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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00236 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754N4
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [C] [G]/S.A.S. [12], S.A.S. [24]
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 23]
Chez Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. [24]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PERES-BORIANNE, avocat au barreau de substitué par Me Loïc COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
[20]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] a été salariée de la société [12], entreprise de travail temporaire.
Mme [G] a été mise à la disposition de la société SAS [24] en qualité de trieur selon contrat de mission temporaire du 27 septembre 2019 au27 octobre 2019, puis en qualité de manutentionnaire selon contrat de mission du 5 décembre 2019 au 12 décembre 2019.
La société [12] a déclaré l’accident du travail dont a été victime Mme [G] le 12 décembre 2019, mentionnant “Activité : nettoyage de l’entreprise pour la fin de campagne. Nature : elle était présente lors du décès d’une collègue sur le lieu de travail.” et faisant état d’un choc psychologique.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [W] [O] le 27 janvier 2020, faisait état d’un « traumatisme psychologique – état de stress post traumatique ».
Par courrier daté du 30 janvier 2020, la [19] a informé Mme [G] de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] a bénéficié d’indemnités journalières du 13 décembre 2019 au 17 février 2023.
Par courrier daté du 15 février 2023, la [19] a notifié à Mme [G] la décision du médecin-conseil de fixer sa date de consolidation au 17 février 2023.
Le 30 mars 2023, la [19] a notifié à Mme [G] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% (ci-après IPP), ainsi que l’attribution d’une rente à compter du 18 février 2023.
Mme [G] a saisi la [19] afin d’organiser une tentative de conciliation amiable avec la société [12], en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable à la suite de son accident du travail.
La [19] a établi un procès-verbal de non-conciliation le 30 décembre 2022.
Par requête expédiée le 18 juin 2024 et enregistrée par le greffe le 19 juin 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [24], au contradictoire de la [Adresse 21], et d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, Mme [G] demande au tribunal de :
— Juger que la SAS [24] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail ;
— Lui accorder une majoration de sa rente au maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
— Juger qu’elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
— Ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise pour définir et évaluer les postes de préjudice subis et désigner tel expert qu’il lui plaira selon la mission qu’elle précise ;
— juger que la [19] fera l’avance des frais d’expertise médicale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur ;
— Condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives ;
— Juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— dire le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 21] ;
— Juger que la [20] fera l’avance à qui de droit des sommes allouées ;
— Condamner la société [12] aux dépens ;
— Condamner la société [12] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Tout manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité à l’égard de ses salariés constitue une faute inexcusable dès lors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la jurisprudence met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat ;
— l’article 4121-1 du code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, et précise que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’organisation et de moyens adaptés ;
— la jurisprudence considère que la faute la plus légère même indirecte de la part de l’employeur est susceptible de caractériser la faute inexcusable ;
— pour engager la responsabilité de l’employeur, un lien de causalité doit exister entre le manquement de l’employeur et l’accident, et il suffit que sa faute ou négligence ait concouru à la réalisation du dommage, qu’elle en ait été la cause nécessaire même si elle n’en a pas été la cause déterminante ;
— il appartient à la victime de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
— selon l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable est cependant présumée pour les salariés mis à disposition d’une entreprise de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, s’ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L.4154-2 du code du travail ;
— la condamnation pénale de l’employeur fondée sur la faute d’imprudence, de négligence, ou la méconnaissance des règlements de sécurité caractérise à la fois la conscience du danger auquel sont exposés les salariés et l’absence de mesures prises pour les en préserver ;
— le principe d’autorité de la chose jugée au pénal interdit au juge civil d’écarter la faute inexcusable de l’employeur dès lors que l’accident du travail a pour cause directe les fautes pénalement sanctionnées ;
— en l’espèce, Mme [G] était affectée à des opérations de nettoyage du site de production, reconnues comme un poste à risque, et n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité ;
— la société [11] produit aux débats une attestation de formation « chasse aux risques » générale et non spécifiques à l’entreprise Leroux, alors que l’employeur doit dispenser une réelle formation contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail, ainsi que sur l’environnement de travail, pour la santé et la sécurité du travailleur ;
— d’une manière générale, l’accueil et l’information des salariés intérimaires doivent être adaptés aux problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi de la particularité de leur contrat de travail ;
— il appartient à la société [11] de renverser la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— la société [24] a été condamnée pénalement pour plusieurs manquements aux règles de sécurité, qui concernent certes feu Mme [H] mais également pour trois de ces infractions, les intérimaires qui sont cités dans la prévention, la constitution de partie civile de Mme [G] ayant d’ailleurs été déclarée recevable par le tribunal correctionnel ;
— ces fautes pénales ont conduit à son stress post traumatique dans la mesure où, même si elle n’intervenait pas sur la machine litigieuse ayant conduit au décès de Mme [H], elle était présente au moment de l’accident, qui a pu survenir en raison de l’absence de mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité de ses salariés ;
— si la formation avait été effectuée, l’accident ne serait pas survenu, et elle n’aurait pas développé de stress post traumatique ;
