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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/03808 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKSK
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître [E] [I] de la SARL LEXIC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 avril 2010, Madame [T] a souscrit par l’intermédiaire de la BANQUE RHONE ALPES un contrat individuel d’assurance sur la vie dénommé « ANTARIUS AVENIR » proposé par la compagnie ANTARIUS, et a placé la somme de 525.000 euros sur un fonds 100 % sécurisé en euros, intitulé « Capi Sécurité».
Par un avenant signé le 12 avril 2017, Madame [T] a modifié la gestion de son contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR pour passer de la gestion libre 100 % sécurisée à une gestion initiale intitulée «GESTION INITIALE – PROFIL MODERE» avec la répartition suivante de son capital:
— 70 %, soit 437.419,32 €, toujours affectés au fonds 100 % sécurisé en euros,
— 30 %, soit 183.097,92 €, affectés sur des supports en unités de comptes.
Par une nouvelle demande signée le 09 janvier 2019, Madame [T] est revenue à une gestion 100 % sécurisée et un nouvel arbitrage est intervenu, la totalité de la valeur de rachat de son contrat au 31 décembre 2019, soit 621.366,42 €, étant à nouveau placée sur le support « Capi Sécurité ».
Selon deux projets communs de fusion en date du 15 juin 2022, la BANQUE RHONE ALPES a été absorbée par le CREDIT DU NORD, qui a lui-même été absorbé par la SOCIETE GENERALE.
S’étant rendue compte que des frais de gestion étaient facturés, Madame [T] a sollicité à plusieurs reprises des explications auprès de sa banque puis a formé des réclamations pour demander le remboursement de ces frais. La banque a refusé ces demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, Madame [T] a assigné la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [L] [T] demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, et de l’article L.132-5-1 du Code des assurances, de :
A titre principal :
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 29.743,03 €, somme à actualiser si besoin est,
— ordonner la suppression définitive des frais de gestion pour l’avenir, à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 29.743,03 €, somme à actualiser si besoin est, pour manquement à son obligation d’information,
— ordonner la suppression définitive des frais de gestion pour l’avenir, à compter du prononcé du jugement ;
A titre très subsidiaire :
— prononcer la réduction du taux des frais de gestion à un montant acceptable ne dépassant pas 0,60 %,
— condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme perçue correspondant à la différence entre le taux de 0,96 % et le taux prononcé par la juridiction ;
En tout état de cause :
— débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.
Madame [T] fait notamment valoir que dans le contrat initialement souscrit, aucun frais de gestion n’était prévu. Elle soutient que la banque ne l’a pas informée de l’application de frais de gestion suite à la signature de l’avenant. En réponse aux moyens développés par la banque, elle soutient que la BANQUE RHONE ALPES était son cocontractant et non la société ANTARIUS. Selon elle, l’insertion des coordonnées de la banque à côté de celles de la société ANTARIUS visait à tromper le client et constitue une manœuvre commerciale trompeuse. Elle ajoute ne jamais avoir eu communication des conditions générales. Madame [T] relève ensuite que la SOCIETE GENERALE est dans l’incapacité de produire les conditions générales qu’elle aurait acceptées.
A titre subsidiaire, elle considère que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil précontractuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°3, notifiées le 22 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles L.132-5-2, L.132-22, L.522-3 et A.132-8 du Code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des sommes réclamées par Madame [L] [T] aux seuls frais prélevés pour l’année 2018, soit 5.999,26 €.
— débouter Madame [L] [T] de sa demande de réduction du taux de frais de gestion pour l’avenir.
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir, ou à tout le moins autoriser la SOCIETE GENERALE, en cas d’appel, à consigner le montant des condamnations mise à sa charge dans l’attente de l’arrêt.
— condamner Madame [L] [T] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL EUROPA AVOCATS.
La banque fait notamment valoir que le véritable cocontractant de Madame [T] est la société ANTARIUS comme cela apparaît dans le contrat ainsi que dans les conditions générales et les relevés annuels de situation. Elle soutient ensuite que la remise des conditions générales est établie par la signature de Madame [T] sur le contrat. Elle affirme également que les frais de gestion étaient bien mentionnés.
La banque explique que les frais de gestion étaient prévus dès le contrat initial et n’ont pas été modifiés par les avenants. En raison de l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2014 au 1er janvier 2016, Madame [T] a reçu à partir de 2017 le relevé annuel des frais de gestion. Pour autant, selon la banque, des frais de gestion lui ont été prélevés dès la souscription du contrat.
La banque affirme ensuite que les demandes de remboursement des frais de gestion notifiés au 31 décembre 2017 sont prescrites. Elle estime par ailleurs que le remboursement des frais de gestion ne doit concerner que la période durant laquelle Madame [B] avait choisi de placer une partie de son investissement sur des unités de compte.
