Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 23 février 2026, n° 25/00110
TJ Grenoble 23 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté que les vices cachés étaient caractérisés, antérieurs à la vente et suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente.

  • Accepté
    Restitution en cas de résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de la résolution de la vente pour vice caché.

  • Accepté
    Frais occasionnés par la vente

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés à la vente et devaient être remboursés.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance n'était pas justifié et a débouté Monsieur [C] [S] de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi et a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande.

  • Rejeté
    Frais de réparation engagés

    La cour a estimé que ces frais n'étaient pas considérés comme des frais occasionnés par la vente et a débouté Monsieur [C] [S].

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société Au Nom [G]

    La cour a reconnu la responsabilité de la société Au Nom [G] et a accordé des dommages et intérêts pour perte de chance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/00110
Numéro(s) : 25/00110
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Texte intégral

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