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel a lieu de s’appliquer en l’espèce ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié victime d’obtenir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital attribuée par la caisse ;
— Mme [G] présente encore des séquelles de stress post-traumatique et une dépression anxieuse ; elle bénéficie d’un suivi par un psychologie et suit un traitement médical au long court ;
— depuis l’accident, elle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle et s’est isolée socialement.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, la société [12] demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme [C] [G] ne peut être caractérisée en l’espèce ;
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la faute inexcusable résulte des manquements exclusifs de la société [24] ;
— Condamner la société [24] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Mme [G], et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
— Débouter Mme [C] [G] de toute demande de condamnation de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [24] ;
— Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la mission d’expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, tierce personne avant consolidation ;
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’absence de faute inexcusable
— Par plusieurs arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation a défini les conditions devant être réunies pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur : un manquement à une obligation de sécurité, la conscience du danger, un lien de causalité entre la faute de l’employeur et l’accident ;
— la jurisprudence ne retient pas la faute inexcusable de l’employeur lorsque l’accident apparaît comme imprévisible ;
— il appartient à la victime de démontrer la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger, puis ensuite qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— la victime doit également établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’employeur et le dommage en résultant, ce qui implique que les circonstances de l’accident soient précisément déterminées ;
— en application des dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail à l’égard du salarié intérimaire pendant la durée de la mission ;
— la société [11], employeur juridique, a respecté l’intégralité des obligations légales mises à sa charge, ce qui n’est pas remis en cause ;
— elle a dispensé à l’assurée une formation générale à la sécurité préalablement à sa prise de poste du 23 septembre 2019 et lui avait remis des équipements individuels de protection, ainsi qu’un livret d’accompagnement reprenant les informations relatives aux consignes générales de sécurité ;
— elle s’en rapporte à l’argumentation de la société [24], entreprise utilisatrice, quant au débouté de la salariée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Sur le recours en garantie
— en application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire demeure seule tenue, en qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L452-1 à L452-4 du même code ;
— elle dispose cependant d’un recours contre l’entreprise utilisatrice afin d’obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— cette garantie doit être intégrale lorsqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise de travail temporaire, ce qui est le cas en l’espèce, aucun grief n’étant formulé à son encontre, et seule l’entreprise utilisatrice ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ;
Sur la mesure d’expertise médicale
— il résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 avril 2012 que les préjudices réparés, même forfaitairement ou partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action en réparation du demandeur ;
— par ailleurs, il appartient à la victime de démontrer l’existence de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, l’expert ayant seulement pour mission de les évaluer et non d’en rechercher l’existence ;
— en l’espèce, Mme [G] ne démontre pas l’existence de tels préjudices.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est rapportée oralement à l’audience, la société [24] demande au tribunal de :
— Juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail ;
— En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la définition de la faute inexcusable par la jurisprudence implique la preuve d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, la conscience du danger par l’employeur, l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger, et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et l’accident ;
— il appartient au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle ne peut reposer sur les seules allégations du salarié ;
— depuis un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation impose à l’employeur non plus une obligation de sécurité de résultat mais une obligation de moyen renforcée, de sorte que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés ;
— il ressort de la jurisprudence que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque le risque d’accident n’était pas normalement prévisible, lorsque la cause des lésions dues à l’accident est indépendante de tout manquement de l’employeur, ou encore lorsque la victime était parfaitement formée à l’utilisation de la machine qu’elle utilisait régulièrement depuis des années ;
— la faute inexcusable implique l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu manquement de l’employeur et l’accident survenu ;
— il incombe a salarié de démontrer d’une part la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur et d’autre part, l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver du danger ;
— en l’espèce, Mme [G] invoque la condamnation pénale de la société [24], qui concerne exclusivement l’accident de la salariée décédée, Mme [H], laquelle était seule affectée au nettoyage de la cage d’écureuil ;
— Mme [G] n’a jamais été affectée au nettoyage de cette machine, son rôle étant limité au rangement et au nettoyage du site de production, ce qui n’est pas contesté ;
— N’étant pas affecté à une activité à risques, la demanderesse ne peut invoquer le jugement rendu ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’en cas d’identité de parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les motifs du jugement pénal démontrent que les infractions imputées à l’employeur concernaient uniquement Mme [H] ;
— Mme [G] se borne à arguer d’une absence de formation renforcée à la sécurité, d’accueil et d’informations, alors que seule Mme [H] a subi un préjudice du fait de cette absence de formation et en raison de son intervention sur une machine dangereuse ;
— Si la société ne conteste pas le choc psychologique des deux salariés témoins, Mme [G] ne démontre aucunement l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée, à savoir l’absence de formation renforcée à la sécurité, et l’accident, à savoir le stress post-traumatique.
