Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 juin 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 506
AFFAIRE : N° RG 24/00271 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NEL
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 12] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sise [Localité 4]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA SOLAGI, RCS [Localité 6] n°622 920 247
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 21 Décembre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
SUISSE
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 04 avril 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de Commissaire de justice en date du 08 août 2024 valant Acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’ Étranger, conformément aux articles 683 et suivants du code de procédure civile et des directives de la Convention internationale de LA HAYE du 15 novembre 1965, le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE CAPRI BALI dont le siège est sis à 34300 – AGDE – justifie avoir notifié le jour-même au Parquet du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le formulaire F3 dûment complété, ainsi que le projet d’acte d’assignation devant le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, et avoir conformément à l’article 686 du CPC adressé à Monsieur [V] [X], défendeur résidant en SUISSE, une copie conforme de l’acte notifié,
aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 2.447,41 euros euros à titre principal pour charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 984 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 04 avril 2025 du Tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était assisté et représenté par la société SVA, avocate au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [X] n’était pas présent, ni représenté.
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et pièces
A l’appui de ses prétentions, le SDCOP de la RESIDENCE CAPRI BALI à [Localité 5] sise expose que Monsieur [V] [X] est copropriétaire des lots 23 et 131 situés dans la résidence.
Monsieur [X] n’a pas réglé les charges de copropriété qui lui incombent et il s’avère impossible d’obtenir un règlement amiable de cette somme. Toutes les mises en demeure sont restées vaines.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé pour la période arrêtée au 22 juillet 2024 échu fixe la dette de Monsieur [X] à la somme de 2.447,41 euros dont la somme de 324 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, montant qui est également revendiqué.
De son côté, Monsieur [V] [X], défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur aux débats, le Tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750- du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il résulte des éléments du dossier que le défendeur demeure en SUISSE, que les différentes tentatives pour le contacter sont demeurées vaines, que dès lors, une tentative de conciliation en France dans le ressort du TJ de [Localité 6] compétent territorialement en raison de la nature de l’affaire, devenait irréalisable, que dès lors cette difficulté constitue un motif légitime de dispenser le demandeur de recourir à cette procédure de conciliation
Dès lors, l’action du SDCOP sera déclaré recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.447,41 euros présentee par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Il sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [V] [X] est copropriétaire des lots 23 et 131 situés dans la résidence [Adresse 9] au [Localité 7]
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par le copropriétaire [V] [X] d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ce dernier s’élève à la somme de 2.447,41 euros.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [V] [X] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 2.447,41 euros au SDCOP avec intérêts au taux légal à la date du 17 avril 2024, date de la première mise en demeure de payer
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les nombreuses et multiples tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une sommation de payer, effectuées par le SDCOP et dont il justifie, démontrent la volonté manifeste de Monsieur [V] [X] de se soustraire à ses obligations légales, attitude qui porte incontestablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive en condamnant ce copropriétaire à payer la somme de 300 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par les parties
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [V] [X] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 984 euros au titre de l’article 700 du CPC comme justifié par la production des honoraires du conseil de la SDCOP
Sur les dépens
Monsieur [V] [X] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction du nouvel article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’ y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la RESIDENCE CAPRI BALI contre Monsieur [V] [X] malgré l’absence de tentative de conciliation
CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer la somme de 2.447,41 euros au principal au [Adresse 14] au titre des charges de copropriété impayées
DIT que le paiement de cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer la somme de 300 euros au SDCOP de la Résidence CAPRI BALI du [Localité 8] à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer la somme de 984 euros au [Adresse 15] [Localité 8] au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 juin 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Mère
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Sommation ·
- Cognac ·
- Contrat de location ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Preneur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mineur ·
- Date ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Action sociale
- Délai ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Clerc
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.