La banque considère qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil car l’application de frais de gestion, ainsi que leur taux et assiette ont bien été portés à la connaissance préalable du souscripteur. Elle soutient en outre que la signature de l’avenant de 2017 n’a entraîné aucune modification des frais de gestion. Selon elle, Madame [T] ne justifie d’aucun préjudice.
La mise en état a été clôturée le 11 mars 2025 par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des frais de gestion et d’annulation des frais de gestion pour l’avenir
Aux termes de l’article 1134 dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [T] a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 avril 2010. Le contrat porte l’en-tête de la Banque Rhône Alpes sur ses trois pages. Pour autant, il est indiqué tout en bas de chaque page sous la dénomination légale de la Banque Rhône Alpes : société de courtage d’assurances. De même, il est plus haut mentionné au bas de chaque page, Antarius, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 284.060.000 EUR – 402 630 826 RCS [Localité 5] – Siège social [Adresse 1].
En outre, en 2017 et en 2019, quand Madame [T] modifie la répartition de ses investissements, les documents indiquent sur leur première page que la Banque Rhône Alpes agit en qualité de courtier d’assurance.
A la page 3 du document de souscription de 2010, Madame [T] signe le document où il est écrit :
« je reconnais avoir reçu, pris connaissance préalablement à ma demande de souscription et rester en possession :
— d’un exemplaire des Conditions Générales valant note d’information portant la référence « Série G (09/2009) » du contrat Antarius Avenir précisant les conditions d’exercice du droit à renonciation,
— de l’annexe 1 des Conditions Générales,
— ainsi que les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des unités de compte choisies lors de ma souscription »…
Compte tenu de cette mention figurant très clairement dans un encadré situé juste au dessus de la signature de Madame [T] sur la demande de souscription du contrat d’assurance, il y a lieu de considérer que Madame [T] a reçu un exemplaire des conditions générales du contrat souscrit et en apris connaissance.
La SOCIETE GENERALE produit un exemplaire des conditions générales série G-09/2009.
A l’article 1a) de ces conditions générales, il est écrit : Antarius Avenir est un contrat individuel d’assurance sur la vie souscrit auprès d’Antarius par le souscripteur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat assurance-vie a été souscrit par Madame [T] auprès de la société ANTARIUS et qu’elle ne pouvait l’ignorer.
Les frais contestés par Madame [T] ayant été versés à la société ANTARIUS, Madame [T] ne peut utilement en demander le remboursement à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES qui n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire en assurance. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de remboursement des frais de gestion dirigée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
Elle sera pour les mêmes raisons, également déboutée de sa demande de suppression des frais de gestion pour l’avenir.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation d’information
Madame [T] soutient que la société BANQUE RHONE ALPES a manqué à son obligation d’information en ne la prévenant pas que des frais de gestion seraient facturés chaque année par la société ANTARIUS.
Il a été retenu plus haut que les conditions générales du contrat ont bien été remises à Madame [T] et qu’elle en a eu connaissance. Or, il est indiqué sur la première page de celles-ci au point 5 : « frais en cours de vie du contrat : frais de fonctionnement de 0,96% par an prélevés quotidiennement sur l’épargne constituée en euros et sur le nombre d’unités de compte figurant sur le contrat ». Ces informations sont reprises au point 7 des conditions générales.
Les avenants signés en 2017 et 2019 n’ont pas modifié les conditions générales.
Aussi, les frais de gestion apparaissant clairement dans les conditions générales applicables au contrat souscrit, il y a lieu de considérer que Madame [T] ne pouvait ignorer l’existence de ces frais. La banque n’a donc pas manqué à son obligation d’information. La responsabilité de la banque en sa qualité d’intermédiaire ne pourra être retenue. Madame [T] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
Sur la demande de réduction du taux des frais de gestion
Madame [T] demande que le taux des frais de gestion soit réduit à 0,60%. Or ces frais sont perçus par la société ANTARIUS au titre du contrat souscrit auprès de cette dernière. La BANQUE RHONE ALPES aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire et n’a donc pas la qualité de contractant. Madame [T] ne peut donc demander que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à réduire les frais de gestion perçus au titre d’un contrat auquel la banque n’est pas partie. Madame [T] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Madame [T] succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. Elle devra également verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de remboursement des frais de gestion dirigée à l’encontre de la SOCIETE GENERALE,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de suppression des frais de gestion pour l’avenir,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de réduction du taux des frais de gestion,
CONDAMNE Madame [L] [T] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE Madame [L] [T] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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