A l’audience, se rapportant oralement à ses conclusions, la [19] s’en rapporte à la position de l’assuré sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, et demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— Dans le cas où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, dire que la Caisse en versera le montant à l’assurée et en récupèrera le montant auprès de la SAS [11] ;
— Condamner la SAS [11] à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci était ordonnée ;
— Dire que la [Adresse 17] fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— Condamner la SAS [11] à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés, y compris le déficit fonctionnel permanent.
La société [13], intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société [24], demande au tribunal de :
— Juger son intervention volontaire recevable ;
— Juger la décision à intervenir commune à la compagnie [16] ;
A titre principal
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire
— Juger que l’entreprise de travail temporaire, la société [11], est seule tenue en sa qualité d’employeur de Mme [G] des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la société [24] en sa qualité d’entreprise utilisatrice ne peut être condamnée à garantir la société [11] que du coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, qui s’entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime ;
— Ordonner un partage de responsabilité de 50% entre la société [11] et la société [24] ;
— Débouter la société [11] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [24] ;
— Ordonner avant dire droit une expertise conforme au code de la sécurité sociale ;
— Juger que la mission confiée à l’expert sera limitée aux seuls postes de préjudice tels qu’énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012 ;
— Donner mission à l’expert de procéder à l’évaluation du poste intitulé déficit fonctionnel permanent, comprenant les souffrances endurées post consolidation conformément au droit commun ;
— Juger que l’expert déposera un pré-rapport et laissera aux parties un délai de 4 semaines pour faire valoir leurs éventuelles observations et dires ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Ordonner le retrait du rôle de l’affaire ;
— Juger que l’affaire sera réinscrite à la demande de Mme [G] après le dépôt du rapport ;
— Rejeter la demande de provision de Mme [G] ;
— Juger que la [19] fera l’avance des indemnités éventuellement allouées à la salariée ;
— Statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur l’intervention volontaire :
— en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [24], elle entend intervenir au débat afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable ;
— conformément à la jurisprudence, la juridiction sociale n’est pas compétente pour statuer sur la garantie d’assurance, de sorte qu’aucune condamnation de l’assureur ne pourra être prononcée
Sur la faute inexcusable :
— conformément à la définition de la faute inexcusable établie par la Cour de cassation, il appartient au demandeur de démontrer qu’il a été exposé à un danger ou un risque, dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés ;
— en l’espèce, Mme [G] ne rapporte pas cette preuve et opère une confusion, en indiquant avoir été victime d’un danger psychique, sans démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque ;
— en réalité, la demanderesse soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [H], qui aurait contribué à son stress post traumatique ;
— si l’employeur a été condamné par une juridiction correctionnelle, le délit a été commis au préjudice de Mme [H] et non de Mme [G], de sorte qu’à défaut d’identité des parties, cette condamnation pénale ne peut emporter reconnaissance de la faute inexcusable pour le compte de Mme [G] ;
— Mme [H] était affectée à une tâche différente de celle de Mme [G], de sorte que le jugement pénal porte sur les conditions d’exécution du travail de Mme [H] uniquement ;
— Mme [G] se contente de produire des pièces administratives, ne permettant pas de prouver la faute inexcusable, outre une lettre écrite de sa main qui n’a aucune valeur probante, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même ;
— le courrier du médecin traitant de Mme [G], versé aux débats, ne permet pas de confirmer si un suivi psychologique a effectivement été mis en place depuis décembre 2019 ;
— si le choc de Mme [G] résultant de la perte d’une collègue n’est pas contesté, elle ne démontre pas que l’employeur l’aurait en toute conscience exposée à un risque psychique ayant pour cause ce décès ;
Subsidiairement, sur les conséquences de la faute inexcusable :
— la société [24], entreprise utilisatrice, n’a pas la qualité d’employeur ;
— il résulte des articles L.4121-1 et L.1251-21 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité ;
— l’entreprise de travail temporaire est tenue d’une obligation générale d’information et de formation, de la fourniture d’équipements de protection individuelle, et doit s’assurer que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité lorsqu’elle a connaissance du caractère obligatoire de cette formation ;
— la société [11] ne démontre pas s’être assurée de la réalisation d’une formation renforcée à la sécurité du salarié, ce qui justifie un partage par moitié de la responsabilité avec celle-ci ;
— en application de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence habituelle, la garantie de l’entreprise utilisatrice se limitera à la réparation complémentaire versée à la victime et au coût de l’accident du travail constitué du capital de la rente servie à la victime ;
— si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert sera limitée à déterminer les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que le déficit fonctionnel permanent, les préjudices déjà indemnisés à ce titre ne pouvait faire l’objet d’une action directe de la victime contre l’employeur ;
— la demande de provision n’est justifiée par aucune pièce médicale, à l’exception d’un certificat du médecin traitant de la demanderesse sans justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)”
En l’espèce, il ressort du relevé d’indemnités journalières produit aux débats que Mme [G] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 17 février 2023, de sorte que son recours introduit le 18 juin 2024 l’a été dans le délai imparti.
