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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIRET PCV c/ S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER RIFFIOD, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C4FP
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [K] [O] [E] [A]
née le 17 Décembre 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse
Représentée par Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.S. BIRET PCV
Inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n°922 294 624
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse
Défendeur
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. CABINET IMMOBILIER RIFFIOD
Inscrit au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n°812 591 469
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défenderesse
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA
S.A. BPCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°401 380472
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défenderesse en qualité d’assureur de la société CS CONCEPT RENOV
Intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société EXELEC
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
S.A.S. CS CONCEPT RENOV
Immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n°880 123 369
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
S.A.S.U EXELEC
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 835 302 977
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Localité 10]
Défenderesse
Non comparante, non représentée
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Partie en intervention forcée
Représenté par Maître Patrick de FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Z]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n°351 556 022
né le 22 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Partie en intervention forcée
Représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC Avocats au barreau de DIJON
Syndicat des coprpriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMOBILIER RIFFIOD
[Adresse 9]
[Localité 3]
Partie intervenante volontairement
Représenté par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [A], propriétaire des lots 110 (rez-de chaussée) et 112 (1er étage) au sein de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 13], a fait appel, sur devis des 13 et 17 mars acceptés, à la sas CS Concept Renov afin de réaliser des travaux de plâtrerie et isolation des lieux en vu de la création de deux appartements.
Estimant au cours de ces travaux qu’ils pouvaient être affectés de désordres, Mme [A] a sollicité M. [T] [C], expert en bâtiment lequel a émis des doutes quant aux fixations des suspentes supportant l’ossature du faux plafond et s’est inquiété du respect des normes en vigueur. M. [C] a, par courrier du 5 janvier 2025 notifié à la sas CS Concept Rénov, un arrêt immédiat du chantier, le temps d’obtenir outre les attestations d’assurances, les avis techniques sur les ouvrages et matériaux utilisés.
M. [C] a réalisé une expertise amiable contradictoire avec la société précitée, son conseil et son expert privé le 17 avril 2025 et a rédigé son rapport le 28 avril 2025, relevant plusieurs non-conformités aux normes (sécurité incendie, matériaux de marques différentes rendant caduques les recommandations des fabricants…). Il préconisait la réalisation d’une étude spécifique relativement à la pose des faux-plafonds au 1er étage afin de vérifier la résistance de la structure primaire porteuse desdits faux-plafonds.
M. [Q] [S], ingénieur structure, a réalisé cette étude non contradictoire et conclu dans son rapport du 7 juillet 2025 à des défauts tenant à la fixation des suspentes du faux-plafond dans un lattis plâtré sans certitude de leur ancrage dans les solives porteuses. Un avis technique rendu par M. [X] [W], ingénieur, le 2 juillet 2025 concluait également à des carences relativement aux normes coupe-feu applicables à l’immeuble.
Plusieurs devis ont été réalisés par une entreprise lédonienne aux fins de mise en conformité, avec et sans dépose de l’existant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Mme [A] a fait assigner la sas Concept Renov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un technicien chargé de vérifier notamment si les travaux réalisés présentent des garanties de solidité et de pérennité et respectent les normes en vigueur et dans la négative, d’indiquer les travaux à entreprendre ou éventuelles mesures complémentaires, y compris urgents, pour la réfection des lieux et de donner tous éléments à même d ‘évaluer les éventuelles responsabilités.
Par actes de commissaires de justice des 20, 26 et 28 novembre 2025, la sas Cs Concept Rénov a fait assigner respectivement, son assureur, la sa Bpce IARD assurance, M [T] [C], la sasu Exelec qu’il désigne comme intervenue sur le chantier ès-qualités d’électricien, M. [R] [Z], qu’il désigne comme intervenu sur le chantier ès-qualités de charpentier, la sas Biret Pcv qu’il désigne comme intervenue sur le chantier ès-qualités de plombier et démolisseur et la sarl Cabinet Riffiod, syndic de l’immeuble, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations « d’expertise » qui seront ordonnées. Elle sollicite en outre un complément de la mission d’expertise, afin de décrire les travaux réalisés par chaque intervenant, de voir dire si les manquements ou malfaçons qui seraient constatés relèvent de la maîtrise d’œuvre ou de l’exécution des travaux commandés, de chiffrer le montant des travaux réalisés par elle et le préjudice qu’elle a subi du fait de l’arrêt des travaux et enfin de faire le compte entre les parties.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 21 janvier 2026.
