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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01791 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MO
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [M] [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant contrat du 27 août 2010, Mme [M] [L] [V] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France un crédit immobilier d’un montant de 220.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles d’un montant de 1231,16 euros, à compter du 05 septembre 2010 et jusqu’au 05 mai 2030, assorti d’un contrat d’assurance-crédit “groupe décès invalidité” souscrit auprès des sociétés CNP Assurances et Prédica intitulé “contrat d’assurance en couverture de prêt”.
Mme [M] [L] [V] indique s’être trouvée, du fait de la dégradation de son état de santé, en situation d’invalidité totale et définitive à plus de 80 % et percevoir depuis le 1er décembre 2017, une pension d’invalidité. La CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, jusqu’en juin 2024, puis a cessé après le soixantième anniversaire de l’assurée.
Invoquant un manquement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France à son devoir de conseil et de mise en garde, qui s’est selon elle abstenue de l’informer de l’interruption de la garantie, après l’âge de 60 ans et faisant valoir sa situation précaire, Mme [M] [L] [V] a par acte du 05 novembre 2024 fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de suspension du prêt, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 février 2025.
A cette date, Mme [M] [L] [V] sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2, formant les prétentions suivantes:
Vu les articles 202, 834, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 41277-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces
— Ordonner la suspension de l’obligation de Mme [M] [L] [V] d’avoir à exécuter son obligation de remboursement du crédit immobilier n°99146538831, d’un montant de 220 000 euros en principal, à hauteur de 1 231,16 euros par mois, conclu le 27 août 2010 avec le Crédit Agricole Nord de France, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’obtention d’une décision définitive tranchant la demande d’indemnisation formulée par Mme [M] [L] [V] dans l’instance au fond l’opposant au Crédit Agricole Nord de France, devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, qui sera évoquée lors de la conférence virtuelle de distribution du 19 mars 2025 ;
— Rejeter toutes les demandes du Crédit Agricole Nord de France,
— Condamner la société Crédit Agricole Nord de France à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit Agricole Nord de France aux entiers dépens.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 202, 696 et 700 du code de procédure civile,
— recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en ses demandes et la dire bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal :
— Dire et juger irrecevable la procédure de référé pour absence d’urgence et contestations sérieuses ;
— Débouter Mme [M] [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [M] [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
A titre infiniment subsidaire :
— Limiter la période de suspension des mensualités du contrat de prêt à 12 mois maximum, à compter du mois de mars 2025, date de la première évocation de l’affaire au fond devant le tribunal judiciaire de LILLE ;
— Dire et juger qu’au terme du délai de suspension, le contrat de prêt sera prorogé de la durée de suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial ;
— Ordonner que le capital restant dû au jour du début de la suspension produise intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,10 %, pendant toute la période de suspension et que les intérêts produits soient payés par mensualités pendant la période de suspension ou, à défaut, qu’ils seront ajoutés aux mensualités sur toute la durée restante du prêt ;
— Fixer le point de départ de la période de suspension au mois de mars 2025.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [M] [L] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] [L] [V] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Soutenant que la défenderesse en se contentant de remettre une notice d’information, a gravement méconnu son obligation de conseil et de mise en garde, lorsqu’elle a proposé à Mme [M] [L] [V] d’adhérer au contrat d’assurance groupe sur l’adéquation des risques couverts au regard de sa situation personnelle, ce qui a généré pour elle une perte de chance d’être garantie jusqu’au terme du contrat de prêt, Mme [M] [L] [V] sollicite la suspension des échéances du prêt à titre de mesure conservatoire, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’action qu’elle a initiée à l’encontre du prêteur.
En réponse à l’argumentation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Mme [M] [L] [V] répond que son action est fondée sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dont les critères sont l’urgence et l’existence d’un différend ; qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’interpréter une quelconque clause du contrat et qu’elle ne forme aucune demande provisionnelle en paiement.
Elle expose que la faculté de modulation des échéances prévue au contrat de prêt, outre qu’elle est invoquée dans les deuxièmes conclusions du défendeur, qui ne l’a d’ailleurs jamais évoqué antérieurement, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre, et qu’elle est non seulement limitée, mais également soumise à l’appréciation du prêteur, lequel a refusé dans un cadre précontentieux, une suspension du prêt au regard de la situation personnelle de l’emprunteur.
Mme [M] [L] [V] s’oppose au retrait des débats des certificats médicaux qu’elle produit, taxés de complaisance par son adversaire, indiquant en outre que les formalités de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Elle conteste percevoir toute autre sorte de revenus et soutient que la condition d’urgence à la prise de mesures conservatoires est caractérisée.
