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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00682 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTUG
N° MINUTE : 26/25
AFFAIRE : MACSF PREVOYANCE C/ CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
MACSF PREVOYANCE (MACSF)
dont le siège social est sis [Adresse 1] – agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège -
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître Sophie GRISSONNANCHE et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE,
DÉFENDERESSE
CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, demeurant [Adresse 5], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 7 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2011 alors qu’elle était passagère sur la moto conduite par son époux, lequel est décédé. Elle a été grièvement blessée dans cet accident.
La Société d’Assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE (ci-après la MACSF PREVOYANCE) a indemnisé Madame [L] [P] à la suite de cet accident de moto, puis a présenté son recours subrogatoire au titre des dépenses engagées à la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle (ci-après la CMAM), assureur du véhicule responsable.
En septembre 2014, la CMAM a remboursé à la MASCF PREVOYANCE le montant de sa créance provisoire, d’un montant de 63 219,82 euros, représentant les indemnités journalières versées à Madame [L] [P] du 29 septembre 2011 au 27 février 2013 et la rente invalidité versée du 28 février 2013 au 23 mai 2014.
Faisant valoir un solde à régler de 44 997,68 euros, la MACSF PREVOYANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, la CMAM devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de la voir condamner à lui verser ladite somme.
Par ordonnance en date du 2 août 2023, le juge de la mise en état a débouté la CMAM de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sa demande de production de pièces, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à payer à la MACSF PRÉVOYANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 février 2025, le juge de la mise en état a :
*débouté la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle de sa demande de condamner la MACSF à justifier de la décision qui justifie le taux d’invalidité retenu, en relation exclusive avec l’accident,
*condamné la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la Société d’Assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle aux dépens de l’incident,
*renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 9 heures, pour conclusions au fond des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la MACSF PREVOYANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
*débouter la CMAM de ses demandes qui se heurtent à l’autorité de chose jugée,
*condamner la CMAM à lui payer la somme de 44 997,68 euros avec intérêts au taux légal depuis la date du 1er février 2022 (signature du récépissé de mise en demeure),
*constater que la demande de remboursement de la somme de 63 219,82 euros est prescrite,
A titre subsidiaire,
*débouter la CMAM de sa demande de remboursement de la somme de 63 219,82 euros,
En tout état de cause,
*condamner la CMAM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la CMAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la MACSF PREVOYANCE rappelle qu’au titre des garanties de prévoyance, Madame [L] [P] a perçu :
*52 373,65 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 29 septembre 2011 au 27 février 2013
*55 843,85 euros au titre de la garantie invalidité partielle temporaire pour la période du 28 février 2013 au 26 août 2018.
Elle expose encore qu’après un premier règlement la CMAM a refusé de régler le solde malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par ailleurs, la MACSF PREVOYANCE fait valoir que la CMAM n’est pas recevable à contester sa qualité à agir ou à invoquer la prescription de son action, le juge de la mise en état ayant rejeté les demandes formées à ce titre.
Sur le fond, la demanderesse soutient qu’il n’est pas démontré que la rente ne serait pas liée à l’accident. Elle ajoute qu’en application des conditions générales du contrat de prévoyance, elle est subrogée dans les droits et actions de l’adhérent contre tout tiers responsable de l’accident pour le remboursement des indemnités mensuelles versées liées à cet événement, et qu’en l’espèce, les garanties mobilisées (incapacité temporaire totale, invalidité partielle) sont calculées en fonction du préjudice réellement subi, de la durée d’arrêt de travail et du taux d’invalidité retenu par l’expert médical, de sorte qu’elles présentent bien un caractère exclusivement indemnitaire ouvrant de plein droit la voie à la subrogation.
Concernant la demande reconventionnelle, la MACSF PREVOYANCE observe que le paiement a été effectué par la CMAM le 23 septembre 2014, de sorte que la demande de restitution de ladite somme est prescrite. Elle ajoute qu’en application de l’article 2240 du code civil, ledit paiement vaut reconnaissance de dette.
