Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80477 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKPI
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à ME [G] et Me [H] [C] par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026007058 du 26/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
RCS DE [Localité 1] N 552 032 708
[Adresse 2] D’ITALIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 1990, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après RIVP) a donné à bail à M. [A] [T] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par jugement rendu le 10 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 6 avril 1990 entre la RIVP et Monsieur [A] [T] [X] aux torts du locataire,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [A] [T] [X] de restituer les clés du logement à la RIVP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’ à défaut pour Monsieur [A] [T] [X] d’avoir restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E], y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné in solidum Monsieur [A] [T] [X] Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (555,24 euros au mois de janvier 2025), montant majoré de 30%, à compter du présent jugement et jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Condamné in solidum Monsieur [A] [T] [X] et Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E] à verser à la RIVP la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné in solidum Monsieur [A] [T] [X], Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E] aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative et du constat de commissaire de justice,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Cette décision a été signifiée le 4 novembre à Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E].
Par acte du 2 décembre 2025, la RIVP a fait délivrer à Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, Monsieur [X] [E] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La RIVP a été convoquée en vue de l’audience fixée le 20 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 16 mars 2026.
A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [X] [E], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions et a maintenu sa demande de délai pour quitter les lieux.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L.412 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient l’existence d’un élément nouveau postérieur au jugement ayant ordonné son expulsion, à savoir la demande d’intégration dans une structure gérée par le centre d’action sociale de la ville de [Localité 1] formée par son épouse et lui. Il explique être âgé de 70 ans, être atteint d’un cancer et percevoir une pension de retraite d’un montant mensuel de 800 euros à l’instar de sa femme. Il fait valoir le paiement à jour des indemnités mensuelles d’occupation dont le montant s’élève à 576 euros et indique occuper depuis longtemps le logement dont le bail avait été intialement conclu par son cousin.
Pour sa part, la RIVP, qui se réfère à ses conclusions, a sollicité du juge de l’exécution qu’il juge irrecevable la demande de délai au regard de l’autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire sollicite en cas d’octroi de délais à ce qu’ils soient conditionnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation ainsi que la condamnation du requérant à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que Monsieur [X] [E] n’a pas la qualité de titulaire du bail et relève qu’il ne fait pas preuve de bonne foi s’agissant de ses démarches de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L. 412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R. 412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, l’expulsion de Monsieur [A] [T] [X] et de tous occupants de son chef, dont Monsieur [X] [E] et Madame [W] [E], est poursuivie sur le fondement d’un jugement rendu le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection qui a également rejeté la demande subsidiaire de délais pour libérer les lieux formée par Monsieur [X] [E] compte tenu de l’absence de justification de recherches de relogement et des délais de fait dont il a bénéficié.
Monsieur [X] [E] verse à son dossier la preuve de sa demande d’accès à une résidence gérée par le centre d’action sociale de la Ville de [Localité 1] datée du 6 février 2026, ce qui constitue un élément nouveau permettant le réexamen de sa demande.
Par conséquent, la demande de délai pour quitter les lieux sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai de quatre mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] justifie être âgé de 70 ans et occuper les lieux avec son épouse qui est titulaire d’une pension de retraite d’un montant de 809,62 euros tandis que la sienne est de l’ordre de 889,50 euros. Il démontre également faire l’objet d’un suivi médical en raison d’une hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 et d’un cancer de la prostate selon certificat médical du 9 mars 2026.
Le niveau de revenus du foyer ainsi que l’état de santé du requérant justifient de son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Au titre de ses démarches de relogement, Monsieur [X] [E] atteste avoir régulièrement renouvelé sa demande de logement social initialement déposée le 26 février 2025, avoir saisie la CCAPEX et avoir déposé un dossier de candidature pour un accueil dans une résidence gérée par le centre d’action sociale de la ville de [Localité 1] selon courrier du 6 février 2026
Si Monsieur [X] [E] n’apporte pas la preuve qu’il a entrepris d’autres démarches de relogement, il est admis qu’il ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard du niveau de ses revenus et de ceux de son épouse.
Le décompte locatif produit par la RIVP fait état de l’absence de dette locative et du paiement à jour des indemnités d’occupation.
Pour sa part, la bailleresse ne fait pas état de la nécessité de reprendre le bien de façon urgente.
Dans ces conditions, au regard de la bonne volonté dont Monsieur [X] [E] justifie dans l’exécution de ses obligations, de son âge et de la précarité de ses ressources, il convient de lui accorder un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Il n’y a pas lieu de lui accorder la totalité du délai qu’il sollicite compte-tenu des conditions d’occupation du bien, celui-ci n’ayant jamais été titulaire du bail.
Ce délai sera conditionné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement du 10 octobre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature du litige, il convient de condamner Monsieur [X] [E] au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la RIVP.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de délai pour quitter les lieux ;
ACCORDE à Monsieur [X] [E] un délai jusqu’au 4 septembre 2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4], délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation fixée par la décision rendue le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut de paiement ponctuel d’une seule échéance d’indemnité d’occupation, le délai susvisé sera caduc de plein droit et l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de la RIVP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mineur ·
- Date ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Compteur ·
- Information ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Vendeur ·
- Consentement
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Coûts
- Label ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Sommation ·
- Cognac ·
- Contrat de location ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Preneur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Clerc
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.