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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
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DOSSIER N° RG 23/00187 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UCXW
MINUTE N° 25/00622 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu Fatrez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P572
DEFENDERESSE
[12], sise [Adresse 1]
représentée par M. [F] [K], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [W] [E], assesseure du collège salarié
Mme [S] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [8], entreprise de travaux de plâtrerie, a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf [6] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail sur la période du 1er janvier 2016 au 30 août 2019.
Dans le cadre de son droit de communication auprès de la [10], la caisse a constaté que la société avait effectué de nombreux paiement à des personnes physiques n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et pour lesquels aucune rémunération n’avait été déclarée auprès d’elle. Elle a également constaté que depuis le 1er janvier 2019, la société n’a adressé aucune déclaration sociale ni paiement de cotisations sociales alors qu’une très forte activité ressort des flux financiers. La caisse a également constaté qu’alors que les chiffres d’affaires sont en constante augmentation, les rémunérations déclarées sont en constante diminution.
L’URSSAF a considéré que la société a employé plusieurs salariés sans avoir accompli la déclaration préalable à l’embauche, qu’elle s’est intentionnellement soustraite à ses obligations déclaratives auprès d’elle à compter du 1er janvier 2019 en dissimulant le montant des salaires pour 368 945 euros et qu’elle a intentionnellement minoré le montant des salaires déclarés auprès d’elle pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le montant des salaires dissimulés s’élevant à 228 060 euros, l’ensemble de ces éléments caractérisant une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
La caisse a également reproché à la société d’avoir dissimulé son activité en poursuivant intentionnellement et à but lucratif l’activité de travaux de plâtrerie postérieurement à la radiation de son compte auprès de l’URSSAF au 31 décembre 2018.
L’URSSAF a dressé un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé le 27 novembre 2020 qu’elle a transmis au procureur de la république.
Au cours de ce contrôle, il est apparu que la société [11], entreprise de travail temporaire, a sous-traité une partie de son activité à la société [7].
Le 19 avril 2022 , l’Urssaf a adressé à la société [3] une lettre d’observations au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre de la société [9] lui reprochant de ne pas s’être assurée de la régularité de sa situation en se faisant remettre à la date de la conclusion des contrats conclus entre le 1er janvier 2017 et le 30 août 2019, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’Urssaf datant de moins de six mois.
L’URSSAF a indiqué à la société [3] qu’elle avait constaté qu’elle avait émis des paiements au profit de la société [9] dans le cadre des prestations sous-traitées pour un montant de 248 435 , 10 euros en 2017, pour un montant de 356 810 , 40 euros en 2018 et de 41 397 euros en 2019.
La caisse a sollicité la communication de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 24315 émanant de l’URSSAF et datant de moins de 6 mois et un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou à défaut un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle à condition qu’il soit mentionné son nom ou sa dénomination sociale, son adresse complète et son numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Considérant que les pièces produites par la société [3] le 17 mars 2021 n’étaient pas suffisantes et reprochant à la société de ne pas avoir vérifié l’authenticité et la validité des huit attestations de vigilance transmise, l’URSSAF a considéré que la société [3] n’avait pas satisfait à son devoir de vigilance depuis le début de sa collaboration avec la société [9] et lui a notifié un redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 30 août 2019 calculé en fonction du montant du redressement retenu à l’encontre de la société [9] et de l’ l’encaissement réalisé avec la société [3], soit un montant total de 76 551 euros, correspondant à 60 137 euros de cotisations et à 16 414 euros de majorations de redressement.
La caisse lui a adressé une mise en demeure du 9 août 2022 d’avoir à payer la somme de 76 551 euros que la société a contestée et qui a donné lieu à une décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2022 rejetant sa requête.
Par requête du 17 février 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2024 puis à celle du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure, d’ordonner la décharge des cotisations, pénalités et majorations, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [6] a demandé au tribunal de condamner la société [3] à lui verser la somme de 76 551 euros correspondant à la somme de 60 137 euros de cotisations et à celle de 16 414 euros au titre des majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 30 août 2019.
MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire
La société soutient que le procès-verbal de travail dissimulé ne lui a pas été transmis au moment de la lettre d’observations, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 6 b) de la convention européenne des droits de l’homme ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations auprès de l’administration par application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu’elles ne privent pas le donneur d’ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il s’ensuit que si le cotisant conteste le contenu ou l’existence du procès-verbal de travail dissimulé, l’URSSAF est tenue de le communiquer en phase judiciaire.