En réponse, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, demande au tribunal de :
A titre principal,
Considérant que la MACSF est irrecevable, faute de qualité à agir,
Considérant que les demandes de la MACSF prescrites,
Rejeter toutes les demandes de la MACSF,
A titre reconventionnel,
*débouter la MACSF PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes,
*condamner la MACSF PREVOYANCE à lui restituer la somme de 16 672,72 euros,
*assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2012, avec capitalisation annuelle,
*condamner la MACSF PREVOYANCE à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens,
*rejeter toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire,
Considérant le refus de la MACSF de justifier de la part imputable à l’accident, et de la part imputable à la récidive de la sarcoïdose, pour le taux d’invalidité retenu,
Considérant que la MACSF ne démontre pas que la rente dont elle demande le remboursement intégral est exclusivement la conséquence de l’accident imputable à l’assuré de la CMAM,
Considérant que les éléments médicaux font ressortir que Madame [P] a déclaré une récidive de sarcoïdose sans lien de causalité avec l’accident,
Considérant que selon les conditions générales du contrat, l’invalidité partielle est actionnée si taux retenu supérieur ou égal à 33%,
Considérant que le taux d’invalidité retenu en relation avec l’accident consolidé avait été fixé à 20% selon rapport du docteur [M] et ce à effet du 1er septembre 2012,
Considérant que l’augmentation ultérieure du taux s’explique par la prise en compte de la récidive de la sarcoïdose,
Considérant que la MACSF ne démontre pas que le taux d’invalidité est la conséquence de l’accident et non pas de la récidive de la sarcoïdose,
Rejeter toutes les demandes de la MACSF.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle conteste la qualité à agir de la MACSF, et argue de la prescription de ses demandes.
Sur le fond, la CMAM fait valoir que la date de consolidation ayant été fixée au 1er septembre 2012, aucune indemnité journalière ne peut être rattachée à l’accident survenu le 1er septembre 2012 postérieurement. Elle ajoute que des versements sont pourtant intervenus entre le 1er septembre 2012 et le 1er octobre 2012 moyennant la somme de 1839,15 euros, et soutient qu’ils sont dès lors étrangers au fait générateur. Elle observe encore que la rente d’invalidité permanente partielle n’a été instaurée qu’à compter du 28 février 2013, soit près de 6 mois après la date de consolidation, de sorte qu’il y a eu une « rupture temporelle et causale excluant toute continuité indemnitaire ».
Par ailleurs, la CMAM fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [M] met en lumière une récidive d’une affection pulmonaire (sarcoïdose) à partir de février 2012, et soutient que la reprise d’activité à temps partiel au 1er septembre 2012 s’est inscrite dans le contexte de cette pathologie, et ne fait donc pas suite aux séquelles de l’accident, de sorte que les indemnités versées à ce titre ne peuvent être juridiquement rattachées au fait générateur, et que par suite, en l’absence de lien causal, aucun recours subrogatoire ne peut prospérer.
La CMAM argue également du dépassement du plafond contractuel de la garantie « indemnité professionnelle », les conditions générales du contrat prévoyant la prise en charge du mi-temps thérapeutique avec un plafond de 365 jours d’indemnisation. Elle fait ainsi valoir que l’incapacité ayant débuté le 29 septembre 2011 le plafond contractuel était atteint au 27 septembre 2012, et que la poursuite de l’indemnisation au-delà de cette date procède d’une décision interne de la gestion du contrat par la MACSF.
Enfin, la CMAM soutient que l’accident pris isolément n’ouvrait droit à aucune prestation, le taux d’invalidité imputable à l’accident ayant été fixé à 20%, et le contrat prévoyant une indemnisation à compter d’un taux de 33%. Elle observe qu’en réalité, la rente repose sur un état global cumulant pathologie antérieure et séquelles traumatiques.
Reconventionnellement, la CMAM sollicite la restitution des sommes versées, perçues sans cause, en application des articles 1302 et suivants du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2026, et la décision mise en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la MACSF et la prescription de l’action de la MACSF :
La Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle argue de l’irrecevabilité des demandes formées par la MACSF motif pris du défaut de qualité à agir et de la prescription de son action.
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’alinéa 4 dudit article énonce « Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’article 794 du code de procédure civile énonce que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. ».
Ainsi, si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ont l’autorité de la chose jugée par exception.
Or, il résulte d’une ordonnance rendue le 2 août 2023 que le juge de la mise en état de la juridiction de céans s’est déjà prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la CMAM aux termes de ses dernières écritures, qu’il a rejetées par une décision susceptible d’appel.
Force est de constater que la CMAM n’invoque aucun motif pour voir examiner ces fins de non-recevoir par le juge du fond, se limitant à reprendre les moyens dont elle a fait précédemment état devant le juge de la mise en état.
Par application combinées des articles 789 et 794 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Dès lors que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir s’étaient révélées avant le dessaisissement du juge de la mise en état qui s’était prononcé, et à défaut pour la CMAM de justifier d’une infirmation de cette décision, son autorité au principal s’impose au tribunal comme aux parties.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir présentée par la CMAM.