A l’audience du 4 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils, à l’exception de la sas Exelec, ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Mme [A] a repris sa demande de consultation d’un technicien.
La sas Concept Renov affirmant que Mme [A] a elle-même coordonné les interventions de plusieurs locateurs d’ouvrages, dont la mise en cause est nécessaire pour connaître le déroulement des travaux, a ainsi le statut de maître d’œuvre des travaux entrepris. Elle entend faire valoir que le respect de la réglementation « incendie » relève de sa seule responsabilité. Elle soutient que M. [C], pourtant tiers aux contrats, qui a fait cesser les travaux en cours d’exécution a commis une faute délictuelle la privant de sa rémunération. Enfin, elle soutient que les travaux réalisés affectent des parties communes de l’immeuble (planchers notamment), ce qui justifierait la mise en cause du syndic de la copropriété.
M. [T] [C] conclut à sa mise hors de cause, estimant irrecevables la demande introduite à son encontre et sollicitant la condamnation de la sas Concept Renov outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne qu’aucune demande n’est dirigée contre lui par la sas qui l’a appelé en intervention forcée, seule étant évoquée une hypothétique demande de dommages et intérêts pour avoir fait interrompre les travaux.
La sa Bpce IARD entend intervenir volontairement à la cause ès-qualités d’assureur de la sas Exelec et émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’acquisition de ses garanties. Elle n’entend cependant pas s’opposer à l’instauration d’une mesure d’instruction mais rappelle qu’aucune réception n’est encore intervenue, les travaux étant toujours en cours, bien qu’interrompus à la demande de Mme [A].
M. [R] [Z] conclut au rejet de la demande dirigée contre lui et subsidiairement mais formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage n’entend pas s’opposer à une expertise afin de constater les désordres allégués par Mme [A], d’en déterminer les causes, origines et remèdes et de donner tout avis technique quant aux responsabilités encourues et aux préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, il relève qu’il est totalement étranger aux désordres allégués par Mme [A] qui ne concerne pas les travaux qu’il a réalisés.
La sas Biret Pcv entend se voir mettre hors de cause et réclame la condamnation de la sas Concept Renov, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que ses travaux n’ont consisté qu’en la dépose des réseaux et installations sanitaires et de chauffage, soit des opérations ans aucun lien avec les désordres allégués par Mme [A].
La société Cabinet Immobilier Riffiod ès-qualités de syndic de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 10] sis à [Localité 13], laquelle entend intervenir volontairement à l’instance et s’en rapporte quant aux demandes formulées, conclut pour sa part à l’irrecevabilité des demandes formulées contre lui. Il entend voir condamner la sas CS Concept Renov outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend faire valoir que la sas qui l’appelle en intervention forcée ne justifie d’aucun motif légitime à ce titre, les demandes formulées s’attachant au seul syndicat des copropriétaires.
La sas Exelec n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction réclamée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par Mme [A] et au vu des documents qu’elle produit, notamment le rapport d’expertise amiable de M. [C] du 28 avril 2025 et les avis spécialisés de M. [Q] [S] en date du 7 juillet 2025 et celui de M. [X] [W] du 2 juillet 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que l’existence des désordres évoquée par Mme [A] serait susceptible de voir engager la responsabilité contractuelle de la société défenderesse. Au vu des éléments d’ores et déjà contradictoirement réunis et alors qu’aucune investigation technique complexe n’apparaît nécessaire à ce stade, la mesure d’instruction qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, pourra prendre la forme d’une simple consultation d’expert, tel que prévu par l’article 256 du code de procédure civile. A ce titre, les obligations assignées habituellement à un expert dans le cadre d’une expertise ne sauraient être transposées au cas d’espèce, s’agissant d’une simple consultation qui ne donnera pas lieu à échanges de dires.
