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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFYD
NC/PR
Copie exécutoire
et copie le 24/02/26
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
SARL AU NOM [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers , l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 janvier 2022, Monsieur [N] [Y] a fait l’acquisition aux enchères d’un camping-car de la marque [C], immatriculé [Immatriculation 1].
Un contrôle technique a été réalisé le 26 janvier 2022 par le précédent propriétaire ainsi qu’une contre-visite le 11 mars 2022.
Le 08 mars 2022 Monsieur [N] [Y] a réalisé un contrôle de présence d’humidité sur le véhicule auprès de la société Au Nom [G] qui a relevé un taux d’humidité de 3 %.
Le 20 mars 2022, Monsieur [C] [S] a acquis, auprès de Monsieur [N] [Y], le camping-car d’occasion pour un montant de 28.500 euros.
Le 12 mai 2022, une certification d’immatriculation a été établie au nom de Monsieur [C] [S].
Monsieur [C] [Y] a procédé à un contrôle d’humidité par la société Narbonne Accessoires qui aurait relevé un taux d’humidité de 98,1 %.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée le 27 octobre 2022 par l’assureur protection juridique de Monsieur [C] [S], et ce en l’absence de Monsieur [N] [Y]. Le rapport d’expertise indique que le camping-car présente une humidité des parois anormalement élevée ce qui entraine une dégradation de la structure.
Par acte du 09 mars 2023, Monsieur [C] [S] a fait assigner (no RG 23/00381) Monsieur [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par exploit de commissaire du 20 avril 2023 (RG no 23/00680), Monsieur [N] [Y] a appelé en cause la société Au Nom [G] afin qu’elle participe à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] [S].
Le 20 juillet 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 23/00381.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Monsieur [V] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport définitif a été déposé le 25 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, à la lecture duquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [C] [S] a assigné Monsieur [N] [Y] et l’E.U.R.L. Au Nom [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1611, 1615, 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [S] ;
Y faisant droit,
— Juger que Monsieur [Y] est tenu de la garantie à raison des vices cachés affectant le véhicule vendu ;
— Constater que Monsieur [S] n’a pas pu obtenir de Monsieur [Y] un véhicule conforme à son usage principal ;
— Juger qu’en délivrant le véhicule dans son état défectueux Monsieur [Y] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [S] et Monsieur [Y] ;
— Condamner Monsieur [Y] à restituer à Monsieur [S] la somme de 28.500 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
— Ordonner la restitution du camping-car de la marque [S] immatriculée [Immatriculation 1] aux frais de Monsieur [Y] et sur son lieu de stationnement après règlement des sommes précitées ;
— Ordonner la condamnation de Monsieur [Y] à récupérer le véhicule dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, délai au-delà duquel il sera réputé avoir renoncé à ses droits sur le véhicule ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 15.500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [Y] à rembourser à Monsieur [S] la somme de 369,78 euros correspondant au coût des réparations effectuées sur le véhicule ;
— Condamner Monsieur [Y] à rembourser à Monsieur [S] la somme de 226 euros correspondant au coût de la carte grise du véhicule ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En soutien à sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [C] [S] indique agir, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Il entend se prévaloir des conclusions du rapport d’expertise pour démontrer l’existence d’un vice caché, présent au jour de la vente et rendant impropre l’usage du véhicule. Plus précisément, il indique que l’expert a établi la présence d’un défaut d’entretien global du camping-car et notamment un problème d’humidité affectant l’intégralité de la cellule du véhicule. Il estime que le vendeur avait donc nécessairement connaissance de ces désordres dans la mesure où la société Au Nom [G] avait fait un diagnostic du véhicule avant la vente, et que l’expert a relevé un défaut d’entretien global et la pose d’un joint en silicone visant à masquer les désordres.
À titre subsidiaire, le concluant entend agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et 1615 du code civil. Il précise que le rapport d’expertise démontre la connaissance par le vendeur de l’état défectueux du véhicule vendu. Or, les parties s’étaient entendues sur la vente d’un véhicule en bon état.
