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 2190 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi par le cabinet de gestion des bailleurs le même jour.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Mme [Z] [J] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny M. [M] [Y] et Mme [G] [Y] aux fins de :
— Requalifier le contrat de bail meublé la liant aux défendeurs en contrat de bail portant sur des locaux non meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989,
— Condamner in solidum les défendeurs à réaliser des travaux de remise en état et suspendre le paiement de tout loyer et charge sur cette période,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
o la somme de 1095 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
o la somme de 4000 euros au titre de la fraude,
o la somme de 7200 euros à parfaire au titre du trouble de jouissance,
o la somme de 777,27 euros au titre du remboursement des frais de mis en location et d’état des lieux,
o la somme de 371,84 euros au titre des frais de commissaire de justice
o la somme de 600 euros au titre des frais de nettoyage,
o la somme de 231 euros,
o la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que l’article 25-4 du 6 juillet 1989 ainsi que le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 viennent définir le logement meublé ainsi que la liste du mobilier minimum qu’il doit contenir et qu’en l’espèce le bien n’est garni d’aucun meuble et qu’aucun inventaire des meubles n’est produit. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la requalification du bail en contrat de location non meublé, ce qui a pour conséquence que son bail a désormais une durée de trois ans et qu’il doit lui être restitué une partie du dépôt de garantie qu’elle a versé à tort.
Elle souligne ensuite le comportement frauduleux des bailleurs qui a consisté à lui faire signer un faux état des lieux, réalisé en son absence. Elle devra en conséquence être indemnisée pour avoir subi cette fraude.
Elle rappelle ensuite que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent et de lui assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat. Or elle a découvert un logement totalement insalubre, état de fait constaté par procès-verbal de commissaire de justice. Elle subit en conséquence un préjudice de jouissance, qui justifie de lui allouer depuis le mois de décembre 2024 la somme de 600 euros par mois jusqu’à la fin de la construction, soit 7200 euros. Le bailleur devra également être condamné à lui rembourser les frais de nettoyage qu’elle a exposé, ainsi que les frais d’état des lieux et les frais de mise en location.
Elle demande ensuite que les bailleurs procèdent aux travaux de réhabilitation du logement et sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 demande la suspension de son loyer et des charges durant la réalisation desdits travaux.
Enfin, elle a découvert que les bailleurs ont perçu à tort un règlement de la CAF de sa fille [S] [J], soit 231 euros, qui doit lui être restitué.
A l’audience du 30 juin 2025, Mme [Z] [J], assistée, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe à l’audience, elle a précisé que les bailleurs ne contestent pas aux termes de leurs dernières conclusions que l’état des lieux a été réalisé hors sa présence et reconnaissent pour la première fois que l’état du logement nécessitait un nettoyage. Ils ont donc bien délibérément dissimulé l’état du logement. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les désordres ne se limitaient pas à un nettoyage. Aucune valeur probante ne pourra être donnée à l’attestation de Mme [N], manifestement établie pour les besoins de la cause. L’intervention de l’entreprise JEMEL confirme ses graves désordres. Ces désordres perdurent puisque le lavabo est soutenu par deux morceaux de bois. S’agissant du trop-perçu de la CAF, la somme a finalement été déduite en avril en avril 2025.
M. [M] [Y] et Mme [G] [Y], assistés, ont demandé à ce que Mme [Z] [J] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à leur payer la somme de 4000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la requalification du bail, l’état des lieux d’entrée atteste de la présence de l’ensemble des équipements requis par le décret du 31 juillet 2015, à l’exception de la literie. Le constat d’huissier établi unilatéralement à la demande de Mme [J] le 9 janvier 2024, soit un mois après son emménagement, n’a pas été réalisé contradictoirement et ne donc faire préjuger de l’état réel du logement au jour de l’entrée dans les lieux, ni remettre en cause la valeur probante de l’état des lieux signé sans réserve par la demanderesse. La jurisprudence a d’ailleurs d’ores et déjà tranché que l’absence d’inventaire ne suffit pas à exclure la qualification de bail meublé, ou que l’absence ponctuelle d’un élément de mobilier, tel qu’une couette ou un lit dans l’une des chambres ne suffit pas à remettre en cause la qualification du bail meublé. Ils rappellent que la locataire ne s’est jamais plainte de l’absence d’ameublement et bien au contraire dès son entrée dans les lieux, elle a sollicité la possibilité de retirer le mobilier existant afin d’y installer le sien.
Sur la fraude dans l’établissement de l’état des lieux, les bailleurs rappellent que l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit expressément que le locataire peut dans un délai de 10 jours à compter de l’établissement de l’état des lieux, demander qu’il soit complété. Or Mme [J] n’a exercé aucun recours dans ce délai, ni adressé la moindre contestation. Aucun des éléments de la fraude, qui ne se présume pas, est ici caractérisé : l’état des lieux d’entrée a été établi par le cabinet de gestion mandaté, il correspond à la réalité des lieux, aucune pièce du demandeur ne démontre une falsification ou une intention trompeuse. Le seul fait que Mme [J] n’ait pas été présente au moment de l’établissement du document ne constitue en rien une fraude.
Sur le trouble de jouissance évoqué, ils exposent que les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par l’article 2 du 30 janvier 2002 et qu’en l’espèce le logement répond parfaitement aux caractères de décence telle que la loi le caractérise. Le constat d’huissier établi le 9 janvier 2025 ne révèle aucun manquement aux critères de décence fixés par ce décret. L’ancienne locataire Mme [N] atteste d’ailleurs que le logement est sain, sécurisé, bien ventilé, étanche et ne présente aucun danger ni désordre sanitaire. L’état de propreté jugé insuffisant selon des critères subjectifs, et constatés postérieurement à l’entrée dans les lieux n’est en rien une preuve d’indécence. Ils estiment avoir toujours fait preuve de diligences dans la gestion du bien ayant fait procéder à une intervention en février 2025, soit avant l’assignation, pour ajouter des joints d’étanchéité dans le logement. Le gestionnaire de son côté ne s’est jamais opposé à ce qu’un ménage soit effectué mais a été écarté par l’initiative directe de la locataire, qui a choisi de mandater elle-même une société extérieure.
Sur la demande de remboursement des frais de mise en location et d’état des lieux, aucun vice du contrat, ni irrégularité de la prestation, ni manquement imputable aux bailleurs n’est établi. La locataire a signé les documents et bénéficie pleinement du logement pour lequel un état des lieux a été réalisé par le gestionnaire.
Si le tribunal devait considérer que l’état du logement n’était pas propre à l’arrivée du locataire, et que cette situation est imputable au bailleur, l’indemnisation de Mme [J] se limiterait au seul remboursement de la facture de nettoyage qu’elle a fait exécuter.
Sur les travaux de réhabilitation, ceux-ci supposent des désordres d’ordre structurel, technique ou sanitaire affectant la sécurité, la salubrité ou la conformité aux normes essentielles d’habitabilité. Or le constat unilatéral produit ne décrit aucun désordre relevant cette sorte.
Sur trop perçu de la CAF, il a été déduit sur l’avis d’échéance du mois d’avril 2025. Il n’existe donc aucune somme indument conservée par les bailleurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par courriers électroniques reçus le 12 août 2025 et le 13 août 2025, les parties se sont désistées de l’intégralité de leurs demandes.
MOTIVATION
I – Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les parties se sont désistées de l’ensemble de leurs demandes et ont accepté le désistement de la partie adverse.
En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le désistement d’instance et d’action de Mme [Z] [J] et de Mme [G] [Y] et M. [M] [Y] parfait ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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