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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 12 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01417 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQCO
JUGEMENT RENDU LE 12 Mai 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Christophe [Localité 9] de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître [U] [B] de l’ASSOCIATION COGUIC – [B] & JEAN-BAPTISTE
copie conforme à :
Maître Christophe [Localité 9] de la SELARL AC2L AVOCATS
Maître [U] [B] de l’ASSOCIATION COGUIC – [B] & JEAN-BAPTISTE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ( le Crédit agricole) a consenti, le 12 septembre 2015, par actes sous seing privé, deux prêts à monsieur [M] [I], aux fins d’acquisition de sa résidence principale sise [Adresse 7] à [Localité 8].
Des incidents de paiement non régularisés sont intervenus à compter de l’année 2017.
Le 13 septembre 2017, les époux [I] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et ont obtenu un moratoire de 24 mois leur permettant de vendre leur bien immobilier. La même démarche a été initiée à leur demande le 30 août 2019 et accueillie dans les mêmes conditions.
Alors qu’une troisième demande de dossier de surendettement a été déclarée recevable le 15 septembre 2022, le Crédit agricole y a fait opposition devant le Juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] statuant en matière de surendettement.
En suite de la vente de leur résidence principale au prix de 55 000 euros en janvier 2023, les époux [I] se sont désistés de ladite procédure de surendettement.
Par acte du 10 novembre 2023, Le Crédit agricole a fait assigner M. [M] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le Crédit agricole demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer recevable et bien fondée l’action du Crédit Agricole,Condamner M. [M] [I] à verser au Crédit Agricole les sommes de : 104 659, 01 euros au titre du prêt 10000176197, majorée du taux d’intérêts contractuel de retard de 3,02% à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,10 137,01 euros au titre du prêt n° 10000176198, majorée du taux d’intérêts contractuel de retard de 1% à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023, Condamner M. [M] [I] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] [I] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de recevabilité de son action, le Crédit agricole conteste l’acquisition de la prescription biennale de la créance litigieuse issu de l’article L218-2 du code de la consommation. En effet, il indique que les dossiers de surendettement successifs demandés par monsieur [M] [I] ont eu pour effet d’interrompre le cours de ladite prescription biennale.
S’agissant du bien-fondé de sa créance, le Crédit agricole fait valoir que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible. Il ajoute que monsieur [M] [I] a paraphé et signé les offres de prêts et qu’il est justifié de la date du premier incident de paiement. Il rappelle les dispositions de l’ancien article 1134 alinéa 1er du code civil.
A l’appui de sa demande concernant l’absence de déchéance du droit aux intérêts, le Crédit agricole se fonde sur les dispositions de l’article L321-10 alinéa 2 du code de la consommation relatif au délai de 10 jours obligatoire et minimum entre l’offre de l’établissement bancaire et l’acceptation par son client. Il précise fournir les enveloppes attestant desdites dates.
En réplique aux demandes de délais de paiement, le Crédit agricole estime que les moyens avancés par le défendeur, concernant le dépôt d’un dossier de surendettement et un revenu disponible insuffisant, caractérisent une mauvaise foi déjà constatée antérieurement par la non remise des fonds à l’établissement bancaire suite à la vente du bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11/10/2024, monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,A titre subsidiaire :
Limiter à deux années d’arriérés la créance du Crédit agricole,En toute hypothèse :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,Limiter à hauteur de 1 euro les indemnités forfaitaires dont le paiement est réclamé, Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à la requête du Crédit agricole et fixer les frais de mainlevée à la charge de ce dernier, Accorder à monsieur [M] [I] les plus larges délais de paiement.
Au soutien de sa demande relative à la prescription de la créance litigieuse, M. [M] [I] se fonde sur l’article L 137-2 du code de la consommation. Il invoque également les dispositions de l’article L218-2 du code de commerce, relatif à la prescription biennale des actions du professionnel envers le particulier. Il soutient que le premier incident de paiement étant intervenu en 2017, ladite prescription est acquise.
Pour contester la créance certaine liquide et exigible, M. [M] [I] invoque les dispositions des articles 1302 et 1315 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile. Il soutient que le demandeur ne justifie pas de la date du premier incident de paiement constitutif du point de départ de la prescription biennale. Il ajoute qu’il n’est pas possible d’apprécier la réalité et l’étendue de la créance, puisque le Crédit Agricole ne justifie pas avoir porté sa connaissance les conditions générales et particulières des prêts, et qu’il ne produit pas l’historique des comptes depuis la conclusion des contrats litigieux.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, M. [I] soutient que le Crédit agricole ne justifie pas avoir valablement prononcé cette déchéance du terme. Il fait valoir que la créance n’est que partiellement exigible, pour les mensualités passées et non pour celles à venir, s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Il soutient encore qu’en raison de la prescription biennale acquise, seules deux années d’arriérés peuvent lui être réclamées.
Quant à la demande de déchéance du droit aux intérêts, M. [I] fait valoir les dispositions de l’article L321-10 aliéna 2 du code de la consommation, relatif au délai de 10 jours entre l’envoi des offres par l’établissement bancaire et l’acceptation de l’offre par le client. Il précise que le Crédit agricole n’a pas produit les enveloppes permettant d’indiquer lesdites dates afin de justifier du respect du délai.
En réplique à la demande relative aux indemnités forfaitaires de recouvrement, monsieur [M] [I] reprend les termes de l’article 1231-5 du code civil sur la réduction possible des clauses pénales. Aussi, il demande la réduction de la clause prévue aux contrats de prêts.
