Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 janv. 2026, n° 23/10130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Janvier 2026
RG N° RG 23/10130 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKGY/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] épouse [R]
C/
[D] [F], [P] [R]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 957
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004455 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [F], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2023 par Madame [C] [V] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [D] [F] [P] [R], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], Rhône)
et
Madame [C] [V], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE les effets du divorce au 13 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [V] et Monsieur [D] [R] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [W] [R], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Rhône), et [A] [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10], Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Madame [C] [V] et Monsieur [D] [R] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [D] [R] exercera un droit de visite sur les enfants [W] [R], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Rhône), et [A] [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10], Rhône), les samedis des semaines paires, de 10 à 16 heures, en toutes périodes y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés professionnels de la mère dûment justifiés par elle au moins un mois à l’avance ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite, à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT la contribution que doit verser Monsieur [D] [R], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs [W] [R], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (Rhône), et [A] [R], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10], Rhône), à 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit 300 (trois cents) euros par mois au total ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l’attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [C] [V] de sa demande de partage des frais exceptionnels liés aux enfants ;
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Dit que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Protection
- Acte ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Santé ·
- Participation ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Trouble
- Suspension ·
- Crédit agricole ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contrat de prêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Juge ·
- Différend
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure
- Frais de gestion ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Unité de compte ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Obligation d'information
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Honduras ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.