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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 24/00636 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB6C
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [U] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [K] [P] dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S.U. HYDECLIM
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.R.L. [K] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A.R.L. SANI THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Olivier FERRETTI – 22, Me France LEVASSEUR – 92, Me Jérôme MARAIS – 18
EXPÉDITIONS à
[Adresse 10] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [Z] [Y] et [U] [Y] née [O] (les époux [Y]) les 20 et 21 novembre 2024 à la société à responsabilité limitée SANI THERMIQUE (la Société SANI THERMIQUE) et [Adresse 12] ;
Vu les assignations délivrées par la Société SANI THERMIQUE les 19 et 24 février 2025 à la société par actions simplifiée unipersonnelle (la Société HYDECLIM) et la société à responsabilité limitée [K] [P] (la Société [K] [P]) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 22 mai 2025, les époux [Y], représentée par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un système de chauffage type pompe à chaleur Air / Air comportant une unité extérieure pompe à chaleur de marque BOSCH modèle SPLIT CL 5000 et un pack AIR ZONE de diffusion d’air avec régulation et thermostat BLEUZERO, installation réalisée à leur domicile par la Société SANI THERMIQUE, assurée auprès de [Adresse 12], avec l’intervention de la Société [K] [P], sous-traitant.
En réponse, la Société SANI THERMIQUE, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de rendre les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux sociétés HYDECLIM et [K] [P].
[Adresse 12], représentée par son conseil, formule également protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite à ce que la mission ne porte que sur les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes. Elle demande également à ce que l’expert donne tous les éléments de faits et d’informations sur la nature et l’importance des désordres et leurs conséquences éventuelles. Enfin, elle conclut au débouté de toutes autres demandes présentées à son encontre.
La Société HYDECLIM, par l’intermédiaire de son conseil, forme à son tour les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la Société [K] [P] est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 18 juillet 2024 par le cabinet POLYEXPERT que la pompe à chaleur des demandeurs est hors service. L’expert indique que les interventions SAV sur l’installation de chauffage des époux [Y] n’ont pas résolu les désordres. Il retient la responsabilité de la Société SANI THERMIQUE, locateur d’ouvrage.
Les sociétés SANI THERMIQUE, HYDECLIM et [Adresse 12] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, la Société [K] [P], étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
Il ressort toutefois des documents communiqués que la Société [K] [P] est intervenue, en tant que frigoriste, sous-traitant de la Société SANI THERMIQUE, pour la mise en service de l’installation.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les époux [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [M] [V] ([Courriel 16]), expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres sont imputables à un défaut inhérent au matériel fourni ou à la pose de ce dernier, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation ou à tout autre cause ;
— Dire si les désordres sont de nature à rendre l’installation impropre à sa destination ou l’atteignent dans sa solidité,
— Préciser la nature des travaux de réparation à prévoir et en fixer le coût ;
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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