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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00096 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCW2
BDF N° : 000324004876
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[L] [S]
C/
[15],
SIP [Localité 21],
FLOA
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[15]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par M [T] [E] (Mandataire)
[17]
Chez [13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] a déposé le 21 mars 2024 une demande auprès de la [14] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 avril 2024, la Commission a déclaré cette demande irrecevable au motif que Monsieur [S] [L] aurait un statut de professionnel relevant des procédures collectives ayant pour conséquence de le rendre inéligible à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à Monsieur [S] [L] le 23 avril 2024.
Par courrier simple du 29 avril 2024 au secrétariat de la Commission, Monsieur [S] [L] a contesté cette décision, au motif qu’il aurait maintenant fermé sa société.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [S] [L] a maintenu son recours en précisant qu’il a fermé sa société, sans fournir de justificatif en ce sens. Il a été invité à fournir un justificatif en cours de délibéré sous 8 jours.
A cette audience, le [19] a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission, faisant valoir que Monsieur [S] est enregistré au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles sous le n°[N° SIREN/SIRET 10], numéro SIREN toujours actif, produisant l’extrait K-bis s’y rapportant en date du 3 octobre 2024.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [S] [L] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi [12] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [L] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l’extrait k-bis daté du 9 octobre 2024, qu’il produit en cours de délibéré, que sa société est radiée au 9 octobre 2024. L’ensemble des dettes qu’il déclare est de nature personnelle.
Dès lors, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des Yvelines datée du 15 avril 2024,
CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [S] [L] à la procédure de surendettement des particuliers ;
En conséquence,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [L] de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [14].
LA GREFFIERE LE JUGE
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