Confirmation 27 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2009, n° 07/22014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/22014 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 26 septembre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2009
(n° 304, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/22014
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 30 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris
arrêt 2 mai 2006 Cour d’appel 1re Ch. Sect. A
Arrêt du 26 Septembre 2007 -Cour de Cassation de PARIS – 1re ch. Civ
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant l’ETAT FRANCAIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 82
XXX
Maître X A, administrateur judiciaire
XXX
XXX
représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Benoit MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
MINISTERE PUBLIC :
représenté à l’audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général à qui le dossier a été communiqué, entendue en ses observations
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Y Z, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour,
Considérant qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt infirmatif prononcé le 2 mai 2006 par la Cour de céans, l’Agent judiciaire du Trésor est appelant du jugement rendu le 30 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu’à compter de l’année 2000, M. X A, dans l’exercice de sa charge d’administrateur judiciaire, désigné par le Tribunal de commerce de Paris, avait subi un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité, dont il était recevable et fondé à obtenir réparation par l’Etat, condamné l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise comptable ;
Considérant que l’Agent judiciaire du Trésor, qui poursuit l’infirmation de ce jugement, demande que M. X A soit débouté de toutes ses réclamations ;
Qu’à cette fin et après avoir exposé que M. X A a saisi le Tribunal de grande instance d’une demande de réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi depuis plusieurs années pour n’être plus désigné par le Tribunal de commerce dans des affaires présentant un intérêt intellectuel et pécuniaire et d’être ainsi victime de pratiques discriminatoires et vexatoires, l’Agent judiciaire du Trésor soutient que, compte tenu du nombre de désignations intervenues en 1997, 1998, 1999 et 2000 au regard des autres administrateurs judiciaires, M. X A n’a subi aucune discrimination et que, partant, il ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité ; qu’il ajoute qu’en 2001 et 2002, M. X A n’était plus inscrit sur la liste de l’A.S.P.A.J. et qu’au titre des années 2003 et 2004, il a été désigné quinze fois en vue d’assurer l’administration d’entreprises dont le chiffre d’affaires était assez important ;
Que, subsidiairement et sur l’indemnisation du préjudice allégué, l’Agent judiciaire du Trésor fait valoir que la demande présentée par M. X A est irrecevable comme se heurtant à la règle du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges se sont bornés à désigner un expert ; qu’au fond, il soutient que la somme demandée par M. X A résulte d’une « extrapolation totalement incompréhensible » et qu’aucun élément de preuve ne permet de déterminer la réparation d’une éventuelle perte de chance ;
Considérant que M. X A demande que l’Etat soit condamné à lui payer une somme de 11.400.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’après avoir rappelé que, collaborateur de la Justice, il n’a pas à démontrer l’existence d’une faute dès lors qu’il a souffert d’un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité ayant pour origine la discrimination dont il a été victime, M. X A fait valoir qu’il agit en réparation d’une perte de chance ;
Que, sur l’existence du préjudice et après avoir exposé que le greffier du Tribunal de commerce de Paris n’a pas tenu les statistiques, pourtant obligatoires, de la désignation des administrateurs judiciaires, l’intimé fait valoir que les pièces qu’il communique démontrent qu’il a été victime « d’un processus programmé d’exclusion professionnelle dénoncé dès 1998 » ; qu’il explique que, pour parvenir au chiffre de 11.400.000 euros, il a calculé la perte de chiffre d’affaires pendant quatorze ans sur la base de 800.000 euros par an correspondant à l’honoraire que la Cour lui a accordé au titre d’un seul dossier pour lequel il a été désigné en 1992 ;
Qu’enfin, M. X A demande que soient écartées des débats les pièces versées aux débats par l’Agent judiciaire du Trésor et, en particulier, la pièce numéro 3, qui ne correspondant pas aux tableaux statistiques que doit obligatoirement tenir le greffier du Tribunal de commerce ;
Considérant que le dossier a été communiqué à M. le procureur général qui a apposé son visa ;
Sur la demande de rejet de pièces :
Considérant que les pièces dont M. X A demande le rejet et, notamment, la pièce numéro 3, ont été régulièrement communiquées en temps utile et qu’elles ont été soumises à la libre discussion des parties ; qu’en réalité, M. X A en conteste la valeur probante ;
