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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MARS 2025
N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCZ
N° de minute : 25/558
S.C.I. UII ISSY LES MOULINEAUX SCI
c/
S.A.S. SID DONUTS
DEMANDERESSE
S.C.I. UII [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEFENDERESSE
S.A.S. SID DONUTS
Domiciliée : chez [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte d’huissier du 6 aout 2024, la SCI UII Issy les Moulineaux a fait assigner en référé la société SID DONUTS devant la présente juridiction en vue principalement d’obtenir une provision de 24 986,14 euros à juillet 2024 outre 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, la partie demanderesse a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance. Elle soutient que par acte des 10 et 14 janvier 2023 elle a fait bail à Monsieur [U] [I] aux droits duquel vient la société SID DONUTS un local n° 6 situé au [Adresse 5] pour une activité de pâtisserie , moyennant un loyer payable par trimestre d’avance ; que malgré une sommation de payer du 2 juillet 2024 à hauteur de 24 986,14 euros d’arriéré locatif cette somme n’a pas été réglée.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société SID DONUTS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
la SCI UII Issy les Moulineaux verse aux débats :
— le bail commercial non daté, signé électroniquement par Monsieur [U] [I] avec faculté de se substituer toute société dont il serait le gérant et fixant le loyer annuel de base à la somme de 30 000 euros hors taxes soit 7500 euros hors taxes par trimestre (outre 6% de loyer variable additionnel) avec une déduction les deux premières années d’effet du bail à hauteur de 6 000 euros hors taxes la 1ère année puis 3 000 euros hors taxes la deuxième année
— l’état des lieux de livraison des locaux du 19 juillet 2023 signé par M. [I] représentant la société SID DONUTS
— la sommation de payer remise par le bailleur le 2 juillet 2024 à la société SID DONUTS pour un montant de 24 986,14 euros au 1er juillet 2024 incluant un extrait de compte au 1er juillet 2024 indiquant un solde débiteur de 24 986,14 euros
— des factures des échéances de 1er trimestre 2024, d’une provision pour taxe foncière pour le 1er trimestre 2024, d’une provision pour charges du 1er trimestre 2024 d’une taxe sur les loyers commerciaux pour l’année 2024 une facture de l’échéance loyers et charges du 2ème trimestre 2024 avec provision taxes foncières et provision sur charges, et une facture similaire pour le 3ème trimestre 2024.
A la lecture du bail commercial non daté versé aux débats, à savoir 52 pages, aucune clause ne mentionne le paiement de la taxe foncière ni de la taxe sur les loyers commerciaux. En outre, n’est pas versé aux débats le justificatif de ces impositions. Dès lors, la demande relative à ces deux taxes est sérieusement contestable, et les montants correspondants seront déduits de la créance locative alléguée.
Par ailleurs concernant les charges locatives, il est prévu au bail en article 6.5 Facturation des charges, que le bailleur établira un budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges à répartir entre les exploitants, et que le preneur devra verser sa quote-part de provision pour charges. Or il n’est pas versé aux débat le budget prévisionnel permettant de calculer la quote-part de provision pour charges du preneur. Dès lors que le montant de la provision sur charges n’est pas justifié, ledit montant est sérieusement contestable et sera déduit de la créance locative alléguée.
Le total des déductions correspondant aux provisions sur charges et aux taxes foncière et sur locaux commerciaux se monte à 6347,26 euros.
Enfin, le bail a pris effet le jour de la livraison des locaux à savoir le 19 juillet 2023. La première année d’effet du bail court donc du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2024, et pour cette période il est prévu au bail une remise de loyer de 6 000 euros hors taxes soit 7200 euros TVA comprise. Le décompte versé aux débats débutant le 1er janvier 2024 rien ne permet d’indiquer que la remise a été effectuée courant 2023. Dès lors, la créance alléguée est sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6000 euros hors taxes prorata temporis sur les trois trimestres réclamés à savoir 5 400 euros TVA comprise.
Au total, la somme de 11747,26 euros est sérieusement contestable.
Dès lors, la société SID DONUTS sera condamné par provision à payer la somme non sérieusement contestable de 13 238,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024 (échéance du troisième trimestre 2024 inclus).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société SID DONUTS, partie perdante.
L’équité commande de condamner la société SID DONUTS à verser à la SCI UII Issy les Moulineaux la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SID DONUTS à payer à la SCI UII Issy les Moulineaux la somme provisionnelle de 13 238,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus),
Condamnons la société SID DONUTS aux dépens ;
Condamnons la société SID DONUTS à payer à la SCI UII Issy les Moulineaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
FAIT À [Localité 8], le 04 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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