Outre la résolution de la vente, Monsieur [C] [D] demande l’indemnisation de ses entiers préjudices, comprenant son préjudice matériel – le remboursement des frais d’immatriculation et de réparation engagés – et son préjudice de jouissance.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 04 juin 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1353, 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [Y], à défaut de rapporter la preuve que le camping-car Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], qu’il lui a vendu le 19 mars 2022, était affecté au moment de la vente d’un vice non apparent rendant le véhicule impropre à son usage normal ;
— Condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire
— Débouter Monsieur [S] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec Monsieur [Y] en l’état du caractère réparable, pour un coût raisonnable, de la cellule du camping-car litigieux ;
— Juger que l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [S] ne saurait excéder la somme de 9.823,20 euros TTC, conformément au devis de réparation établi par la société Au Nom [G] établi le 11 avril 2024;
— Débouter Monsieur [S] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance non justifié ;
À titre plus subsidiaire,
— Juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [S], calculé à partir de la date du dépôt du rapport de l’expert, ne saurait excéder la somme de 2.362 euros ;
— Débouter Monsieur [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Au Nom [G] à relever et garantir Monsieur [Y] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [S] ;
— Partager les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
À titre liminaire, Monsieur [N] [Y] rappelle qu’il existe un principe de non cumul de l’action en garantie des vices cachés et de l’action résultant d’un défaut de la chose vendeur. En tout état de cause, il conteste tout défaut de la chose vendue en rappelant que le véhicule litigieux correspondait aux caractéristiques annoncées sur les documents contractuels.
S’agissant de la garantie des vices cachés, le concluant entend remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire au motif que celui-ci avait construit son rapport uniquement à partir des dires du demandeur et des constatations visuelles, sans aucune investigation technique ni démontage. À ce titre, il précise que le rapport mentionne l’existence de désordres, mais sans les qualifier de vices.
En tout état de cause, Monsieur [N] [Y] entend rappeler que le pourrissement du plancher à l’aplomb du bac à douche était déjà signalé dans le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 26 janvier 2022. De même, un contrôle d’humidité avait été réalisé avant la vente et celui-ci n’avait révélé aucune anormalité de la cellule du camping-car. À l’inverse, aucune information n’est fournie par l’acquéreur sur les conditions de stockage du véhicule.
À titre subsidiaire, si la présente juridiction venait à retenir l’existence d’un vice caché, le concluant demande que la résolution de la vente ne soit pas prononcée car le véhicule est réparable à moindre coût. Il conviendra donc de condamner le vendeur à simplement prendre en charge le coût de réparation du véhicule litigieux.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, Monsieur [N] [Y] conteste tout préjudice de jouissance dans la mesure où le véhicule litigieux n’est pas impropre à sa destination. A minima, il rappelle que l’acquéreur a parcouru plus de 3.500 kilomètres entre le 19 mars et le 14 juillet 2022 ; il ne saurait donc y avoir de préjudice de jouissance au cours de cette période. Or, l’expert a retenu l’intégralité de la période à compter de la date d’acquisition du véhicule litigieux, et son choix de fixer un prix moyen de 1.000 euros par semaine ne tient pas compte du fait que le véhicule en cause est en circulation depuis dix-sept ans.
Enfin, et à titre reconventionnel, Monsieur [N] [Y] entend exercer un recours en garantie contre la société Au Nom [G] qui n’a pas décelé le problème d’humidité de la cellule du camping-car. Sa faute dans l’exécution de ses obligations est d’autant plus flagrante que le représentant de la société a déclaré lors de la réunion d’expertise du 11 janvier 2024 qu’il n’avait pas contrôlé l’état du plancher du véhicule en raison d’un problème de santé affectant sa hanche.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 03 septembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, La société. Au Nom [G] demande au tribunal, de :
À titre principal,
— Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’être relevé et garanti par la société Au Nom [G] en cas de condamnation :
— Débouter Monsieur [Y], de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Au Nom [G] ;
— Condamner Monsieur [Y] ou tout autre succombant à payer la société Au Nom [G] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la société Au Nom [G] ne saurait relever et garantir Monsieur [Y] des condamnations prononcées à son encontre ;
— Juger que le prix de vente ou le cout des réparations doit être pris en charge par le vendeur ;
— Juger que la part de responsabilité de la société Au Nom [G] entrainera une limitation de l’indemnisation des autres préjudices sollicités, à hauteur de 10 %.
En réponse à l’action en garantie formée à son encontre, la société Au Nom [G] conteste avoir commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle rappelle que l’expert ne pointe pas sa responsabilité et que le test d’humidité effectué le 08 mars 2022 n’a pas révélé de présence d’humidité. En outre, le contrat prévoit expressément que la mission confiée ne porte pas sur la vérification de la bonne étanchéité de la cellule.
À titre subsidiaire, la société précise ne pas être un contrôleur technique. Elle ne peut donc pas être tenue de relever et garantir l’intégralité des sommes mises à la charge du Monsieur [N] [Y]. Sur ce point, elle précise que la restitution du prix de vente est une obligation à la charge exclusive du vendeur. Ce poste doit donc être exclu de l’action en garantie.
