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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 mars 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4NY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Mars 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BERNARDEAU
— service des expertises (X3)
Monsieur, [F], [V]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gildas LESAICHERRE avocat au barreau de POITIERS
Madame, [W], [D]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gildas LESAICHERRE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BS
dont le siège social est, [Adresse 2]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 28 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 12.5.2023,, [W], [D] et, [F], [V] ont confié à la SAS BS, [Y], [B] la construction de leur maison individuelle sur la commune de, [Localité 1] ,([Localité 2]) au prix de 220 000 €.
Un échange épistolaire s’est institué entre les parties sur le délai de livraison et la conformité des travaux.
Le 17.12.2025,, [W], [D] et, [F], [V] ont assigné la SAS BS, [Y], [B] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 14.01.2026.
Sur la demande des parties, l’examen de l’affaire a été reporté au 28.01.2026.
,
[W], [D] et, [F], [V] demandent au juge des référés, selon dernières conclusions constituées de l’assignation, d’ordonner l’expertise des lieux.
La SAS BS, [Y], [B] ne s’y oppose pas, selon dernières conclusions du 21.01.2026, tout en émettant protestations et réserves.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 24.3.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS de l’ordonnance
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La nature du litige et son ancienneté justifient l’accueil de la demande d’expertise.
Toutefois, l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile ne permet pas à l’expert d’émettre d’avis juridique. Il ne saurait ainsi :
— se prononcer sur les responsabilités encourues,
— ni vérifier la conformité du devis aux normes et usages de la profession et, plus généralement, à la loi,
— ni se prononcer sur les pénalités.
Ces examens et discussions n’incombent qu’aux parties et leurs avocats.
S’agissant des éventuels devis de travaux de reprise, c’est aux parties qu’il appartient de les fournir selon la description des reprises par l’expert qui validera ou non les devis à lui présentés.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
,
[P], [X]
expert près la cour d’appel de, [Localité 3]
domicilié, [Adresse 3] à, [Localité 4]
Tél :, [XXXXXXXX01] -, [Localité 5]. : 06.88.39.92.60
adresse électronique :, [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement :
,
[S], [N]
expert près la cour d’appel de, [Localité 3]
domicilié, [Adresse 4] à, [Localité 6]
Tél :, [XXXXXXXX02] – Fax :, [XXXXXXXX03] -, [Localité 5]. : 06.80.25.09.56
adresse électronique :, [Courriel 2]
avec mission de :
— convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou, si elles en sont d’accord, par courrier électronique, ce avec un délai préalable d’au moins un mois jours et en considérant les agendas respectifs,
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat de construction, les devis et factures, les plans et descriptifs techniques, les correspondances échangées entre les parties, ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
— procéder à la visite détaillée des lieux, dresser un constat exhaustif de l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble,
— identifier précisément la nature, l’importance et la localisation de chaque désordre,
— établir la liste des travaux non réalisés ou réalisés de manière non conforme au contrat ou aux règles de l’art,
— rechercher et déterminer l’origine et les causes techniques de chaque désordre constaté,
— dire s’ils résultent d’un défaut de conception, d’une mauvaise exécution, de matériaux non conformes ou inadaptés,
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres,
— évaluer leur urgence éventuelle,
— évaluer la dépréciation du bien immobilier résultant des désordres qui ne peuvent être techniquement ou économiquement réparés,
— décrire l’éventuel préjudices de jouissance subi par le maître d’ouvrage,
— dire si les parties ont subi des préjudices, le cas échéant de quelles nature et durée,
— établir les comptes entre les parties, hors pénalités,
— dire si, à la date de son expertise, l’immeuble a été réceptionné ou s’il est en état de l’être, dans la négative indiquer à quelles conditions il pourra l’être,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne, [W], [D] et, [F], [V] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 01.6.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats ,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
— informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
— demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
— remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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