Qu’il s’agit donc d’une question de fond sur laquelle il convient de se prononcer en confrontant le contenu de ces pièces aux autres éléments de preuve fournis par les parties ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats ;
Sur la responsabilité de l’Etat et la réalité du préjudice spécial :
Considérant que les mandataires judiciaires sont des auxiliaires de justice à qui est confiée une mission de service public à laquelle ils concourent sur mandat judiciaire ; que, tout particulièrement, ils doivent être en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions d’indépendance intellectuelle et financière que le public est en droit d’attendre d’un professionnel chargé du redressement ou de la liquidation judiciaires des entreprises ; qu’en vertu des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l’égard de ses collaborateurs, la responsabilité de l’Etat peut donc être engagée pour rupture du principe d’égalité devant les charges publiques notamment lorsqu’un mandataire judiciaire inscrit sur la liste n’est pas désigné par les juridictions ;
Qu’à cet égard, il convient de rappeler, comme le fait M. X A, que, par trois circulaires en date des 1er avril 1987, 16 octobre 1988 et 28 juillet 2004, le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, a donné instruction au ministère public de s’opposer aux pratiques anti-concurrentielles « consistant à désigner de façon privilégiées les mêmes mandataires de justice dans les procédures de redressement et liquidation judiciaires » et « [portant] atteinte à l’exercice professionnel de l’ensemble des autres mandataires de justice » inscrits sur les listes nationale ou régionale ;
Considérant qu’en fait, M. X A, administrateur judiciaire à Paris, a demandé et obtenu, par décision du 14 mai 2001, l’autorisation d’ouvrir un bureau annexe à Marseille ; que, comme le fait apparaître une lettre adressée le 9 janvier 2008 par le Président du Tribunal de commerce de Marseille au Président du Conseil national des administrateurs judiciaires que M. X A n’a pas été désigné, ni en 2006, ni en 2007 ;
Considérant qu’entre le mois de décembre 2000 et 2005, se plaignant d’une baisse significative du nombre des mandats donnés par le Tribunal de commerce de Paris, M. X A a fait parvenir tant au Garde des sceaux, qu’au Président du Tribunal de commerce de Paris, qu’au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et au Président du Conseil national des administrateurs judiciaires plusieurs lettres circonstanciées dans lesquelles il dénonce « les tentatives répétées de déstabilisation et de discrimination professionnelle » dont il a été victime ; qu’il verse également aux débats diverses correspondances relatives à des affaires dont il aurait été écarté ;
Que, si ces lettres ne sont que le reflet de l’opinion personnelle de M. X A et que, comme telles, elles ne sont pas de nature à prouver la discrimination dénoncée, il n’en demeure pas moins que le susnommé, qui argue de la bonne tenue de son étude, verse aux débats des documents qui corroborent ses allégations ;
Considérant qu’à la suite du contrôle de l’étude de M. X A effectué au mois de novembre 2001, l’un des trois contrôleurs a porté à sa connaissance que « l’étude est bien tenue, que le professionnel traite ses dossiers avec beaucoup de sérieux et de diligence et qu’il mériterait un plus grand nombre de désignations » et que, déjà, en 1995, un rapport d’inspection faisait apparaître que M. X A était « un professionnel sérieux maîtrisant ses dossiers » ;
Que, surtout, en 2003, l’attention des contrôleurs a été attirée sur une lettre du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 septembre 2003 demandant expressément « de s’assurer que les conditions d’exploitation de l’étude Me A [offraient] au Tribunal une garantie de bon exercice de son métier’ » ; que les contrôleurs, qui n’ont pu que rappeler leurs appréciations antérieures selon lesquelles le professionnel se distinguait par une rigueur et un sérieux dans le traitement de ses dossiers ainsi que par un esprit d’indépendance, ont relevé que le niveau d’activité, décroissant depuis plusieurs années, risquait de mettre en péril la pérennité de l’étude ; qu’enfin, ils soulignent que « les qualités professionnelles de Maître A mériteraient un plus grand nombre de désignations dans des dossiers de meilleure qualité en matière judiciaire » ;
Qu’il suit de ce qui précède qu’aucune insuffisance professionnelle n’est imputable à M. X A et qu’il y a lieu de rechercher la cause de la diminution de ses désignations dans d’autres circonstances ;