S’agissant des dommages et intérêts, la société Au Nom [G] demande que le montant de l’appel en garantie soit limité à 10 % des sommes mises à la charge du vendeur.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes
A/ Sur la résolution
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;
— Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
— Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents, non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel, mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Au soutien de ses demandes de résolution et en paiement, Monsieur [C] [S] produit le contrôle d’humidité réalisé le 28 juillet 2022 par la société [Localité 3] (pièce 7), le rapport d’expertise d’assurance du 27 octobre 2022 (pièce 8) et le rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2023 (pièce 12).
L’expert judiciaire a observé la présence de plusieurs défauts de nature à rendre le véhicule impropre à une utilisation normale (page 12) :
— De l’eau de pluie qui s’infiltre à plusieurs endroits de la cellule du camping-car et de l’eau usée qui traverse le plancher, au niveau du bac à douche ce qui affecte son efficience ;
— Une insalubrité que génère généralement l’humidité dans l’habitacle (possible impact sur la santé des personnes fragiles, linge, couchage, etc. qui absorbent l’humidité et moisissent…) ;
— Le pourrissement de l’ossature en bois qui va s’aggraver.
En réponse, Monsieur [N] [Y] fait valoir que ces constatations seraient insuffisantes, à elles seules, pour établir l’existence de vices cachés, ce d’autant que l’acquéreur ne justifie pas des conditions de stockage du véhicule litigieux.
En l’état, si les infiltrations d’eau à plusieurs endroits de la cellule du camping-car constituent des vices apparents qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires, il en va autrement de l’humidité généralisée dans l’habitacle et du pourrissement de l’ossature en bois.
Or, l’analyse de la chronologie des faits présentée dans le rapport d’expertise permet d’établir que ces désordres structurels sont apparus antérieurement à la conclusion de l’acte de vente. En effet, contrairement à ce que soutient le vendeur, il importe peu que l’expert judiciaire n’ait pas pu procéder à des investigations complémentaires dès lors qu’il a constaté que son doigt s’enfonçait aisément dans une paroi et que le plancher situé sous la douche présentait un état de pourrissement avancé (page 19).
Ces constatations de l’expert judiciaire sont d’ailleurs corroborées par les rapports établis antérieurement par la société Narbonne Accessoires [Localité 4] (pièce 8) et le rapport d’expertise d’assurance (pièce 9).
De plus, l’expert judiciaire a expressément rappelé que les conditions de stockage du véhicule par le vendeur étaient étrangères aux vices constatés, la présence d’une couche de poussière agglomérée sur le toit du véhicule venant confirmer son stockage dans un lieu couvert. En outre, il rappelle à juste titre qu’un camping-car est un véhicule adapté à un stockage à l’extérieur, et que la présence d’humidité dans l’habitacle démontre que l’ossature absorbe l’humidité ambiante (page 21).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les vices cachés sont caractérisés, qu’ils sont antérieurs à la vente et que leur gravité est suffisante pour constituer une atteinte à l’usage attendu de la chose.
En application de l’article 1644 du code civil, Monsieur [C] [S] est fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue auprès de Monsieur [N] [Y], ce qui justifie la condamnation de ce dernier à lui restituer le prix payé, soit la somme de 28.500 euros, ainsi que les frais exposés en raison de la conclusion de la vente, à savoir les frais d’immatriculation du véhicule de 226 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en contrepartie de la restitution du véhicule, aux frais de Monsieur [N] [Y].
B/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel présumé connaître les vices est dès lors tenu de la réparation intégrale du préjudice en relation directe avec l’annulation de la vente et non pas seulement des frais accessoires à la vente.
L’article 1646 du code civil dispose en revanche que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [N] [Y] n’est pas un professionnel de l’automobile ou de la vente de véhicule d’occasion. Il ne peut donc lui être reconnu la qualité de vendeur professionnel.
En outre, il résulte des développements précédents qu’au jour de la vente, le vendeur à remis à l’acquéreur le résultat du test d’humidité effectué par la société Au Nom [G] qui ne mentionnait aucun désordre sur ce point.
Bien que le vice affectant le véhicule litigieux soit présumé existant au jour de la vente, il n’est pas démontré que le vendeur en ait eu connaissance, ce d’autant qu’il s’est écoulé moins de deux mois entre l’acquisition du véhicule par Monsieur [N] [Y] et la revente.
Le simple fait que le vendeur ait procédé à la réfection des joints en silicone le long de la fenêtre, voire autour du bac de douche, ne peut suffire à établir la preuve de la connaissance par le vendeur des infiltrations d’eau et de l’ampleur des dégâts causés par l’humidité.
Par conséquent, en application de l’article 1646 du code civil, Monsieur [N] [Y] ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente, à savoir les frais d’immatriculation (226 euros). À l’inverse, ne constituent pas des frais occasionnés par la vente, la demande formée par Monsieur [C] [S] au titre des frais de réparation engagés postérieurement à la vente (369,78 euros), du préjudice de jouissance, et du préjudice moral. Il sera donc débouté des demandes pour ces chefs de préjudices.
