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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 24/12049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/486
N° RG 24/12049 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LGE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1]/[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FABRICE SAULAIS : [Adresse 4]
[Adresse 1]/[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS -D1846
ET
DÉFENDERESSES:
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DE LA PLAINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – P0499
S.C.I. R ET C Représenté par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS- D0737
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la SCI R&C à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier su [Adresse 1]/[Adresse 3] à [Localité 6] (le SDC) les sommes de :
— 20.219,65 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er octobre 2018, appel provisionnel du 4ème trimesree 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,
— 32 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte authentique de vente du 25 septembre 2019, la SCI R&C a vendu un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à la société RCB. Aux termes de cet actes, les parties ont également convenu d’un nantissement et d’une convention de séquestre de la somme de 115.760,41 euros auprès de Mme [B] [I].
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné in solidum la SCI R&C et la société RCB à payer au SDC la somme de 87.000 euros en réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, a été dénoncée à la société R&C une saisie-attribution diligentée à la requête du SDC entre les mains de l’office notarial de la Plaine Saint-Denis sur les sommes qu’elle détient pour le compte de la SCI R&C en vertu du jugement rendu par le tribunal de céans le 13 décembre 2022.
Par acte du 26 novembre 2024, le SDC a fait assigner la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis et la SCI R&C devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en condamnation, en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 86.586,83 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, le SDC demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis et la SCI R&C de leurs demandes,
— condamner la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis à lui payer la somme, en principal, de 86.586,83 euros,
— subsidiairement, faire injonction à la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis de se libérer, à son profit, de la somme de 86.586,83 euros dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à défaut sous astreinte journalière de 300 euros à compter du 16ème jour,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis et la SCI R&C à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il soutient que l’office notarial est mal fondé à lui opposer sa qualité de séquestre dès lors qu’il est tiers à la convention et que ce séquestre à pris fin avec le jugement du 13 décembre 2022 qui a ordonné la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente.
Il en déduit qu’il est bien fondé à solliciter un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Office notarial de la Plaine Saint-Denis sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute le SDC de ses demandes formées à son encontre,
— déboute le SDC de sa demande de condamnation d’avoir à libérer les fonds sous astreinte,
— lui donne acte de ce qu’il procèdera à la libération des fonds entre les mains de qui de droit, conformément à la décision de justice à intervenir,
— juge qu’il ne pourra se libérer d’une somme supérieure à 86.586,83 euros, quantum détenu en ses comptes,
— rejette la demande en condamnation au paiement d’intérêts,
— déboute le SDC de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne le SDC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Estimant ne pas disposer de fonds disponibles, elle fait valoir que les demandes formées sur le fondement de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas fondées, d’autant que la convention de séquestre est antérieure au jugement du 13 décembre 2022. Elle poursuit en soutenant que les décisions de justice rendues ne permettent pas de déterminer de manière claire et précise entre quelles mains les fonds doivent être libérés
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SCI R&C demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes du SDC,
— condamner le SDC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION,
Sur la condamnation du tiers saisi :
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
En application de l’article R.211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée entre les mains de l’office notarial de la Plaine Saint-Denis en sa qualité de séquestre.
Or, l’acte de vente mentionne "Mme [B] [I], tiers convenu", en qualité de séquestre. Par suite, les demandes en condamnation formées à l’encontre de l’office notarail de la Plaine Saint-Denis en sa qualité de tiers saisi ne sont pas fondées et le SDC en sera débouté.
Sur l’injonction à libérer les fonds séquestrés :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Outre que Mme [I], séquestre désignée, n’est pas dans la cause, il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution, en l’absence de titre exécutoire à cette fin, d’enjoindre cette-dernière à libérer les fonds séquestrés. Il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Le SDC, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1]/[Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande en condamnation à paiment de la société OFFICE NOTARIAL DE LA PLAINE SAINT-DENIS,
DIT le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1]/[Adresse 3] à [Localité 6] irrecevable en sa demande subsidiaire en injonction de libération des fonds séquestrés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1]/[Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A BOBIGNY LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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