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2 eme Civ 8 avril 2021 20-11.126).
En l’espèce, aucune obligation de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé lors de l’établissement de la lettre d’observations ne pèse sur l’Urssaf qui justifie l’avoir produit dans le cadre de la procédure devant le pôle social.
L’URSSAF n’ayant pas l’obligation de transmettre le procès-verbal lors de l’envoi de la lettre d’observations ou de la lettre informant le donneur d’ordre de la mise en œuvre de la solidarité financière, et la société ayant pu se défendre et conclure après avoir pris connaissance dudit procès-verbal, aucune violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense n’est caractérisée.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de signature du procès-verbal de constat de travail dissimulé
La société [3] soutient que la procédure à son encontre est irrégulière dès lors que le procès-verbal de constat de travail dissimulé n’est pas signé.
Aux termes de l’article R.243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il s’ensuit que ce n’est que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, que le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
Il ressort de l’article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale qu’à l’issue d’un contrôle, les agents du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux.
En l’espèce, le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale précise que « Nous, [Y] [X], inspecteur agrée et assermenté de l’Urssaf [6]… à la suite de nos constats, nous avons dressé le présent procès-verbal à l’encontre de la société [9] ». En outre, la lettre d’observations et la réponse à observations sont bien signées par cet agent. Il n’a procédé à aucune audition.
Dans ces conditions, ce moyen est inopérant.
Sur le droit du donneur d’ordre de contester les irrégularités entachant le redressement
La société [3] soutient qu’elle peut contester les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé et cite l’arrêt de la [4] de cassation du 23 juin 2022. Elle reproche à l’Urssaf de ne pas lui avoir transmis les éléments juridiques, comptables et financiers qui lui auraient permis de calculer et de vérifier les sommes mises à sa charge.
En l’espèce, le procès-verbal de délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son sous-traitant a été communiqué et cette communication permet au donneur d’ordre d’en contester le contenu, dès lors qu’il ignore quels sont les faits de délit de travail dissimulé reprochés à son sous-traitant et le chiffrage du redressement qui en est résulté pour ce dernier.
Toutefois, dans la lettre d’observations, sont détaillés les flux financiers sur la période du 1er juin 2016 au 30 août 2019 de la société [9]. Le procès-verbal de constat de travail dissimulé détaille les virements réalisés par la société [3] au profit de la société [9] et constatés par l’agent agréé et assermenté de la caisse à l’occasion de l’exercice de son droit de communication. Le procès-verbal détaille le chiffre d’affaires total réalisé par la société [9] avec la société [3] soit pour l’année 2017, 248 435, 10 euros soit 28,24 % de son chiffre d’affaires total, pour l’année 2018, il s’est élevé à la somme de 356 810, 40 euros soit 37,57 % du chiffre d’affaires total et pour l’année 2019, à la somme de 41 397, 10 euros soit 4, 34% du chiffre d’affaires total.
Ces éléments financiers constatés par l’agent agréé et assermenté à l’occasion de l’exercice de son droit de communication dans les livres de la banque ouverts par la société [9] auprès de la [10] suffisent à connaître le chiffre d’affaires réalisé par la société [9] et à connaître le montant des virements réalisés par la société [3] au profit de la société [9] en règlement des chantiers sous-traités.
La société [3] ne produit aucun élément pour contester le montant des virements qu’elle a réalisés au profit de la société [9].
La lettre d’observations indique la période vérifiée, la nature, l’assiette, le mode de calcul et le montant du redressement et détaille les flux financiers, les rémunérations déclarées, les chiffres d’affaires réalisés, par année et les montants débités de 2016 au 30 août 2019, ainsi que les articles sur lesquels sont fondés le redressement.
La lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ayant rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, elle énonce que les cotisations mises à la charge de l’entreprise utilisatrice ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société, et précise, année par année, le montant des sommes dues.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen.
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
La société [3] soutient que son omission de se faire remettre par son cocontractant lors de la conclusion du contrat et durant l’exécution du contrat de sous-traitance les attestations de vigilance conformément aux prescriptions de l’article D. 8222-5 du code du travail se résume à la seule période du 1er octobre 2018 au 30 août 2019 et que dès lors, le montant des cotisations, pénalités et majorations doit se limiter à la seule période du 1er octobre 2018 au 30 août 2019 pour un montant total de 16 043, 75 euros au titre des cotisations et de 5 497, 75 euros au titre des pénalités et majorations.
Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
L’article L. 8222-1 prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l’article D. 8222-1, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Selon l’article L. 8222-2 du code du travail, la personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 précité est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019, dispose en son alinéa premier que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite d’un organisme de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure, dont le contenu doit être précis et motivé.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la référence à la lettre d’observations et le cas échéant au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre des échanges de la période contradictoire.
La référence, dans la mise en demeure, à la lettre d’observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 août 2022 adressée à la société [3] au titre de la solidarité financière mentionne :
— le numéro SIRET de la société concernée soit la société [9],
— l’objet, à savoir « Mise en œuvre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 à 3, L.8222-5 et R.8222-1 du code du travail »,
— la référence à la lettre d’observations « qui vous a été adressée le 19 avril 2022 »,
— le montant des cotisations et des majorations de redressement et les périodes.
La mise en demeure, qui comporte également l’information sur les voies de recours, permet ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, répond aux exigences de motivation et est régulière.
Sur le bien-fondé du redressement
La mise en demeure du 9 août 2022 porte sur la somme de 76 551 euros correspondant à la somme de 60 137 euros de cotisations et à celle de 16 414 euros au titre des majorations de redressement.
Il résulte des articles L. 8222-1 et D. 8228-5 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale que le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros HT (article R. 8222-1) puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF.
Ainsi, l’article D. 8222-5 du code du travail dispose que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente.
La circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance précise : " le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité.
Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.
Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée.
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le donneur d’ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). Cette annulation est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75 000 euros pour une personne morale.
En l’espèce, la société [9] a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et d’emploi salarié sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019.
La société [3] a sous-traité à la société [9] des travaux du 1er janvier 2017 au 30 août 2019.
Elle a communiqué à l’inspecteur de l’URSSAF huit attestations de compte à jour :
La première est datée du 2 mai 2017 et elle est valide pour la période sous-traitée comprise entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2017. Le tribunal constate que la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2017 n’est pas couverte et il n’est pas établi que la société [3] a vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
Elle a communiqué à l’inspecteur de l’URSSAF une 2e attestation datée du 13 juin 2017 valide pour la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 sans justifier avoir vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
La société a communiqué une 3e attestation du 21 septembre 2017 valide pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018. Elle ne justifie pas avoir vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
La société a communiqué une 4e attestation du 30 octobre 2017 pour la période comprise entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018. Elle ne justifie pas avoir vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
La société a communiqué une 5 éme attestation du 15 décembre 2017 couvrant la période du 1er novembre 2017 aux 30 avril 2018. Elle ne justifie pas avoir vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
La société a communiqué une 6 éme attestation du 9 février 2018 couvrant la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018. Elle ne justifie pas avoir vérifié son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
Elle a communiqué une 7 éme attestation du 11 mai de 18 couvrant la période entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018 sans justifier son authenticité et sa validité sur le site de l’URSSAF.
Elle a également produit une dernière attestation du 17 janvier 2019 qui s’est avérée falsifiée, son code de sécurité étant celui d’une attestation périmée depuis le 30 novembre 2018 délivré à la société [9] le 25 juin 2018.
La société [3] ne justifie pas avoir sollicité un extrait K bis pour la période comprise entre le 13 décembre 2017 et le 21 janvier de 2019, alors que ce document doit être remis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance.
L’URSSAF établit que la société [3] n’a pas respecté son obligation de vigilance en ne vérifiant pas la situation de son sous-traitant en omettant de s’assurer de l’authenticité des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
La société [3] est tenue solidairement avec son sous-traitant des cotisations éludées et du remboursement des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
En conséquence, le tribunal déclare bien-fondé le redressement, déboute la société [3] de ses demandes et la condamne à payer à l’URSSAF [6] la somme de 76 551 euros au titre de la mise en demeure du 9 août 2022 correspondant à la somme de 60 137 euros de cotisations et à celle de 16 414 euros au titre des majorations de redressement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare la procédure de redressement régulière ;
— Dit la mise en demeure du 9 août 2022 régulière ;
— Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 76 551 euros au titre de la mise en demeure du 9 août 2022 correspondant à la somme de 60 137 euros de cotisations et à celle de 16 414 euros au titre des majorations de redressement ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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