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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [Localité 11] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C332N
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [D] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C332N
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 janvier 2017, la [9] (ci-après « la [14] ») a notifié à Monsieur [F] [Z] [V] une attribution de pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2016 s’élevant à la somme de 11.161,07 euros bruts annuel soit un montant brut mensuel de 930,09 euros.
Monsieur [F] [Z] [V] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la [14].
Dans sa séance du 19 juin 2019, la Commission de recours amiable de la [14] a rejeté cette contestation et a confirmé la décision de la [14].
Monsieur [F] [Z] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision de la Commission de Recours amiable.
Par jugement du 08 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable et bien fondé au principal le recours de Monsieur [F] [Z] [V] ;
— Dit que le montant des salaires perçus et ayant donné lieu à maintien de salaires par subrogation de l’employeur pendant toute l’année 2015 doivent être retenu pour le calcul des droits à la pension d’invalidité de Monsieur [F] [Z] [V] à compter du 1er décembre 2016 ;
— Dit que la [14] devra en conséquence procéder à un nouveau calcul des droits à pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2016 en prenant en compte des éléments de calcul suivants : 2340 jours validés de cotisations et 50% d’un salaire annuel moyen brut égal à 24746,12 euros ;
— Renvoyé en conséquence Monsieur [Z] [V] devant la [14] ;
— Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
— Dit que les dépens seraient supportés par la [14].
La [14] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 septembre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 15] a infirmé le jugement du 08 septembre 2020 et a :
— Déclaré recevable l’appel de la [14] ;
— Infirmé le jugement du 08 septembre 2020 du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable ;
— Déclaré irrecevable la demande tendant à annuler le rattachement des arrêts de travail du 10 septembre 2014 au 1er février 2015 et du 24 février 2015 au 30 novembre 2016 à l’affection de longue durée ;
— Confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 19 juin 2019 fixant le montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie de Monsieur [F] [Z] [V] à la somme de 11.161,07 euros bruts annuel soit un montant brut mensuel de 930,09 euros à compter du 1er décembre 2016 ;
— Condamné Monsieur [F] [Z] [V] aux dépens.
Par requête du 27 juin 2023 reçue au Greffe du Pôle Social le même jour, Monsieur [F] [Z] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable de la [6] Paris.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [F] [Z] [V] demande à la juridiction d’annuler le rattachement artificiel effectué entre deux arrêts maladie initiaux et une affection de longue durée totalement indépendante et de réviser les bases de calcul de la pension qui lui est versée par la [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle les parties étaient régulièrement représentée et l’affaire retenue.
Monsieur [F] [Z] [V], représentée par son conseil, demande au Tribunal à titre liminaire d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour mise en cause dans la procédure de la [6] Paris. Il soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée.
Il n’a pas produit de nouvelles écritures autres que sa requête introductive d’instance.
De son côté, la [14] s’oppose à la demande de renvoi invoquant l’irrecevabilité du recours du fait de l’autorité de la chose jugée. Aux termes de ses conclusions reçues le 12 mars 2025, elle demande au Tribunal de constater l’autorité de la chose jugée, de condamner Monsieur [F] [Z] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Après avoir entendu les observations des parties, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de renvoi et a retenu l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la [14] soulève l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 08 septembre 2020 ainsi que de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 septembre 2021.
Il ressort de l’analyse desdits jugements et arrêts que Monsieur [F] [Z] [V] avait saisi initialement le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête du 05 septembre 2019 (enregistrée sous le numéro RG 19/11811) afin de contester la décision rendue à son encontre le 19 juin 2019 par la Commission de recours amiable de la [14] ayant confirmé le rejet de sa contestation du montant brut annuel de sa pension d’invalidité.
