Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 mai 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00546 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I76K
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. RECOBAT 68
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] a vendu à la société RECOBAT 68 du béton, moyennant la somme de 26 951,89 euros, entre le 1er juillet 2023 et le 29 février 2024.
Arguant que les factures n’ont pas été honorées dans leur intégralité, la société [P] a, par assignation signifiée le 24 septembre 2024, attrait la société RECOBAT 68 devant la juridiction de référés, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 26 951,89 euros augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de dix points à compter du 1er août 2024,
— condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 400 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société RECOBAT 68 à lui verser la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RECOBAT 68 aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
À l’appui de sa demande, la société [P] fait valoir que, malgré les tentatives amiables de résoudre le litige, la société RECOBAT 68 ne s’est pas acquittée des factures.
Par dernières conclusions reprises à l’audience de plaidoirie, la société RECOBAT 68 demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— constater la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée,
— en conséquence, déclarer la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, écarter la pièce 18 non produite,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
— en conséquence, déclarer la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [P] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [P] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société RECOBAT 68 fait valoir :
— que la citation qui lui a été délivrée est nulle faute d’avoir précisé la qualité du représentant de la société requérante, ainsi que le fondement de l’action en référé ;
— qu’aucune mise en demeure préalable n’est produite, ce qui ne permet pas à la société requérante de solliciter un intérêt légal ou contractuel de retard ;
— que les sommes sollicitées ne le sont pas à titre de provision, en sorte que seul le juge du fond serait compétent ;
— que les bons de livraison ne sont pour la plupart pas signés et qu’il lui appartient de prouver qu’elle a bien procédé à la livraison des marchandises dont elle réclame le paiement ;
— que rien n’établit qu’elle avait connaissance des conditions générales de vente dès lors qu’elles ne sont pas reproduites au verso des factures produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
La société RECOBAT 68 soulève la nullité de l’assignation, motif pris de l’absence d’identification du représentant légal de la personne morale défenderesse.
Il résulte de l’article de l’article 648 4° du code de procédure civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs “les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.”
Il est constant que l’article 648 4° précité n’exige pas la mention du représentant de la personne morale destinataire.
Dès lors, l’assignation d’une personne morale, prise en la personne de son représentant légal, est en elle-même régulière et ne peut entraîner la nullité de cet acte.
Il y aura lieu de rejeter cette exception.
La société RECOBAT 68 fait encore reproche à l’assignation de ne pas préciser le fondement juridique à l’appui de la demande en référé.
Selon l’article 56 alinéa 2 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Si l’assignation se doit, en application de l’article 56 du code de procédure civile, de contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande “avec un exposé des moyens en fait et en droit”, l’assignation introductive d’instance de la société [P] fait état du non-paiement de factures, et fait référence aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
Dans la suite des débats (conclusions du 27 février 2025 reprises à l’audience du 6 mai 2025), la société [P] a précisé que sa demande reposait sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la nullité invoquée a été régularisée au plus tard lors de l’audience du 6 mai 2025 et ne laisse subsister aucun grief.
Il y aura lieu de rejeter ce grief.
Sur la demande d’écarter la pièce 18, faute d’avoir été produite dans l’assignation
La société RECOBAT 68 demande que la pièce 18 (mise en demeure du 1er août 2024) soit écartée des débats, faute d’avoir été produite avec l’assignation introductive.
Il n’est pas justifié de ce que l’état parcellaire des pièces produites invoqué au moment de l’assignation puis régularisé dans les échanges d’écritures entre les parties ait fait grief à la société RECOBAT 68.
