Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 11 mars 2026, n° 24/10209
TJ Bobigny 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile de Monsieur [J] [F]

    Le tribunal a constaté que Monsieur [F] avait été déclaré civilement responsable des blessures subies par la victime, ce qui légitime la demande de remboursement des frais par la caisse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    Le tribunal a jugé que la caisse avait droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi, en lien avec les remboursements effectués.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    Le tribunal a statué que la caisse, en tant que partie gagnante, avait droit au remboursement des dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a jugé que la caisse avait droit à une indemnité pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne a demandé la condamnation de Monsieur [J] [F] à lui rembourser les prestations versées à une victime dont il était responsable. Elle sollicitait le remboursement de 17 541,74 euros au titre des débours, une indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les dépens et des frais de procédure.

La question juridique posée était de savoir si la CPAM était fondée à exercer son recours subrogatoire contre Monsieur [F] pour les sommes qu'elle avait avancées. Le tribunal a jugé que la CPAM était subrogée dans les droits de la victime, Monsieur [O], et que Monsieur [F] était bien responsable du dommage.

En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [J] [F] à payer à la CPAM la somme de 17 541,74 euros pour les débours, 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les dépens et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rappelant l'exécution provisoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 24/10209
Numéro(s) : 24/10209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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