II/ Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie
Monsieur [N] [Y] sollicite la condamnation de la SARL Au Nom [G] à le garantir de ses condamnations au titre des vices cachés, en sa qualité de professionnel chargé de contrôler la présence d’humidité au sein de la cellule du véhicule.
L’article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur [d’une obligation contractuelle] est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ".
Il revient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la société Au Nom [G] à l’origine directe de son préjudice, autrement dit, de la résolution de la vente.
En l’espèce, il ressort du contrat signé entre Monsieur [N] [Y] et la société Au Nom [G] que le professionnel était chargé d’une mission de contrôle de présence d’humidité. Une simple lecture des clauses contractuelles visant à définir les modalités d’exercice de la mission permet d’établir que la société n’était pas tenue à une obligation de résultat, mais uniquement à une obligation de moyen visant à déterminer à l’instant du contrôle la présence d’humidité à différents endroits de la cellule et non à vérifier la bonne étanchéité du véhicule (pièce 3).
Toutefois, si le rapport d’examen de la structure comporte la mention « RAS » sur l’ensemble des points de contrôle, force est de constater que les déclarations du représentant de l’entreprise lors des opérations d’expertise judiciaire permettent d’établir que ce dernier n’a pas procédé au contrôle de l’intégralité de l’ossature de la cellule. En effet, au cours de la réunion d’expertise du 08 mars 2022, il a déclaré ne pas avoir contrôlé le plancher du véhicule en raison d’un problème de santé à la hanche qui l’empêchait de se baisser (page 8).
Or, le point no 6 du document de contrôle porte expressément sur le plancher du véhicule de même que le point no 10 qui évoque la liaison des faces du véhicule avec ce même plancher.
Il s’en suit que faute d’avoir procédé à l’examen complet des points de contrôle prévu dans le cadre de sa mission, la société Au Nom [G] a manqué à son obligation de moyen.
Plus encore, l’expert judiciaire a relevé que la société Au Nom [G] avait fait le choix d’utiliser un matériel non intrusif permettant uniquement une mesure de l’humidité en surface des parois, et non l’humidité à l’intérieur du panneau (page 15). Pourtant, rien dans le contrat signé avec Monsieur [N] [Y] ne précisait que le contrôle de présence d’humidité était limité à la surface des parois.
Ainsi, la société Au Nom [G] engage aussi sa responsabilité pour le défaut de contrôle de l’humidité à l’intérieur des panneaux.
La résolution de la vente ayant été prononcée en raison de la présence d’humidité dans la cellule du véhicule litigieux, les manquements contractuels de la société Au Nom [G] présentent un lien de causalité direct avec le préjudice subi par Monsieur [N] [Y].
Le préjudice résultant du manquement de la société Au Nom [G] s’analyse en une perte de chance de Monsieur [N] [Y] de ne pas voir la vente résolue.
Dès lors, la perte de chance de ne pas contracter est tout à fait réelle et sérieuse.
Pour autant, le montant des dommages et intérêts ne saurait être identique à celui du prix de restitution du véhicule litigieux, la présence d’humidité dans l’habitacle n’étant pas imputable au professionnel.
La perte de chance subi par Monsieur [N] [Y] sera donc fixée à 35 % du coût de restitution du véhicule litigieux et de ses accessoires (28.726 euros), soit 10.054,10 euros, auxquels la SARL Au Nom [G] sera condamnée.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y] et la SARL Au Nom [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens à hauteur des 2/3 pour le premier et d'1/3 pour la seconde.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [Y] , qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros à ce titre et la SARL Au Nom [G] sera condamnée à le garantir du paiement de cette somme à hauteur de 500 euros.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Prononce la résolution de la vente conclue le 20 mars 2022 entre Monsieur [N] [Y] et Monsieur [C] [S] relative au véhicule de marque Ducato Fiat, immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne Monsieur [N] [Y] à restituer à Monsieur [C] [S] la somme de 28.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, ainsi que les frais exposés en raison de la conclusion de la vente, à savoir les frais d’immatriculation du véhicule de 226 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Ducato Fiat, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [N] [Y], à charge pour lui d’en reprendre possession à ses frais au lieu où le véhicule se trouve immobilisé,
Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,
Condamne la SARL . Au Nom [G] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 10.054,10 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de sa responsabilité contractuelle,
Condamne Monsieur [N] [Y] et la SARL Au Nom [G] aux entiers dépens à hauteur des 2/3 s’agissant de monsieur [Y] et de 1/3 s’agissant de la SARL Au Nom [G],
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et dit que la SARL Au Nom [G] devra garantir monsieur [Y] du paiement de cette somme à hauteur de 500 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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