Sur les demandes subsidiaires de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Mme [M] [L] [V] indique que les pouvoirs du juge des référés ne sont pas limités en matière de suspension du prêt et qu’une suspension limitée n’est pas justifiée au regard de la durée des procédures au fond et des délais pour conclure que s’accorde le défendeur.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’oppose aux prétentions de Mme [M] [L] [V], invoquant leur irrecevabilité, au motif de l’absence d’urgence dont la demanderesse ne rapporte pas la preuve et qu’il appartient au juge de vérifier au jour où il statue, exposant que la demanderesse ne fournit pas des éléments actualisés sur sa situation financière et personnelle, précisant que les échéances du prêt exigibles sont à la date de l’assignation, intégralement payées.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France estime par ailleurs que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction saisie de trancher une question de fond et de se livrer à l’interprétation des clauses du contrat d’assurance. Mme [M] [L] [V] ne justifie pas plus avoir sollicité l’organisme prêteur au titre de “l’option souplesse” contractuelle lui permettant de bénéficier de différentes options, afin d’aménager le remboursement du prêt.
Subsidiairement, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France conclut au rejet de la demande, dans l’hypothèse où le juge des référés estimait pouvoir statuer, dès lors que l’emprunteur a été parfaitement informé ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte notarié de prêt et qu’il n’est pas établi un quelconque manquement de la banque dans son obligation de conseil et d’information, ajoutant également que la demanderesse a directement assigné en référé, ne justifie pas de l’irréversibilité de son état de santé, l’empêchant d’envisager toute reprise d’activité professionnelle, ou de l’age auquel elle est susceptible d’ouvrir droit à la retraite.
Plus subsidiairement, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France sollicite dans l’hypothèse de la suspension du prêt que celle-ci soit limitée à 12 mois maximum, à compter de mars 2025 et qu’il n’appartient pas au juge des référés, d’octroyer des délais de plus de 24 mois, et notamment jusqu’à une décision définitive tranchant la demande d’indemnisation formulée par la demanderesse.
Sur l’irrecevabilité des prétentions de Mme [M] [L] [V]
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient que la demande de Mme [M] [L] [V] serait irrecevable, aux motifs que les conditions fixées à l’article 834 du code de procédure civile ne seraient pas réunies.
Toutefois, le moyen invoqué ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, qui rendrait les demandes non recevables, sans examen au fond, mais a trait aux conditions légales d’intervention du juge des référés, selon les critères fixés par la loi, et qui conditionnent le bien-fondé et le succès de l’action menée par le plaideur.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la demande de suspension des prêts
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Ainsi, l’intervention du juge des référés, aux fins de mesures provisoires ou conservatoires, est
conditionnée d’une part, sur l’existence d’une situation d’urgence caractérisée et d’autre part, sur l’absence de contestation sérieuse ou sur l’existence d’un différend, ce second critère intervenant alternativement et non cumulativement.
La situation d’urgence est appréciée souverainement par le juge des référés. En l’espèce,il n’est pas contesté que Mme [M] [L] [V] se trouve en invalidité et est tenue au remboursement des échéances d’un prêt, jusqu’en mai 2030, dont la prise en charge par l’assureur de groupe, au titre de l’assurance invalidité, a cessé à compter du soixantième anniversaire de l’assurée en juin 2024. Cette situation du fait de la situation personnelle de la demanderesse, caractérise l’urgence à se prononcer sur la demande de suspension du paiement des échances du prêt.
Il n’est pas discutable qu’un différend existe entre les parties, sur la suspension ou non des chances du prêt, les parties étant en désaccord sur l’organisation d’une telle mesure. Il n‘y a pas lieu dès lors à examiner le grief alternatif d’absence de contestation sérieuse, étant observé que les moyens opposés à ce titre par la défenderesse (défaut de pouvoir du juge des référés à interpréter les clauses du contrat de garantie incapacité) sont relatifs à l’action au fond initiée par Mme [M] [L] [V] devant les juridictions du fond et sont totalement distincts et indépendants de la réclamation actuellement soumise au juge des référés par la demanderesse et ne présentent dès lors aucun caractère sérieux pour s’opposer à la demande de suspension du prêt.
Selon l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment “.
En l’espèce, la situation de la demanderesse établie de manière parfaitement exhaustive et actualisée en ce qui concerne ses capacités financières (pièces n°17, 19, 20 à 28) justifie qu’il soit fait droit à la demande de suspension des prêts pour une durée de 24 mois, à compter du mois de mars 2025, les intérêts moratoires n’étant pas dus pendant le délai de grâce, la suspension n’ayant vocation à engendrer ni majoration, ni pénalités.
Au terme du délai de suspension, le contrat de prêt sera prolongé de la durée de suspension et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial.
En effet il n’est pas envisageable d’étendre la suspension jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans le cadre de l’instance au fond, initiée par Mme [M] [L] [V], tout comme il n’est pas envisageable eu égard à la situation personnelle de la demanderesse, de limiter l’aménagement du paiement du prêt, à une période de douze mois.
Sur les autres demandes
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Les demandes pour frais irrépétibles de chacune des parties seront rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions de Mme [M] [L] [V],
Suspendons pour une durée de 24 mois à compter du mois de mars 2025, les échéances dues au titre du contrat de crédit immobilier n°99146538831 souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Disons que les intérêts moratoires ne sont pas dus durant le délai accordé ;
Disons qu’au terme du délai de suspension, les contrats de prêt seront prolongés de la durée de suspension et les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial ;
Laissons à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France, les dépens ;
Déboutons les demandes des parties pour frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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