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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 déc. 2025, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02425 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUQF
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [I]
4 Boulevard Charles V
54000 NANCY
représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84
Madame [S] [L] épouse [I]
4 boulevard Charles V
54000 NANCY
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84
DEFENDEUR
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 775 616 162
56-58 Avenue André Malraux
57000 METZ
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Olivier VILLETTE
Copie gratuite délivrée le : à CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 septembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à la société R3C CUISINES les crédits suivants :
Un prêt professionnel d’un montant de 50 000,00 € remboursable en 60 mensualités au taux de 2,42%, garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [I] dans la limite de 20 000,00 € Une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 50 000,00 € garantie par le cautionnement solidaire de M. [O] [I] dans la limite de la somme de 65 000,00 € (prêt n°86474263709).
Les cautionnements ont été contractés par M. [O] [I] avec le consentement exprès de son épouse, Mme [S] [I], recueilli le 21 septembre 2022.
Le 7 novembre 2023, la société R3C CUISINES a été mise en liquidation judiciaire.
Le 7 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. et Mme [I] en garantie de sa créance d’un montant de 55 861,24 € en principal, outre intérêts et frais au titre du prêt n°86474263709.
Le 10 septembre 2025, M. et Mme [I] ont assigné la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Juger nul et de nul effet les mesures d’hypothèques faites pour le compte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine signifiées le 24 mars 2025Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à faire procéder à la mainlevée des hypothèques sur le bien immobilier de M. et Mme [I] situé 4 boulevard Charles V à Nancy et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenirCondamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
A l’audience, M. et Mme [I], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé.
La banque, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure conservatoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si les conditions requises pour la validité d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
En l’espèce, M. et Mme [I] entendent obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire en faisant valoir que :
La banque ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’encontre de Mme [I] dès lors qu’elle n’a exercé aucune fonction de direction au sein de la société débitrice et ne s’est à aucun moment porté cautionLa créance de la banque est contestable dès lors que sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations ouvrant droit à une créance de dommages-intérêts destinée à être compensée avec sa propre créance.
* * * * * * * * * * * * *
Il ressort de la fiche de renseignement et de l’acte de cautionnement que M. et Mme [I] ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté légale et que Mme [S] [I] a déclaré consentir expressément au cautionnement souscrit par son conjoint, M. [O] [I].
Le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens commun, la banque est fondée à poursuivre sa créance sur les biens communs.
En revanche, il ressort des actes de la procédure engagée au fond par la banque en vue d’obtenir un titre exécutoire, que M. et Mme [I] entendent se prévaloir d’une créance indemnitaire évaluée à 75 861,00 € motifs pris de ce que la responsabilité de la banque se trouverait engagée à raison de négligences fautives dans l’évaluation de la capacité financière de la caution.
Alors que la contestation opposée par M. et Mme [I] est de nature à remettre en cause l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la banque, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucune circonstance propre à établir que les conditions requises pour la validité d’une mesure conservatoire étaient réunies.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire aux frais de la banque.
La décision de mainlevée de la mesure conservatoire emportant suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formée par M. et Mme [I].
Sur les autres mesures
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés la banque également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Rétractant l’ordonnance rendue le 7 février 2025,
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à l’initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine sur les biens immobiliers appartenant à M. [O] [I] et Mme [S] [I] situés à Nancy, 4 boulevard Charles V ;
Dit que les frais de la mesure conservatoire seront à la charge de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à M. [O] [I] et Mme [S] [I] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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