L’action de Mme [G] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société [15] :
Il résulte des articles 328 et 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire accessoire d’une partie, consistant à appuyer les prétentions d’une partie, est recevable lorsque son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société [15] produit aux débats le contrat d’assurance conclu avec la société [24], au titre de la garantie de responsabilité civile, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à soutenir les prétentions de son assurée.
Par conséquent, il convient de juger recevable l’intervention volontaire de la société [15].
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. Les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail instituent toutefois une présomption simple de faute inexcusable au bénéfice des salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, des salariés temporaires et des stagiaires en entreprise lorsqu’ils ont été affectés à un poste présentant un risque particulier pour leur santé ou leur sécurité et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Dans une telle hypothèse, la présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée par la preuve que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé, mais que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’employeur (Cour de cassation, Civ. 2ème, 11 octobre 2018, 17-23.694).
La liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité est fixée, de façon non limitative, par l’article R.4624-23 du code du travail, et est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier, au regard des tâches confiées à la victime, si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation de l’employeur pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait ou qu’il aurait dû avoir du danger encouru par ses salariés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
Par ailleurs, l’utilisateur de main-d’œuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire s’agissant des accidents dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. Ainsi, l’existence d’une faute inexcusable doit être appréciée au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice, qui est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment ce qui a trait à la sécurité au travail. L’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur, reste toutefois seule tenue des conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la caisse, et peut exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge représentée par la faute inexcusable.
Enfin, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse d’une part et entre la victime et l’employeur d’autre part, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373).
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident, reconnu par la [19], n’a pas été remis en cause par l’employeur et ne l’est pas davantage dans le cadre de la présente procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, de sorte qu’il est parfaitement établi.
Sur la présomption de faute inexcusable
Mme [G], embauchée par la société [12], a été mise à disposition de la société [24] et affectée sur un poste de manutentionnaire, consistant au rangement et nettoyage du site de production, pour la période du 5 décembre 2019 au 12 décembre 2019.
Mme [G] se prévaut de la présomption de faute inexcusable, soutenant qu’elle n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, alors que le poste sur lequel elle a été affectée présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Si la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail n’est pas produite aux débats, il convient de relever que le contrat de mission précise qu’il s’agit d’un poste à risques en visant l’article L.4142-2 du code du travail, et énonce la liste des risques afférents au poste, à savoir : chutes, fractures, renversement, port de charge, bruit.
La société de travail temporaire et la société utilisatrice, si elles contestent que le poste sur lequel Mme [G] était affectée correspondait à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ne fournissent aucune explication pertinente sur la raison de cette qualification contractuelle. Il n’y a donc aucune ambiguïté s’agissant de la notion de poste à risque, le contrat de mission visant l’article L.4142-2 du code du travail et détaillant les risques existants.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle a dispensé une formation renforcée à la sécurité, portant sur les risques particuliers pour la santé et la sécurité tels qu’identifiés par le contrat de mission. Or en l’espèce, aucune pièce n’est versée aux débats par la société [24], tandis que la société [12] se contente de produire une attestation sécurité « chasse aux risques », comportant des consignes générales de sécurité non spécifiques au poste de Mme [G]. Au regard de seul élément, il n’est pas établi que Mme [G] aurait bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information appropriés dans l’entreprise dans laquelle elle a été employée.
Toutefois, s’il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué résultant d’un manquement à son obligation d’assurer une formation renforcée à la sécurité ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, elle doit en être une cause nécessaire, sans devoir être exclusive, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée (Civ.2ème 4 février 2010, pourvoi n°08-10.520).
