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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00657 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01256
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00657 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQZ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par monsieur [P] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [N] [E], Représentant des salariés
Monsieur [M] [R], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/00657 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQZ
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [O] a, par requête déposée au greffe le 17 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, qu’il avait saisie en contestation du bien-fondé de la mise en demeure émise à son encontre le 25 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 3 065,70 euros correspondant à des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 09 juillet 2021 au 26 octobre 2021 alors qu’il était en situation de cumul emploi-retraite.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
À cette date, M. [O] n’est ni présent, ni représenté. Il s’est cependant, par courriel en date du 06 décembre 2024, désisté de sa requête, sollicitant son annulation.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 06 décembre 2024, M. [O] a informé le tribunal de son désistement.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire à l’audience, l’a accepté oralement.
Il convient de constater le désistement de M. [O] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de M. [C] [O] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00657 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQZ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettresimple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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