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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3V
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
A l’audience publique du 30 Avril 2025, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PRÉFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [T]
né le 05 Avril 1990
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
[C] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté en date du 27/09/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 10/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/04/2025
Vu la comparution de Monsieur [X] [F] qui confirme qu’il bénéficie de permissions de sorties, indique qu’il a compris l’importance d’être adhérent aux soins et qu’il a décidé de poursuivre son traitement, conscient des conséquence d’un arrêt, et s’engage à respecter le programme de soins ;
Vu les observations de son avocat qui souligne l’évolution positive et demande que la mainlevée de la mesure soit d’ores et déjà ordonnée avec mise sur pied du programme de soins, compte tenu de l’avis médical qui montre que Monsieur [X] [F] a parfaitement pris conscience de la nécessité d’un suivi ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que [X] [F], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis initialement au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de rupture de traitement ( neuroleptique retard ) et d’ hétéro agressivité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/04/2025 relève que compte tenu initialement des décompensations psychiatriques rapprochées, de l’état de désorganisation psychique présenté alors, le patient avait été transféré a l‘U.S.I.P du Centre Hospitalier de Cadillac le 25/10/2021 dont il est sorti le 22/12/2021, qu’à son retour à Charles PERRENS, il est sorti sans autorisation médicale plusieurs fois en 2021 et 2022 puis qu’il a été adressé à l’UMD du CH CADILLAC du 14/09/2022 au 03/04/2024, date a laquelle il est revenu au Centre hospitalier Charles PERRENS. Le médecin indique qu’actuellement le patient reste stable, de bon contact avec une légère bizarrerie résiduelle mais qui tend à s’estomper, que son discours est cohérent et adapté, qu’on ne retrouve pas d’éléments délirants et que l’humeur est neutre et il n’y a pas d’idée suicidaire. Il ajoute qu’aucun trouble du comportement n’est noté et que le patient se projette de façon adaptée dans l’avenir et fait preuve de flexibilité, que des sorties mises en place se déroulent très bien avec une augmentation de la durée des permissions en vue d’une sortie définitive qui se rapproche. L’avis médical ajoute que le patient présente une meilleure conscience du trouble, critique les épisodes passés et est observant du traitement mais que cependant la conscience des troubles peut rester fragile avec un risque de rechute en cas d’arrêt du traitement d’autant que Monsieur [X] [F] perçoit partiellement le handicap fonctionnel qu’entraine son trouble et que dans ce contexte, il semble nécessaire de poursuivre la mesure de soins sans consentement en vue de la mise en place dans un second temps d‘un programme de soin afin de maintenir la stabilité clinique actuelle.
Ainsi, si l’état de Monsieur [X] [F] paraît s’être considérablement amélioré à tel point qu’une sortie d’hospitalisation complète est envisagée, il convient de ne pas autoriser celle-ci de façon prématurée alors que le programme de soins sans consentement n’est pas encore totalement défini et que la nécessité absolue de la poursuite du traitement doit être intégrée par le patient. Ainsi, une sortie anticipée serait de nature à présenter des risques de rechute et à mettre à mal les améliorations constatées.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [X] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public en l’absence d’un programme de soin finalisé.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [T]
[C] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01195 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3V
M. [X] [T]
Ordonnance en date du 30 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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