Au demeurant, il est justifié par la société [P] de la transmission de cette pièce par courrier du 13 décembre 2024.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [P] verse à l’appui de sa demande :
— un décompte des sommes dues, arrêté au 29 février 2024 et d’un montant de 26 951,89 euros, concernant le compte 01004974 RECOBAT 68,
— la facture n° 10021028 du 30 juin 2023 d’un montant de 1 885,58 euros,
— la facture n° 10021640 du 15 juillet 2023 d’un montant de 3 273,43 euros,
— la facture n° 10022150 du 31 juillet 2023 d’un montant de 1 828,72 euros,
— la facture n° 10022151 du 31 juillet 2023 d’un montant de 5 773,58 euros,
— la facture n° 10023034 du 31 août 2023 d’un montant de 1 878,91 euros,
— la facture n° 10023035 du 31 août 2023 d’un montant de 3 672,29 euros,
— la facture n° 10024217 du 30 septembre 2023 d’un montant de 836,62 euros,
— la facture n° 10024218 du 14 octobre 2023 d’un montant de 3 739,08 euros,
— la facture n° 10025566 du 31 octobre 2023 d’un montant de 2 088,48 euros,
— la facture n° 10029226 du 29 février 2024 d’un montant de 1 975,20 euros,
— les bons de livraison pour chaque facture,
— la mise en demeure du 1er août 2024 et son accusé de réception signé le 3 août 2024.
La société RECOBAT 68 fait valoir une contestation sérieuse tirée de l’absence de signature de l’intégralité des bons de livraison. Elle ajoute que la société [P] ne prouve pas qu’elle lui a adressé les factures objet de la demande. Elle fait valoir que les conditions générales n’ont pas été portées à sa connaissance.
Il est établi par les pièces produites que la société [P] a, par courrier recommandé du 1er août 2024, adressé une mise en demeure à la société RECOBAT 68, d’avoir à payer dans un délai de huit jours la somme de 26 951,89 euros au titre des factures impayées jointes, outre 400 euros au titre des frais de recouvrement.
Cette mise en demeure a été réceptionnée et signée le 3 août 2024 par la société RECOBAT 68, qui n’a formalisé aucune contestation.
Dès lors, la société RECOBAT 68 est malvenue à contester le principe même de l’existence de ces différentes factures et partant des différentes livraisons de béton, nonobstant l’absence de signature de quelques bons de livraison alors même que ceux-ci portent son numéro de compte chez le fournisseur, comportent les horaires de livraison et une mention du chauffeur ou un bulletin de pompage par chantier.
Il ressort également de chaque facture produite qu’elle mentionne au recto “l’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de livraison figurant au verso (de la facture) les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de la banque centrale européenne majoré de 100/0”.
Les conditions générales de vente sont produites en pièce 20, reprenant à l’article 8 la mention selon laquelle “les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de la banque centrale européenne majoré de 10 %” et il n’est pas nécessaire que ces conditions de vente soient paraphées et signées.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société RECOBAT 68 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société [P], à titre de provision, seule compétence du juge des référés, à payer la somme de 26 951,89 euros, outre les intérêts de droit au taux légal majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 3 août 2024, conformément aux conditions générales de vente et de livraison applicables, lesquelles sont rappelées sur chaque facture éditée.
Sur la demande de la société [P] en paiement d’indemnité de recouvrement :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ainsi qu’à la mention portée sur chaque facture, la société [P] est fondée à réclamer à la société RECOBAT 68 le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des dix factures non réglées, soit un montant de 400 euros.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société [P] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société RECOBAT 68 à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société RECOBAT 68, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure et sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement,par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par la société RECOBAT 68 ;
DISONS n’y avoir lieu à écarter la pièce 18 produite par la société [P] portant mise en demeure ;
CONDAMNONS la société RECOBAT 68 à payer à la société [P], à titre de provision, la somme de 26 951,89 euros (vingt six mille neuf cent cinquante et un euros et quatre vingt neuf centimes) outre les intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 3 août 2024, date de réception de la mise en demeure par la société RECOBAT 68 ;
CONDAMNONS la société RECOBAT 68 à payer à la société [P] la somme de 400 euros (quatre cents euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la société RECOBAT 68 à payer à la société [P] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la société RECOBAT 68 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société RECOBAT 68 aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Droit de rétractation ·
- Terme ·
- Remboursement
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Patrimoine ·
- Habitat ·
- Condition de vie ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Commission
- Régimes matrimoniaux ·
- Sarre ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Donations ·
- Partage ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Partie ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Avocat ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.