Considérant que M. X A verse aux débats des extraits d’un rapport d’enquête parlementaire et des pièces y annexées ; qu’il en ressort qu’entendu par la Commission, un avocat général à la Cour de cassation, ancien commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, a, d’une part, fait état de la « liste interne » du Tribunal de commerce de Paris qui, par ce moyen, ne confiait aucun mandat aux administrateurs qui n’y figuraient pas et, d’autre part, souligné l’illicéité de cette pratique ; que, plus précisément, des magistrats du ministère public ont rapporté devant la commission parlementaire qu’ils ont été saisis par des mandataires qui se sont plaints d’être très défavorisés par le mode de désignation, dit du mandat ad hoc, retenu par le Tribunal de commerce de Paris ; que l’un d’eux a déclaré avoir connu « un cas extrêmement précis concernant un administrateur judiciaire’ qui avait été mis au pain sec et à l’eau parce qu’il avait fait appel d’une décision du Tribunal » et ce, en précisant qu’il s’agissait de Maître A ;
Considérant que M. X A verse plusieurs documents provenant de l’association France Gestion, spécialisée en comptabilité des professions libérales, qui font apparaître qu’au titre de la période comprise entre 1998 et 2005, le résultat net cumulé de M. X A s’élevait à 1.186.207,40 euros alors que la moyenne de la profession se montait à 3.260.077,40 euros ; que ces montants, significatifs de la discrimination alléguée, prouvent également la réalité de la discrimination et du préjudice ;
Considérant que, plus précisément, entre 1999 et 2008, le nombre de désignations de M. X A, émanant du Tribunal de commerce de Paris, est passé de 37 à 2 et qu’en particulier, ce chiffre était de 12 en 2003, 4 en 2004, 2 en 2005, 5 en 2006, 0 en 2207 et 2 en 2008 ; qu’au cours des mêmes années, le montant de ses honoraires, toutes taxes comprises, est passé de 204.040,42 euros en 1999 à 4.784 euros en 2008, après avoir été réduit notamment à 23.289,82 euros en 2004, à 5.182,32 en 2005, à 27.762,82 euros en 2006 et à rien en 2007 ;
Considérant que M. X A affirme également, sans être utilement contredit, qu’il a pu maintenir son cabinet grâce à d’importants dossiers confiés par des juridictions consulaires de province, à des affaires confiées par le Tribunal de commerce de Paris antérieurement à 1994 et, accessoirement, à des mandats privés, ainsi qu’à une gestion prudente ;
Qu’il suit de là que le préjudice, qui ne résulte pas seulement de l’aléa auquel est exposé tout mandataire judiciaire, est non seulement réel, mais également anormal, spécial et d’une certaine gravité ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu’après avoir dit que M. X A avait subi un préjudice anormal, spécial et d’une certaine gravité, dont il était recevable et fondé à obtenir réparation par l’Etat, les premiers juges ont condamné l’Agent judiciaire du Trésor à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros et, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise comptable ;
Considérant que le préjudice subi par M. X A consiste en une perte de chance caractérisée par la différence existant entre le chiffre d’affaires résultant du nombre de mandats qui lui ont été confiés et le chiffre d’affaires qu’il aurait perçu s’il avait été désigné dans des proportions et conditions analogues à celles dont ont bénéficié les autres mandataires en résidence à Paris ou à Marseille ;
Considérant qu’en cause d’appel, M. X A réclame une indemnité de 11.400.000 euros en expliquant que, pour parvenir à ce montant, il a calculé la perte de chiffre d’affaires pendant quatorze ans sur la base de 800.000 euros par an correspondant à l’honoraire que la Cour lui a accordé au titre d’un seul dossier pour lequel il a été désigné en 1992 ;
Que, reposant exclusivement sur une perte de chance, l’indemnisation ne saurait être calculée par référence à ce seul et unique dossier ;
Qu’il convient donc de confier à un expert la mission de calculer le montant du préjudice subi par M. X A et ce, selon les modalités arrêtées au dispositif du jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que le préjudice s’est poursuivi en 2006, 2007 et 2008 ;
Considérant que, la mesure d’expertise ordonnée par le jugement n’ayant pas été exécutée, il convient, sans user de la faculté d’évocation, de renvoyer les parties devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur l’indemnisation du préjudice au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que M. X A a exposé des frais qui, non compris dans les dépens d’appel, seront fixés, en équité, à la somme de 8.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. X A ;
Y ajoutant :
Dit que le préjudice de M. X A s’est poursuivi en 2006, 2007 et 2008 ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance pour qu’au vu du rapport d’expertise, il soit statué sur l’indemnisation du préjudice subi par M. X A ;
Dit que M. A versera la consignation prévue par le jugement avant le 31 décembre 2009 ;
Dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2010 ;
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor à payer à M. X A la somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire du Trésor aux entiers dépens d’appel en ce, compris les dépens de l’arrêt cassé, et dit que les dépens exposés devant la Cour de céans, en tant que cour de renvoi, seront recouvrés par la S.C.P. Monin & d’Auriac de Brons, avoué de M. X A, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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