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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES, La S.C.I. AR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EX6B
JUGEMENT du 12 Février 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 302.493.275
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne du président de son conseil d’administration,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES postulant, la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE plaidant
DÉFENDERESSES
La S.C.I. AR, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 850.828.591
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, ni représentée,
CREANCIER INSCRIT
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal,
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le douze Février deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 10 juillet 2025, publié le 3 septembre 2025 au service de la publicité foncière des Ardennes volume n°0804P01 S 00019, le Crédit Logement (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI AR (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin notamment d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi. Cet acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 30 octobre 2025, comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
A l’audience du 22 janvier 2026, le créancier poursuivant représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI AR, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, le Crédit Logement dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 3 octobre 2023 ayant condamné la SCI AR à lui payer les sommes de :
516.198,94 euros, outre la somme de 853,77 euros correspondant aux intérêts échus au 1er mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En outre, le juge a ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année à compter du 29 mars 2023 et condamné la SCI AR au paiement des dépens.
Ce jugement, signifié 19 octobre 2023 à la SCI AR, est définitif, comme en atteste le certificat de non-appel du 23 novembre 2023.
Il résulte du décompte intégré à l’assignation que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 628.980,59 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 22 janvier 2026, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2026 jusqu’au parfait paiement.
Il convient en effet de déduire du montant de la créance les frais de procédure non justifiés.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, faute de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 juillet 2025, publié le 3 septembre 2025 au service de la publicité foncière des Ardennes volume n°0804P01 S 00019,
FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 628.980,59 euros en principal et intérêts, arrêtée au 22 janvier 2026, outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait paiement.
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente, à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 10H30, au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 5] à Charleville-Mézières (08000) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience, le présent jugement valant convocation ;
DIT que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant à la somme figurant au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente aux jours et heures légales, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 15 jours à l’avance,
AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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