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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00749 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6U4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[16] [Z] PROMOTION, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. M&L, MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIÉS, Société smabtp, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. E.M. G CONSTRUCTION, [L] [B]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[17]” sis [Adresse 10]), représenté par Monsieur [P] [U], né le 5 mars 1991 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] à [Adresse 27] [Localité 1], agissant en qualité de syndic coopératif en exercice
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
[Z] PROMOTION, société par actions simplifiées immatriculé au RCS de [Localité 21] sous le n° 453 884 256 ayant son siège social au [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07, Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
ALLIANZ IARD, société anonyme dont le siège social est FILIERE INDEMNISATION CONSTRUCTION/CSI DOMMAGES CRAC, [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droits audit siège
Ayant pour avocat Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIREN 885 241 208,dont le siège social est sis [Adresse 7], es qualité d’assureur de la société EMG CONTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
En qualité d’assureur de la société PLC
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
E.M. G CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 823 005 277, ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Partie défaillante
M&L MORAND-LEGRIS ARCHITECTES & ASSOCIÉS, société anonyme à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 529 299 257, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean de BAZELAIRE, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [L] [B] exerçant sous l’enseigne BET GEI CONSEILS, demeurant [Adresse 4]
Partie défaillante
MAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
En qualité d’assureur de la SARL M&L MORAND-LEGRIS ARCHITECTES & ASSOCIÉS
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), est soumise au régime de la copropriété des ensembles bâtis.
Cet immeuble a été construit par la société [Z] Promotion, en qualité de maître d’ouvrage, qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD. La réception avec réserves est intervenue le 11 juin 2021.
L’apparition de fissures ayant été constatée sur la façade de l’immeuble, des diagnostics amiables ont été effectués et la société [Z] Promotion a confié à la société EMG Construction des travaux de reprises.
Invoquant l’apparition de nouvelles fissures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Allianz IARD le 3 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société [Z] Promotion, la société Allianz IARD et la société EMG Construction en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, ordonné à la demande de l’une au moins des parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 25 et 28 juillet 2025, la société [Z] Promotion a fait assigner en intervention forcée la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société M&L Morand-Legrix architectes associés, la société Mutuelle des architectes français, Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne BET GEI Conseils, et la société MIC Insurance Company.
La cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle la jonction des instances a été prononcée.
Soutenant oralement son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient ses demandes.
Représentées à l’audience, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et la société M&L Morand-Legrix architectes associés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Z] Promotion demande que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société M&L Morand-Legrix architectes associés, la société Mutuelle des architectes français, Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne BET GEI Conseils, et la société MIC Insurance Company.
Elle expose que la réalisation des lots n°2 et 3 « terrassement – tranchées blindées et gros œuvre » a été confiée à la société Plelmos Construction, devenue PLC en 2019, et alors assurée par la la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, que la société PLC avait confié la réalisation des plans d’étude structure béton à Monsieur [L] [B], qui exerce sous l’enseigne BET GEI Conseils, et qu’elle avait confié à la société M&L Morand-Legrix architectes associés, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français, un contrat de maitrise d’œuvre, avec mission complète.
Elle ajoute que la société MIC Insurance Company est l’assureur de la société EMG Construction, ce qui justifie sa présence à l’expertise.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC Insurance Company sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société [Z] Promotion à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que, lors de la souscription de la police en 2017, la société EMG Construction avait déclaré un chiffre d’affaires à hauteur de 79 900,00 € HT et n’a par la suite jamais mis à jour ce chiffre d’affaires alors qu’elle en avait l’obligation conformément au code des assurances pendant toute la durée du contrat, qu’il apparaît toutefois que la société a réalisé ensuite, et dès 2018, des chiffres d’affaires très nettement supérieurs à celui déclaré, ce dont elle avait nécessairement connaissance. Elle estime en conséquence que cette abstention intentionnelle entraîne la nullité du contrat, de sorte que ses garanties ne seront, à l’évidence, pas mobilisables en l’espèce, compte tenu de la fausse déclaration intentionnelle de la société EMG Construction.
Après avoir constitué avocat et notifié des conclusions écrites, la société Allianz IARD n’est pas représentée à l’audience.
Assignée à personne morale, la société Mutuelle des architectes français n’a pas constitué avocat.
La société EMG Construction, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne, Monsieur [L] [B], exerçant sous l’enseigne BET GEI Conseils, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
La société Allianz IARD n’ayant comparu ni à l’audience du 10 juillet 2025, ni à celle du 16 octobre 2025, ses conclusions n’ont pas été soutenues et il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes qui y sont contenues, en ce qu’elles ne se limitent pas à acquiescer à la demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond,le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifie, au regard des pièces produites et notamment des rapports amiables, des factures et attestations d’assurance produites, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société MIC Insurance Company, auprès de laquelle la société EMG Construction était assurée au moment tant des travaux litigieux que de la déclaration de sinistre, la résiliation de la police n’étant intervenue qu’après cette dernière et dont la garantie ne peut à ce stade être totalement écartée, les moyens invoqués pour conclure à sa nullité relevant d’un débat au fond.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code
de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company ;
Donnons acte à la société Allianz IARD, à la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société M&L Morand-Legrix architectes associés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [G]
E-mail : [Courriel 18]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 25], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à Viroflay (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 23]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], sises [Adresse 12], à [Localité 26] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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