Dans le cadre de ce recours enregistré sous le numéro RG 19/11811, Monsieur [F] [Z] [V] avait demandé au Tribunal de :
— infirmer les décisions de la commission de recours amiable de la [10] [Localité 15] du 2 novembre 2017 qui ont “effectué un rattachement rétroactif et artificiel sur demande de [16] des deux arrêts maladie avec son affection de longue durée”,
— constater l’aveu judiciaire de la [9] qui “reconnaît : ne pas avoir pris en compte le rattachement effectué rétroactivement et artificiellement par la [12] à la demande de la Compagnie [16] des deux arrêts maladie du 10 septembre 2014 au 1er février 2015 puis du 24 février 2015 au 30 novembre 2016 avec son affection de longue durée, avoir uniquement tenu compte de l’arrêt de travail initial du 24 février 2015 au 30 novembre 2016 qui a été suivi de la décision de mise en invalidité du 1er décembre 2016 et avoir en conséquence calculé ses droits à pension d’invalidité sur la base des salaires des années 2009 à 2014 inclus ;
— dire que c’est à tort que la [7] a refusé de tenir compte des salaires versés au titre de 2015, soit l’année précédant la contestation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, ayant donné lieu à versement de cotisations,
— enjoindre à la [8] de procéder au recalcul du salaire annuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension d’invalidité,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 4 342,97 € au titre des régularisations de pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2016, à parfaire.
Monsieur [F] [Z] [V] avait formulé exactement les mêmes demandes à hauteur d’appel.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] revêt un caractère définitif en l’absence de pourvoi en cassation formé par l’une des parties.
Or, dans la cadre de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/00383, il ressort du dossier que la requête introductive d’instance de Monsieur [F] [Z] [V] en date du 27 juin 2023 et reçu le même jour au greffe, vise les mêmes demandes principales que celles ayant fait l’objet du jugement puis de l’arrêt précités. En effet, Monsieur [Z] [V] demande de nouveau à la juridiction d’annuler le rattachement artificiel effectué entre deux arrêts maladies initiaux et une affection de longue durée totalement indépendante et de réviser les bases de calcul de la pension servie par la [14].
Par ailleurs, le Tribunal relève que la requête introductive d’instance de Monsieur [Z] [V] vise un recours contre une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5].
Or, il ressort de l’analyse des pièces du dossier que malgré ce qu’allègue Monsieur [Z] [V], aucun élément permet de considérer que la [5] aurait rendu une décision ayant ouvert un droit à contestation devant la Commission de Recours Amiable de la [13] [Localité 15] puis devant la juridiction de céans. En outre, l’existence d’une telle décision interroge d’autant que dans le cadre de son recours Monsieur [Z] [V] formule des demandes exclusivement à l’encontre de la [14] et n’évoque la nécessité de mettre en cause la [5] qu’au jour de l’audience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formées par Monsieur [Z] [V] étant les mêmes, étant fondées sur la même cause et concernant les mêmes parties, l’arrêt du 17 septembre 2021 ayant déjà statué sur ces demandes, le recours formé le 27 juin 2023 par Monsieur [Z] [V] se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Afin d’obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la [14] demande la condamnation de Monsieur [Z] [V] à lui payer des dommages et intérêts en soulignant la mauvaise foi de l’assuré qui ne pouvait ignorer avoir intenté une procédure précontentieuse devant la Commission de recours amiable de la [14] puis devant le Tribunal judiciaire puis devant la Cour d’Appel.
Si le Tribunal ne peut que relever que les éléments du dossier démontrent à tout le moins un abus blâmable du requérant dans l’exercice de ses droits pouvant caractériser une faute, il n’en demeure pas moins que la [14] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui relatif aux frais de défense engagés dans le cadre de la présente procédure faisant l’objet de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la [14] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [V], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la [14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour autorité de la chose jugée l’action de Monsieur [F] [Z] [V] en contestation du montant de la pension d’invalidité de deuxième catégorie qui lui est versée par la [9];
Déboute la [9] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] [V] à lui verser des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [F] [Z] [V] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [Z] [V] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 28 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00383 – N° Portalis 352J-W-B7H-C332N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [Z] [V]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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