Sur la demande en paiement formée par la MACSF :
Madame [L] [P], assurée auprès de la MACSF, a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2011 alors qu’elle était passagère sur la moto conduite par son époux, et qu’elle a été grièvement blessée dans cet accident, son époux étant décédé ; la CMAM étant l’assureur du véhicule responsable.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [L] [P] en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats (pièces n°16, 17 et 21) que la MACSF a versé à Madame [L] [P] les sommes suivantes à la suite de l’accident :
*52 373,65 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 29 septembre 2011 au 27 février 2013
*55 843,85 euros au titre de la garantie invalidité partielle temporaire pour la période du 28 février 2013 au 26 août 2018
Soit au total la somme de 108 217,50 euros.
La subrogation de la MACSF dans les droits et actions de Madame [L] [P], en application des conditions générales du contrat d’assurance, n’est pas discutée.
En septembre 2014, la CMAM a remboursé à la MASCF PREVOYANCE le montant de sa créance provisoire, d’un montant de 63 219,82 euros, représentant les indemnités journalières versées à Madame [L] [P] du 29 septembre 2011 au 27 février 2013 et la rente invalidité versée du 28 février 2013 au 23 mai 2014 ; soit un solde restant dû de 44 997,68 euros selon la demanderesse.
La CMAM s’oppose à tout paiement, faisant valoir tout d’abord que la date de consolidation ayant été fixée au 1er septembre 2012, aucune indemnité journalière ne peut être juridiquement rattachée à l’accident postérieurement.
Néanmoins, il y a lieu de relever, d’une part, que Madame [L] [P] n’a repris son activité professionnelle qu’à temps partiel à compter du 1er septembre 2012. D’autre part, il ressort du rapport du docteur [Q] en date du 24 septembre 2018 que la consolidation a été fixée au 31 août 2024.
Dès lors, le moyen de la CMAM sera rejeté.
La défenderesse soutient, d’autre part, que les indemnités versées à Madame [L] [P] sont en lien avec une récidive d’une affection pulmonaire (sarcoïdose) à partir de février 2012, et que dès lors, il n’y a pas lieu à recours subrogatoire de la MASCF.
Il est constant que Madame [L] [P] a connu « le 27 décembre 2012 une rechute de la sarcoïdose avec localisation médiastino-pulmonaire nécessitant une reprise de la corticothérapie qui a été arrêtée en août 2013 » (cf rapport du Docteur [Q]).
Toutefois, le rapport du Docteur [Q] indique également « un avis sapiteur pneumologique avait été réalisé par le Docteur [D] [J], chef de service de pneumologie du CHU de [Localité 1], qui avait conclu que la rechute de la sarcoïdose n’était pas imputable à l’accident » ; par ailleurs, il est constant que les deux rapports d’expertise médiale versés aux débats ne prennent pas en compte la rechute de la sarcoïdose s’agissant tant des doléances de Madame [L] [P] que de l’examen clinique, afin de fixer les différents postes de préjudice.
Dès lors, le moyen de la CMAM sera rejeté.
La CMAM argue enfin d’un dépassement du plafond contractuel de la garantie « indemnité professionnelle », et fait valoir que le taux d’invalidité retenu se fonde en réalité sur un état global cumulant pathologie antérieure et séquelles traumatiques, l’accident pris isolément n’ouvrant droit à aucune prestation,
Cependant, il y a lieu de retenir qu’aux termes de son rapport en date du 4 novembre 2013, le Docteur [B] [M] indique clairement :
« Le taux d’invalidité retenu tient compte :
*des séquelles orthopédiques (…)
*d’un syndrome dépressif en cours de traitement
*des conditions d’exercice de son activité d’infirmière libérale ».
Ainsi, il est établi que le taux d’invalidité ne prend pas en compte la rechute de la sarcoïdose, contrairement aux affirmations de la défenderesse, et que, par suite, les prestations versées à ce titre sont en lien avec l’accident survenu.
Par ailleurs, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que l’indemnité mensuelle de revenu, ayant pour objet le maintient de tout ou partie du revenu de l’assuré et versée en cas d’incapacité temporaire totale de travail, intervient du 1er jour au 36e mois d’arrêt total de travail ; en outre, elle se poursuit en cas d’invalidité professionnelle.
Il apparaît ainsi que les indemnités versées par la MASCF à Madame [L] [P] n’ont pas dépassé les plafonds prévus au contrat.
Le moyen de la CMAM sera par conséquent rejeté.
Ainsi, au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de condamner la CMAM à payer à la MACSF la somme de 44 997,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de réception de la mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et par suite de débouter la défenderesse de sa demande en remboursement de la somme de 16 672,72 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle, partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle sera condamnée à payer à la Société d’Assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les fins de non -recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la Société d’Assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 44 997,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022, date de réception de la mise en demeure,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle aux dépens,
CONDAMNE la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelle à payer à la Société d’Assurance Mutuelle MACSF PREVOYANCE la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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