En l’espèce, si le poste auquel était affectée Mme [G] impliquait des risques particuliers pour sa sécurité précisément identifiés dans son contrat de mission à savoir des chutes, fractures, renversement, port de charge, et une exposition au bruit, et s’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité portant sur ces risques, il apparaît que l’accident survenu, à savoir le choc psychologique, a été provoqué par le fait que la salariée a été témoin d’un accident du travail mortel d’une autre salariée et est ainsi dépourvu de lien avec les risques à la sécurité afférents au poste de travail de Mme [G]. Il en résulte que la formation renforcée à la sécurité qui aurait dû être dispensée à Mme [G], qui fait défaut en l’espèce, qui aurait dû porter sur les risques particuliers à la sécurité tels qu’identifiés dans le contrat de mission, n’aurait eu aucune incidence sur la survenance de l’accident du travail.
A défaut de lien de causalité entre le défaut de formation renforcée à la sécurité et l’accident du travail, il convient de juger que ce défaut de formation renforcée n’est pas la cause nécessaire de l’accident du travail survenu à Mme [G], de sorte que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter la présomption de faute inexcusable.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable et recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2ème Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
Il en va de même en cas de condamnation de l’employeur pour blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité.
La condamnation pénale définitive de l’employeur, en raison d’un manquement à une obligation de sécurité, implique que ce dernier ait eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont en relation avec les circonstances de l’accident.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Saint Omer, par jugement définitif du 21 mai 2024, a condamné notamment la société [24] pour avoir, le 12 décembre 2019, à Vieille Eglise :
— fait exécuter des travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité,
— employé des travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité,
— mis à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— commis un homicide involontaire sur la personne de [Y] [H] par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il ressort du jugement produit aux débats que si le délit d’homicide involontaire dont a été reconnue coupable la société [24], concerne uniquement feue Mme [H], les autres infractions ci-dessus énoncées, résultent de faits commis tant à l’égard de feue Mme [H], que « des intérimaires », dont Mme [G] faisait indéniablement partie, étant en outre relevé que la constitution de partie civile de cette dernière a été jugée recevable.
Ainsi, s’il est exact que Mme [G] n’est pas fondée à invoquer l’existence d’une faute inexcusable qui découlerait nécessairement de la condamnation définitive pour homicide involontaire commis dans le cadre du travail, en l’absence d’identité des parties, elle est fondée à se prévaloir de la condamnation pénale définitive de l’employeur, en raison d’un manquement à une obligation de sécurité, impliquant que ce dernier ait eu conscience du danger, à condition que les règles violées soient en relation avec les circonstances de l’accident.
En l’espèce, l’accident du travail subi par Mme [G] est survenu, selon la déclaration d’accident, dans les conditions suivantes : « elle était présente lors du décès d’une collègue sur le lieu de travail.”, entraînant un choc psychologique. Il en résulte que l’accident du travail survenu à Mme [G], à savoir le choc psychologique, a été causé par le fait d’assister à un accident mortel du travail. Il n’a en revanche aucune relation directe avec la condamnation pénale de l’employeur des chefs d’infractions aux règles de sécurité. En effet, à supposer que les infractions aux règles de sécurité de la salariée décédée soient la cause de son accident mortel, ce dont la présente juridiction n’est pas saisie, ce lien de causalité ne saurait être étendu à Mme [G], dont la situation doit être appréciée en fonction de son propre accident du travail.
En l’absence de relation directe, la condamnation pénale de l’employeur des chefs d’infractions aux règles de sécurité ne suffit pas à établir la conscience que l’employeur auteur de la faute avait du danger, et l’absence de mesure de protection nécessaire pour préserver son salarié.
Or, force est de relever que Mme [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, à savoir en l’espèce, un risque de nature psychologique.
Sans remettre en cause l’état de santé de Mme [G], et l’état de souffrance généré par l’accident mortel survenu à l’une de ses collègues, dont elle a été le témoin, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la salariée de rapporter la preuve que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
Or, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et, en conséquence, sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il convient de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes tendant à la majoration de la rente servie par la caisse, l’octroi d’une provision, et la désignation d’un expert judiciaire.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter Mme [G] de sa demande formée de ce chef, compte tenu de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE l’action de Mme [C] [G] recevable ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société [15] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la société [15] et à la [Adresse 18] ;
DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [24] dans la survenance de son accident du travail du 12 décembre 2019 ;
DEBOUTE, en conséquence, Mme [C] [G] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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