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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJTS
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 24/00190 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJTS
==============
Société [10]
C/
[17]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[17]
Société [10]
SCP CAPSTAN AVOCATS
[19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Société [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SCP [7], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[17], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [J] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2023, Mme [D] [H] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 05 mai 2023 constatant une « fluctuation de la thymie, irritabilité, angoisse, tristesse de l’humeur et des crises de pleurs ».
A la suite d’une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la [6] a transmis le dossier pour avis du [12] ([18]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 21], lequel a émis, le 22 novembre 2023, un avis favorable.
Par courrier du 22 novembre 2023, la [5] a notifié à la SAS [9] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 janvier 2024, la SAS [9] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 12 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, la SAS [9] a demandé au tribunal, avant dire-droit, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’inviter la [6] à lui transmettre le dossier de la salariée ; au fond, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la salariée, de condamner la [4] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande avant-dire droit, elle rappelle les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande au fond, elle estime que la [6] a violé le principe du contradictoire en ne la mettant pas en mesure de solliciter et d’accéder à l’avis motivé du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et considère que le lien de causalité entre l’activité professionnelle de la salariée et sa pathologie n’est pas démontrée. Elle indique enfin que la [4] ne justifie pas du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %.
La [6] a demandé au tribunal de désigner le [13] DIJON à titre de second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Mme [D] [H] et son activité professionnelle.
Sur la communication de l’avis du médecin-conseil et l’avis du médecin du travail, elle fait observer que l’employeur ne s’est pas manifesté auprès de la [4] pour en obtenir la communication. Elle ajoute que la communication du dossier médical n’a pas d’utilité dans le cadre de cette procédure.
Sur la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, elle fait valoir que la [4] n’est pas tenu de le communiquer avant de prendre sa décision.
Sur la violation du principe du contradictoire, elle fait valoir que par courrier du 02 août 2023, réceptionné le 07 août 2023, elle a informé l’employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, de compléter sous trente jours un questionnaire, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 21 septembre au 02 octobre 2023 et de la possibilité de consulter les pièces en ligne du 02 au 11 octobre 2023. Elle ajoute que l’intégralité du dossier a été mis à sa disposition. Elle indique que par courir du 03 octobre 2023, réceptionné le 10 octobre 2023, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires et de consulter les pièces jusqu’au 02 novembre 2023, de formuler des observations du 02 au 13 novembre 2023, de consulter le dossier du 13 novembre 2023 au 01 février 2023 et qu’une décision sera prise avant le 01 février 2024. Elle estime ainsi avoir satisfait à son obligation d’information.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 %, elle rappelle que le rapport établi par le médecin-conseil à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut pas être communiqué par le service du contrôle médical à un médecin mandaté par l’employeur et que l’évaluation du taux ne fait pas directement grief à l’employeur dans la mesure où ce seuil est une condition de recevabilité du dossier. Elle indique que c’est l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui fait directement grief à l’employeur. Elle précise que l’employeur, fondé à faire des observations sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible lors de la phase de consultation du dossier, n’a émis aucune réserve. Elle ajoute que le comité a la possibilité de remettre en cause le taux d’incapacité permanente prévisible précédemment évalué.
Au fond, elle expose que le [Adresse 16] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle et n’a pas relevé l’existence d’un état antérieur.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 4 du même article précise peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l’espèce, la SAS [9] soutient l’absence de lien causal entre l’activité professionnelle de Mme [D] [H], et la maladie qu’elle a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le [Adresse 11], lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [14] pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le [15] sis [Adresse 3] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « fluctuation de la thymie, irritabilité, angoisse, tristesse de l’humeur et des crises de pleurs » déclarée par Mme [D] [H], et son travail habituel au sein de la SAS [9] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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