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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 15 nov. 2024, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR c/ Société EDF SERVICE CLIENT, Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT LYONNAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 15 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03201 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZHU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [H], né le 20 Septembre 1973 à EGUITA (MAROC), demeurant : 8 rue des Meuniers – 45300 PITHIVIERS, Comparant en personne.
(dossier 124005844 A. [V])
Madame [N] [P] épouse [H], née le 10 Décembre 1980 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant : 8 rue des Meuniers – 45300 PITHIVIERS, Comparante en personne.
DÉFENDERESSES :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – Immeuble LOIRE – 6 place Oscar Niemeyer – 94811 VILLEJUIF CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine (réf dette 9960215025 OUZAOUIT) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée chez Neuilly contencieux, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France – (réf dette 41895159241100, 4400133561100) – 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Madame [F] [J] veuve [Y], demeurant : 110 rue Saint Lubin – 45300 YEVRE LA VILLE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, domiciliée chez EOS FRANCE-SECTEUR SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : 19 allée du Château Blanc – CS 80215 (réf dette 100T0487791 [H]) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, dont le siège social est sis :15 rue Maryse Hilsz – (Réf dette TP 697 367 534 / PCA 702300306834 [H]) – 75979 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC PITHIVIERS, dont le siège social est sis : 15 rue de l’Amiral Delahaye – (cantine OUZAOUIT) – 45307 PITHIVIERS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, Monsieur [T] [H], né le 20 septembre 1973 à HERGUITA (MAROC), et Madame [N] [P] épouse [H], née le 10 décembre 1980 à ARRAS (62), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 827 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ont contesté cette décision. Ils font valoir que leur situation financière a beaucoup changé, dans la mesure où Madame [H] travaille à mi-temps et que Monsieur [H] est sans emploi. Ils indiquent ne pas pouvoir honorer le plan de désendettement fixé.
Le dossier de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 juillet 2024 et reçu le 16 juillet 2024.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l’audience du 4 octobre 2024.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont fait état de leur situation familiale. Ils ont actualisé leur situation professionnelle, ainsi que leurs ressources et leurs charges. Ils se sont interrogés sur le montant de la dette à l’égard de leur bailleur, Madame [Y], expliquant régler pourtant leur loyer. Ils ont communiqué en délibéré la pièce complémentaire liée aux prestations de la caisse d’allocations familiales, comme sollicité.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait état de ses créances de 3559,25 euros, 3608,71 euros et 842,33 euros ;
le Service de Gestion Comptable (SGC) de PITHIVIERS a rappelé que sa créance était de 260 euros ;
l’agence immobilière LAFORÊT, disant intervenir en qualité de mandataire de Madame [Y], a demandé la mise en place d’un échéancier pour solder la dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] a été réalisée le 27 juin 2024.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 4 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] sont mariés. Ils indiquent avoir six enfants à charge, cependant l’aîné, majeur et débutant un accompagnement rémunéré avec la Mission Locale, ne sera pas inclus dans le coût des charges, dans la mesure où il peut être retenu qu’il peut participer financièrement au coût de sa présence dans le logement. Monsieur [H] est sans emploi et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Madame [H] n’exerce plus son travail à temps partiel et perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Le couple est bénéficiaire également de l’allocation de logement (AL) et de prestations familiales.
Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] ne sont pas imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec cinq enfants mineurs. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
ARE : 1087,50 euros ;
ASS : 520,50 euros ;
APL : 556 euros ;
allocations familiales : 912,67 euros ;
=> TOTAL : 3076,67 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1939 euros ;
forfait habitation : 366 euros ;
forfait chauffage : 379 euros ;
loyer : 746,98 euros ;
=> TOTAL : 3430,98 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] est nulle.
Avec cinq enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 731,86 euros.
La question est donc de savoir si leur situation est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors de l’examen de leur situation, la commission de surendettement a constaté qu’ils bénéficiaient d’une capacité de remboursement de 827 euros, Monsieur [H] ayant un salaire à l’époque, comme intérimaire, et Madame [H] travaillant à temps partiel.
L’un et l’autre ont démontré avoir une capacité à trouver un emploi.
En outre, Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances dans le cadre du présent endettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, afin de permettre à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] de rechercher un emploi et reprendre ensuite une activité professionnelle.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] de déposer un nouveau dossier de surendettement si leur situation le justifie encore.
Concernant la créance de Madame [Y], d’un montant mentionné dans le tableau de la commission de surendettement de 3187,23 euros, les époux [H] remettent des pièces indiquant qu’elle serait désormais de 5188,01 euros, hors échéance d’octobre 2024.
Les deux pièces remises laissent entendre que le loyer d’août 2024, tout comme celui de septembre 2024, ont été quasi totalement réglés (746 euros, puis 744 euros, pour un loyer avec provision sur charges de 746,98 euros).
Le solde de la somme appelée lors de l’échéance d’août 2024 (total de 2730,79 euros), n’est quant à lui ni justifié, ni explicité.
Il est rappelé aux débiteurs qu’ils ont l’obligation de régler la totalité de leurs charges courantes et de leurs loyers courants et qu’ils ne peuvent aggraver leur situation de surendettement, au risque de perdre le bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour cette raison, les loyers d’août et septembre 2024 non totalement réglés devront être complétés par eux.
Le reliquat de la somme mentionnée dans l’avis d’échéance du 27 août 2024 sera quant à lui non pris en compte dans le dossier de surendettement, faute de justificatif sur l’origine de cette somme, dont il n’a pas été demandé en amont la vérification.
Il y aura donc lieu, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer le montant de la dette locative à la somme de 3200,24 euros.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [H], né le 20 septembre 1973 à HERGUITA (MAROC), et Madame [N] [P] épouse [H], née le 10 décembre 1980 à ARRAS (62), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 20 juin 2024 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux de 5,07 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 827 euros ;
PRONONCE au profit de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par les débiteurs et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à des recherches actives d’emploi de leur part ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si leur situation le justifie encore ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [Y] (loyers impayés), à l’égard de Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H], à la somme de 3200,24 euros ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [T] [H] et Madame [N] [P] épouse [H] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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