Par ailleurs, il se dit bien fondé à demander la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à la requête du Crédit agricole.
Au soutien de sa demande en délais de paiement, il fait état des dispositions de l’article 1345-5 du code civil, indique qu’une procédure de surendettement est en cours, qu’il est en instance de divorce, et que ses charges actuelles ne lui permettent pas de dégager un revenu disponible suffisant eu égard à ses ressources.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 04/02/2025, et mise en délibéré au 22/04/2025.
MOTIFS :
la recevabilité de l’action du Crédit Agricole :
L’article L218-2 du Code de la consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Cette reconnaissance peut être établie par la sollicitation par le débiteur endetté de son plan d’aménagement de dette ( Civ. 2ème, 9 janvier 2014).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées à la procédure le détail des créances mentionnées dans le premier dossier de surendettement déposé par monsieur [M] [I] le 16 août 2017. Aussi, il convient de se fonder sur la synthèse du dossier de surendettement du 20 août 2019 qui détaille les créances du débiteur, parmi lesquelles figurent les deux prêts litigieux (pièce n°6).
Le point de départ de la prescription biennale correspond au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, à savoir en matière de prêt immobilier la date du premier incident de paiement (Cass. Civ. 1ère 5 janvier 2022). La prescription biennale de l’établissement bancaire a donc débuté le 15 septembre 2017 et n’était pas acquise au 20 août 2019.
Par ailleurs, le délai de prescription pour agir en exécution des obligations contractuelles par le Crédit agricole a été interrompu à compter du 5 juillet 2019 par le dépôt du second dossier de surendettement et ce jusqu’à l’extinction du délai de prescription biennal issu du dépôt du dossier de surendettement du 1er août 2022, à savoir le 1er août 2024.
Par conséquent, sa créance n’étant pas prescrite, la demande du Crédit agricole est recevable.
Il convient de débouter le défendeur du moyen tiré de l’irrecevabilité.
la créance de la banque :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
En l’espèce, le Crédit agricole fournit les relevés de compte et les synthèses de règlement des échéances des deux prêts litigieux. Il est ainsi établi que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2017 (pièces n° 2, 3 et 4).
Conformément à l’offre de prêt souscrite par M. [I] auprès du Crédit agricole (page 10), l’établissement bancaire est fondé à prononcer la déchéance du terme du contrat en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues. Cependant, une mise en demeure préalable et restée infructueuse pendant 15 jours doit avoir été envoyée au débiteur.
Le Crédit Agricole verse aux débats ladite mise en demeure, du 18 octobre 2023, qui précise le délai de 15 jours accordé au débiteur (pièce n°11).
Pour autant, malgré cette mise en demeure et la vente du bien immobilier objet des prêts litigieux, il n’a pas été procédé au remboursement de la créance issue de ceux-ci (pièce n°9).
En outre, le Crédit Agricole justifie du détail de la créance et de sa liquidité.
Par conséquent, le Crédit agricole justifie de sa créance, d’un montant de 114 796,02 euros, eu égard aux conditions contractuelles des offres de prêts, certaine, liquide et exigible(pièce n°14).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la banque dans les termes prévus au dispositif.
la déchéance du droit aux intérêts :
L’ancien article L312-10 alinéa 2 du code de la consommation, applicable au litige, dispose : « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».
En l’espèce, il est constant que ce délai a été respecté. En effet, sur la seconde page de l’offre de prêt, M. [I] reconnait avoir reçu les offres de prêts le 1/09/ 2015 et les avoir acceptées le 12/09/2015 (pièce 1).
En outre, les copies des enveloppes avec les dates correspondantes sont produites par le demandeur (pièce n°15).
Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
les indemnités forfaitaires :
L’article D312-16 du code de la consommation dispose : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, les offres de prêts litigieuses font état une clause prévoyant une indemnité contractuelle à hauteur de 7% du capital restant dû et des intérêts échus et non payés en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette clausene peut être qualifiée d’abusive puisqu’elle ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation. Elle n’est pas disproportionnée, et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (Civ. 1ère 22 mars 2023).
Par conséquent, M. [I] doit être débouté de sa demande relative aux indemnités forfaitaires.
la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose: " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, il ressort des débats que M. [I] a procédé à la vente du bien immobilier relié aux prêts litigieux le 20 janvier 2023, mais que le prix de vente de 55 000 euros n’a pas été versé au Crédit agricole en paiement de sa créance (pièce n° 3).
En outre, le Crédit agricole, dans le calcul de ladite créance n’a pas appliqué la majoration du taux d’intérêt à hauteur de 3 points alors même qu’il en avait la possibilité conformément aux termes des offres de prêts et ce, depuis le premier incident de paiement non régularisé en septembre 2017 (pièce n°1). Aussi, il n’a pas aggravé la dette du défendeur alors même que ce dernier n’a pas fait preuve de bonne foi pour parvenir à une régularisation de la situation.
De plus, M. [I] ne verse pas d’éléments actualisés justifiant de sa situation personnelle. Il fait état d’une activité professionnelle et de charges ne lui permettant pas de bénéficier d’un reste disponible mensuel suffisant pour s’acquitter de sa créance, sans justifier de ses ressources actuelles, ni de charges de loyer.
Par conséquent, M.[I] doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
Les demandes annexes :
M. [I], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 cpc.
L’équité commande en outre de le condamner à payer au Crédit Agricole la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 114 796, 02 euros ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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