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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 nov. 2025, n° 25/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05290 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZB2
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE (DITE CIC LYONNAISE DE BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 6] 1984 , domicilié : chez Mme [I] [J], [Adresse 7]
Madame [V] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
1/ Le 13 décembre 2019, Madame [V] [X] née [W] a signé électroniquement auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL N°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert.
2/ Le 4 avril 2024, Madame [V] [X] née [W] a signé électroniquement auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL N°[XXXXXXXXXX02] sans autorisation de découvert.
3/ Le 10 avril 2024, Monsieur [K] [X] a signé électroniquement auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL N°[XXXXXXXXXX03] sans autorisation de découvert.
Par lettre suivie en date du 27 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Madame [V] [X] née [W] d’avoir à régulariser le solde débiteur de 4654,37 euros du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et de 277,92 euros du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] dans un délai de 60 jours.
Par lettre suivie en date du 27 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a également mis en demeure Monsieur [K] [X] d’avoir à régulariser le solde débiteur de 4654,37 euros du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et de 3974,77 euros du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] dans un délai de 60 jours.
Par courrier en date du 6 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Madame [V] [X] née [W] qu’à la date de clôture du compte, le solde négatif du compte n°[XXXXXXXXXX01] s’élevait à la somme de 4654,37 euros et celui du compte n°[XXXXXXXXXX02] à la somme de 320,15 euros et l’a mise en demeure de régler cette somme sous 30 jours.
Par courrier en date du 6 mars 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [K] [X] qu’à la date de clôture du compte, le solde négatif du compte n°[XXXXXXXXXX01] s’élevait à la somme de 4654,37 euros et celui du compte n°[XXXXXXXXXX03] à la somme de 4122,50 euros et l’a mis en demeure de régler cette somme sous 30 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] au paiement de la somme principale de 4260,69 euros au titre du solde débiteur de leur compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;Condamner Madame [V] [X] née [W] au paiement de la somme principale de 183,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme principale de 3703,41 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un décompte expurgé des intérêts et frais.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [V] [X] née [W], régulièrement assignée par remise à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit le recouvrement du solde débiteur des comptes de dépôt, l’action qu’elle exerce constitue donc bien une action en paiement, laquelle trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le dépassement du découvert autorisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier des contrats et historiques de compte établis depuis l’origine, il apparaît que l’assignation du 2 juillet 2025 a été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter du dépassement du découvert autorisé survenu le 5 avril 2024 pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], le 11 juin 2024 pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et le 31 mai 2024 pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Dès lors, l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE est recevable s’agissant des trois conventions de comptes courants.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, une mise en demeure préalable à la clôture des comptes précisant un délai raisonnable de 60 jours a été adressé à Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] par lettres recommandées en date du 27 décembre 2024 et la clôture du compte, rendant le solde débiteur exigible, a été prononcée le 6 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 400 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ne comporte aucune autorisation de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 5 avril 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 6 mars 2025, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
S’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 400 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02] ne comporte aucune autorisation de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 11 juin 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 6 mars 2025, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
S’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX03]
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce, compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 400 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] ne comporte aucune autorisation de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 31 mai 2024, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, qui n’a jamais été régularisé avant la clôture dudit compte au 6 mars 2025, un courrier ayant été envoyé au débiteur en ce sens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. civ. 1ère 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt, du décompte arrêté au 21 mai 2025 et du décompte expurgé des intérêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], à hauteur de la somme de 4260,69 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 6 mars 2025 : 4680,23 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 419,54 euros).
En conséquence, Madame [V] [X] née [W] sera condamnée au paiement de la somme de 4 260,69 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la déchéance du terme.
La demande de condamnation solidaire avec Monsieur [K] [X] sera rejetée, Madame [V] [X] née [W] étant seule signataire de la convention de compte.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit, du décompte arrêté au 21 mai 2025 et du décompte expurgé des intérêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], à hauteur de la somme de 183,67 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 6 mars 2025 : 345,25 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 161,58 euros).
En conséquence, Madame [V] [X] née [W] sera condamnée au paiement de la somme de 183,67 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la déchéance du terme.
S’agissant du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]
Au regard de l’historique de fonctionnement du compte de dépôt produit, du décompte arrêté au 21 mai 2025 et du décompte expurgé des intérêts produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], à hauteur de la somme de 3 686,36 euros (selon le décompte suivant : solde débiteur à la clôture du compte le 6 mars 2025 : 4122,50 euros – les frais et intérêts de toutes natures prélevés : 436,14 euros).
En conséquence, Monsieur [K] [X] sera condamné au paiement de la somme de 3 686,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la déchéance du terme.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] dans le paiement des sommes dues, ni la mauvaise foi de ces derniers, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W], qui succombent, supporteront les dépens in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LYONNAISE DE BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du solde débiteur des comptes de dépôt souscrit le 13 décembre 2019, le 4 avril 2024 et le 10 avril 2024 par Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE est régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du solde débiteur des comptes n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03] souscrits par Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] à compter de la conclusion des contrats ;
CONDAMNE Madame [V] [X] née [W] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
4260,69 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure ;183,67 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 686,36 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] in solidum à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [V] [X] née [W] in solidum aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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