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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 24/10209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/10209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BY6
N° de MINUTE : 26/00096
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
DEMANDERESSE
C/
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a notamment, sur l’action publique, déclaré [J] [F] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur à l’encontre de [X] [O] le 22 juin 2014 à [Localité 4] et, sur l’action civile, déclaré [J] [F] entièrement responsable des préjudices subis par [X] [O] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience de la 19ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny du 28 avril 2017.
Un désistement a été rendu par la 19ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny le 02 mars 2018, auquel [X] [O] a fait opposition.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré non avenue l’opposition faite par [X] [O] le 20 avril 2018, faute pour ce dernier d’avoir comparu à la date qui avait été fixée et dont il avait connaissance.
La caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val-de-Marne a, le 19 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [F] dans le cadre de son action subrogatoire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle demande au tribunal de :
— La recevoir dans l’intégralité de ses demandes et la déclarée bien fondée ;
— Y faisant droit, de :
— Dire et juger que [J] [F] est responsable du dommage subi par [X] [O] survenu le 22 juin 2014 ;
— Constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 17 541,74 euros au titre des prestations en nature et en espèces, et de fixer sa créance à cette somme ;
— Dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles ;
— les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers ;
— Fixer le poste des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 17 362,84 euros et correspondant aux frais qu’elle a pris en charge ;
— Fixer le poste des frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 178,90 euros correspondant aux frais qu’elle a pris en charge ;
— Condamner « [M] [R] » à lui payer la somme de 17 541,74 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner [J] [F] à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner [J] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à intervenir.
[J] [F] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
D’une part et en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
D’autre part, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
En l’espèce, la caisse produit une notification des débours d’un montant total de 17 541,74 euros et une attestation d’imputabilité des prestations servies à l’accident subi par M. [O] le « 21 » juin 2014.
La caisse est donc subrogée dans les droits de M. [O] à l’encontre de M. [F], auteur du dommage subi.
M. [F] ayant été déclaré civilement responsable de l’intégralité des blessures subies par M. [O] par jugement du tribunal correctionnel du 16 janvier 2017, la caisse est fondée à obtenir la condamnation de M. [F] à lui payer la somme demandée de 17 541,74 euros.
En outre et en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, il lui sera octroyé les intérêts à compter de la date d’assignation et leur capitalisation.
La caisse est également fondée à obtenir l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites de montants maximum et minimum.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
Eu égard au montant auquel M. [F] a été condamné de payer à la CPAM, l’indemnité forfaitaire de gestion est de 1 228 euros.
Toutefois et en application de l’article 5 du code de procédure civile, il convient d’octroyer le montant demandé de 1 191 euros, étant précisé que les intérêts et leur capitalisation ne sauraient être alloués sur cette somme.
S’agissant des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens, la CPAM est fondée, en application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à obtenir la condamnation de M. [F], partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
Il convient enfin de rappeler l’exécution provisoire de droit, ainsi que le demande la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne [J] [F] à payer à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 17 541,74 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré [X] [O], assortie des intérêts à compter du 19 novembre 2024 et leur capitalisation.
Condamne [J] [F] à payer à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne [J] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne [J] [F] à payer à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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