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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 26 sept. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [P]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à HAITI,
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 JUILLET 2025, DATE PROROGEE AU 26 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à [V] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 278,17 euros, hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
A titre principal,
condamner [V] [I] au paiement des sommes suivantes :4 355,79 euros, avec intérêts au taux de 2,95% l’an sur la somme de 4 074,84 euros, à compter du 25 mai 2023, et au taux légal à compter de la même date pour le surplus, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°11028812 et condamner [V] [I] à lui payer la somme de 4 074,84 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter de l’assignation, En tout état de cause,
condamner [V] [Y] au paiement d’une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 9 mai 2025, en présence du Conseil de l’établissement prêteur.
A l’audience du 9 mai 2025, dont [V] [Y] a été informée par courrier recommandé retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE reprend ses demandes et dépose son dossier.
[V] [Y], dont la citation à l’audience initiale a fait l’objet d’établissement d’un procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, date prorogée au 26 septembre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice expose n’avoir pu identifier le domicile du défendeur, faute de trouver son nom sur l’interphone, sur la boite aux lettres, ou d’obtenir des indications par le facteur, qui ne le connaît pas. La consultation de divers fichiers n’a pas permis au commissaire de justice d’identifier le domicile, la résidence, ou même le lieu de travail de [V] [Y].
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat, de l’historique des règlements et de la date de l’assignation, la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [V] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a fait parvenir à [V] [Y] une demande de règlement des échéances impayées le 6 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ; en l’espèce, cette mention est incomplète puisqu’il est précisé dans l’encart « Société Générale agence [Localité 5] [Adresse 4] », sans notion d’adresse ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection remarque qu’il est mentionné dans l’encart 60 mensualités de 278,17 euros hors assurance ; le tableau d’amortissement est établi pour des mensualités de 287,73 euros (avec assurance) ; l’historique de règlement fait apparaître des appels de mensualités de 43,87 euros (mai 2022) ; 287,73 euros (juin 2022) ; 75,95 euros (juillet 2022) et enfin 80,43 euros entre les mensualités de août 2022 à mai 2023 ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
en l’espèce, le mode de calcul n’est précisé pour aucun taux.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’inviter l’établissement prêteur à s’expliquer sur ce point.
Sur le bordereau de rétractation :
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En l’espèce, le bordereau de rétractation est produit deux fois ; la première au verso de l’offre de prêt (page 8/8), avec cette remarque que cette page distincte succède donc à la signature électronique de l’offre, en page 7/8, ce qui ne démontre pas que le débiteur en ait eu connaissance.
Une deuxième édition du bordereau de rétractation est versée aux débats, sous un autre format (la mention « ou » de la première édition n’apparaît pas sur la seconde, ce qui conforte les réserves précédemment exprimées. Cette seconde version n’est pas numérotée.
Aucune des deux versions n’est ni visée, ni même paraphée, y compris de manière informatique.
En conséquence, dès lors que cette irrégularité est susceptible d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient d’inviter l’établissement prêteur à s’expliquer sur ce point.
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une fiche d’informations précontractuelle non signée, non visée et non paraphée par le prêteur, y compris de manière informatique.
Cette absence de démonstration de rémise de cette fiche à l’emprunteur appelle les mêmes remarques que précédemment.
En conséquence, il convient d’inviter l’établissement prêteur à s’expliquer sur ce point.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que la fiche de dialogue mentionne un salaire mensuel de 1484,25 euros, et une absence complète de charges, y compris de logement ; or, un seul bulletin de solde est produit pour l’année 2022, au mois de février.
Surtout, aucun élément n’est produit s’agissant de l’identité de l’emprunteur, et de son adresse, laquelle n’est d’ailleurs même pas renseignée sur le bulletin de solde de [V] [Y], et qui constitue le document le plus proche de la date de conclusion du contrat.
En conséquence, il convient d’inviter le prêteur à s’expliquer sur ce point.
Il convient donc de réserver l’ensemble des demandes, et d’ordonner la ré ouverture des débats à une audience à laquelle l’affaire sera renvoyée selon les modalités précisées au dispositif, afin que le créancier puisse produire les éléments utiles aux observations qu’il fera valoir au regard des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des demandes sera réservé, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu avant dire-droit, en matière d’administration judiciaire, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats et le RENVOI de l’affaire à l’audience du 28 novembre 2025 à 09H00 aux fins que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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