Il doit être néanmoins rappelé qu’il n’appartient pas à un consultant de se prononcer sur les questions de droit mais sur les seuls éléments techniques nécessaires à la compréhension des désordres et à même de définir les éventuelles responsabilités et les solutions à apporter. Il ne lui appartient pas davantage d’effectuer une analyse complète des lieux et de l’ensemble des travaux réalisés alors qu’il n’est argué d’aucun autre désordre que ceux précités ni encore d’effectuer un compte entre les parties, lequel supposerait de possibles compensations qui relève d’une appréciation au fond.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Sur les appels en intervention forcée
Il est constant que M. [C] est un tiers aux contrats en cause. Toutefois alors que son intervention a interrompu les travaux en cours de réalisation en suite de ses propres réserves et constatations, il apparait utile et nécessaire qu’il puisse intervenir à la mesure afin de faire valoir ses éventuelles observations eu égard à une possible mise en cause de sa responsabilité.
En revanche aucun élément du dossier et des débats ne permet de soutenir la mise en cause des autres intervenants dans la rénovation des locaux de Mme [A], dont les travaux ne sont pas remis en cause et apparaissent indépendants de ceux réalisés par la sas Cs Concept Renov.
Ils seront mis hors de cause dès ce stade, à l’instar de la sa Bpce IARD en sa qualité d’intervenante volontaire ès-qualités d’assureur de la société Exelec. En revanche son intervention demeure utile à la mesure en sa qualité d’assureur de la sas Cs Concept Renov à l’instar du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 10] sis à [Localité 13], intervenu volontairement, pour ce qui est des parties communes concernées par les travaux litigieux. Toutefois la société Cabinet Immobilier Riffiod ès-qualités de syndic de cette copropriété sera mis hors de cause à titre personnel.
La sa Cs Concept Renov supportera les entiers frais et dépens de ses appels en intervention forcée et il serait inéquitable de laisser à la charge de la sas Biret Pcv et de la société Cabinet Immobilier Riffiod les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, une indemnité de 500 euros leur sera allouée à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante à ce stade, M. [T] [C] ne peut équitablement prétendre à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARONS revecables les interventions volontaires de la sa Bpce IARD assurance ès-qualités d’assureur de la sasu Exelec et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 10] sis à [Localité 13],
METTONS hors de cause la sasu Exelec, la sa Bpce IARD ès-qualités d’assureur de la sasu Exelec, M. [R] [Z], la sas Biret Pcv et la sarl Cabinet Riffiod ès-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 10] sis à [Localité 13],
ORDONNONS une consultation par expert au contradictoire de Mme [K] [A], M. [T] [C], la sas Cs Concept Renov et son assureur la sa Bpce IARD,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Port : 07.89.22.75.11
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Mme [K] [A], sis [Adresse 10] à [Localité 13] et décrire les travaux réalisés par la sas Cs Concept Renov,
2°/ Au vu des éléments déjà en possession des parties et des constatations sur place, dire si les travaux présentent des garanties de solidité et de pérennité et respectent les normes en vigueur au vu des désordres invoqués dans l’assignation et les rapports techniques précités, à l’exclusion de tout autre non défini,
3 °/ Dans la négative dire quels sont les travaux à exécuter pour achever le chantier engagé par la sas Cs Concept Renov, en précisant s’ils peuvent s’appuyer sur l’existant ou doivent être intégralement repris et si des mesures urgentes doivent être prises,
4°/ fournir tous éléments de fait ou techniques pour permettre d’envisager les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise à l’issue de laquelle l’expert présentera le calendrier de ses opérations et leur coût prévisionnel ;
DISONS que Mme [K] [A] versera une consignation de deux mille Euros (2 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant l5 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de la mesure est plus élevé que la consignation fixée, le consultant devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS Mme [K] [A] aux dépens de l’instance initiale ;
CONDAMNONS la sas Cs Concept Renov aux dépens de sa procédure d’appels en interventions forcées,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [C],
CONDAMNONS la sas Cs Concept Renov à verser à la sas Biret Pcv, une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la sas Cs Concept Renov à verser à la société Cabinet Immobilier Riffiod, une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 1er avril 2026
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