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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00444 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLQT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
Madame [R] [I] [A] [Z] divorcée [X]
[Adresse 5]
représentée par Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
Monsieur [S] [J] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie CONSTANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 156
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [K] [N]
[Adresse 4]
comparant en personne
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CONSTANT
Copie certifiée conforme à l’original à : M et Mme [N]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 novembre 1996 avec effet au 1er décembre 1996, M. [B] [W] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] ont donné à bail à M. [M] [N] et Mme [G] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], moyennant un loyer de 3800F (soit 886,08€) outre 95F (soit 22,15€) de provision sur charges.
Par acte signifié aux époux [N] le 26 mai 2023, M. et Mme [Z] leur ont fait délivrer un congé aux fins de vente pour le 30 novembre 2023.
Reprochant aux locataires de s’être maintenus dans les lieux malgré le congé pour vendre qui leur avait été délivré, M. [B] [Z], ainsi que M. [S] [J] [Z], Mme [R] [I] [A] [X] (née [Z]) et Mme [C] [Z], en leur qualité d’héritiers de leur mère Mme [R] [Z] née [P], ont fait assigner les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin que celui-ci :
Constate la validité du congé pour vendre délivré le 26 mai 2023 et en conséquence,Ordonne l’expulsion des époux [N] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique,Autorise le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,Condamne les époux [N] à leur verser une indemnité d’occupation de 750€ par mois jusqu’à la libération effective des lieux à parfaire sous réserve de la régularisation des charges,Condamne les époux [N] à leur verser la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Les consorts [Z], représentés par leur conseil, font valoir que les époux [N] se maintiennent dans les lieux malgré le congé qu’ils leur ont régulièrement délivré, et ce sans avoir fait d’offre d’achat sur le bien immobilier. Ils s’opposent à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, les époux [N] ne produisant aucun justificatif de recherche d’un autre logement.
M. et Mme [N] comparaissent en personne. Ils reconnaissent avoir eu connaissance du congé pour vendre mais affirment ne pas être parvenus à se reloger depuis l’expiration du congé. En effet, ils expliquent qu’ils avaient signé un nouveau bail en novembre 2024 sur la commune de [Localité 6] mais que des problèmes d’infiltrations d’eau sont apparus, de sorte qu’ils se sont rétractés. Ils ont également déposé une demande de logement social et un logement leur a été proposé mais il ne convenait pas à la situation de handicap de M. [N] qui ne pouvait pas monter autant de marches. Celui-ci a subi un AVC en 2022 et chute régulièrement. Par ailleurs, tous deux sont diabétiques. Mme [N] travaille pour un salaire de 1300€ et M. [N] perçoit une retraite de 1300€ également. Ils sollicitent des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé
En vertu de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois avant le terme du bail lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit signifié par acte d’huissier, soit remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Elle doit correspondre aux locaux loués et porter sur l’entièreté de ceux-ci. Faute de désignation précise du bien dans le congé, celui-ci doit être considéré comme nul.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, les consorts [Z] produisent un congé aux fins de vente signifié à étude à M. [M] [N] et Mme [G] [N] par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, pour un congé au 30 novembre 2023, soit plus de six mois avant le terme du bail.
Sur le fond, le congé reproduit les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et indique les motifs du congé (congé pour vente), de même que la désignation précise du bien, correspondant au logement concerné par le bail, ainsi que le prix de vente net vendeur fixé à 200.000€. En outre, la notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs a bien été annexée conformément à l’article susmentionné.
Dès lors, le congé, dont la validité n’est en tout état de cause pas contestée, sera déclaré valable sur le fond et en la forme.
Par conséquent, M. et Mme [N] doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre du logement litigieux à compter du lendemain de l’expiration du bail, soit depuis le 1er décembre 2023, et leur expulsion sera ordonnée.
Il convient en outre de fixer à compter de cette même date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
En application des articles L.412-2 et L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, les époux [N] expliquent avoir signé un nouveau bail en novembre 2024 sur la commune de [Localité 6] mais que des problèmes d’infiltrations d’eau sont apparus, de sorte qu’ils ont dû se rétracter. Ils ont également déposé une demande de logement social, ce dont ils justifient, mais le logement qui leur a été proposé ne convenait pas à la situation de handicap de M. [N], dont l’état de santé nécessite un logement adapté. Il ressort des pièces produites que leur recours contre la décision de la commission de médiation des Yvelines a été rejeté par deux fois. Par ailleurs, ils indiquent être tous deux diabétiques. Enfin, Mme [N] travaille pour un salaire de 1300€ et M. [N] perçoit une retraite de 1300€ également. Leurs enfants majeurs vivent chez eux, leur fils étant bénéficiaire du RSA et leur fille recherchant un emploi.
Au vu de ces éléments, notamment de la situation financière des défendeurs, de l’état de santé dont ils allèguent et de la justification des démarches effectuées en vue d’obtenir un logement social, mais également du délai dont ils ont d’ores et déjà bénéficié depuis la délivrance du congé pour se reloger (soit plus d’un an et demi depuis la délivrance du congé) et de l’absence de justificatifs quant à la recherche de logement au-delà du dépôt d’une demande de logement social – au demeurant rejetée – il y a lieu d’accorder aux défendeurs un délai supplémentaire de deux mois par rapport au délai de droit prévu à l’article L.412-1 précité.
Par conséquent, M. et Mme [N] devront quitter les lieux dans un délai de quatre mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [M] [N] et Mme [G] [N], partie perdante au principal, supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [N] et Mme [G] [N] à leur verser une somme de 700€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE VALABLE au fond et en la forme le congé aux fins de vente délivré le 26 mai 2023 à M. [M] [N] et Mme [G] [N] pour le 30 novembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [B] [W] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z], bailleurs, et M. [M] [N] et Mme [G] [N], preneurs, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à la date du 30 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’en conséquence, M. [M] [N] et Mme [G] [N] sont occupants sans droits ni titre des lieux [Adresse 3] depuis le 1er décembre 2023 ;
ORDONNE à M. [M] [N] et Mme [G] [N] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
ACCORDE à M. [M] [N] et Mme [G] [N] un délai supplémentaire de deux mois pour quitter les lieux et en conséquence,
DIT que faute de départ volontaire des lieux, situés [Adresse 3], quatre mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion M. [M] [N] et Mme [G] [N] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [N] et Mme [G] [N] à compter du 1er décembre 2023 à la somme égale au montant des loyers et charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [G] [N] à payer à M. [B] [Z], M. [S] [J] [Z], Mme [R] [I] [A] [X] (née [Z]) et Mme [C] [Z] ladite indemnité d’occupation, jusqu’à leur départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [G] [N] à payer à M. [B] [Z], M. [S] [J] [Z], Mme [R] [I] [A] [X] (née [Z]) et Mme [C] [Z] la somme de 700€ (sept-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [M] [N] et Mme [G] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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