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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 2 avr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE AGF c/ S.A. ALLIANZ BANQUE, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 02 AVRIL 2026
VENTE AMIABLE
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON, lors des débats
Maadame Céline GABORIAU, lors de la mise à disposition
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
adame [B] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 457 207 071, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au [Adresse 3]
domiciliée chez Maître WICKERS, SELAS ELIGE BORDEAUX, Avocat, [Adresse 4]
NON COMPARANTE
S.A. ALLIANZ BANQUE
Venant aux droits de la BANQUE AGF
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 199 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX,
Société BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6], domiciliée chez SCP AURIN CORDIER-CADRO, commissaires de Justice, [Adresse 7]
NON COMPARANTE
S.A.S. D LOC MAT AXOR
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 330 897 125, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 05 mars 2026, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************************
Vu les poursuites du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
— IR 2000 n° de rôle 04/53011 MER le 30/09/2004
— IR 2002 n° de rôle 04/53012 MER le 30/09/2004
— IR 2001 n° de rôle 04/53014 MER le 30/09/2004
— IR 2017 n° de rôle 18/0460 MER le 31/07/2018
— TF2018 n° de rôle 18/22101 MER le 31/08/2018
— TH 2018 n° de rôle 18/77001 MER le 30/09/2018
— TF 2019 n°de rôle 19/22101 MER le 31/08/2019
— TH 2019 n° de rôle 19/77101 MER le 30/09/2019
— TF 2020 n° de rôle 20/22101 MER le 31/08/2020
— TF 2021 n° de rôle 21/22101 MER le 30/08/2021
— TF 2022 n° de rôle 22/22101 MER le 31/08/2022
— TF 2023 n° de rôle 23/22101 MER le 31/08/2023
— TF 2024 n° de rôle 24/22101 MER le 31/08/2024
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 mars 2025 publié le 9 avril 2025 Volume 3304P04 S00044 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] portant sur des biens immobiliers concistant en trois parcelles cadastrées AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2], AE [Cadastre 3] sises à [Localité 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à Madame [B] [T] épouse [O] et à Monsieur [A] [O].
Vu les assignations délivrées le 14 mai 2025à la requête du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à l’encontre des époux [O],
Vu le dépôt le 15 mai 2025 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
A l’audience du 5 mars 2026, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] sollicite à titre principal :
— la fixation de sa créance à la somme de 171.360,06 euros, arrêtée au 26 février 2026
— que soit ordonnée la vente amiable de la parcelle AE [Cadastre 2] au prix de 240.000 euros
— que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente
Subsidiairement, il sollicite le renvoi en vente fixée des parcelles AE[Cadastre 1] et AE[Cadastre 3], outre la désignation de la SELARL DECHBERY-FORRIERE pour faire assurer les visites du bien saisi
A l’audience du 5 mars 2026, les époux [O] sollicitent d’être autorisés à vendre amiablement le bien sis [Adresse 9] cadastré lot C correspondant à la parcelle anciennement AE[Cadastre 2] pour partie et nouvelleemnt dénommée AE[Cadastre 4] au parix de 240.000 euros net vendeur. Ils sollicitent d’être autorisés à bénéficier d’un délai supplémentaire de trois mois dès
qu’ils pourront justifier d’un engagement écrit d’acquisision et que soit au besoin supendue la vente sur adjudication des parcelles anciennement cadatsrées AE[Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] pendant la procédure de vente amiable, outre qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SA Allianz Banque, créancier inscrit, conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation du créancier poursuivant aux dépens.
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur les demandes de la SA ALLIANZ BANQUE :
La SA ALLIANZ BANQUE venant aux droits de la BANQUE AGF, indique ne plus bénéficier d’inscription depuis le 30 septembre 2012. Il n’y a donc pas lieu de la mentionner à un quelconque titre au sein de la présente décision, ni de prononcer sa mise hors de cause, aucune demande de condamnation n’étant formulée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Le créancier poursuivant sollicte la fixation de sa créance actualisée à la somme de 171.360,06 euros arrêtée au 26 février 2026.
Cette créance justifiée par le titre exécutoire et les pièces versées aux débats, et qui n’est pas contestée, sera retenue.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que les époux [O] ont procédé à une divison parcellaire des biens saisis, la parcelle AE [Cadastre 1] devant la parcelle AE [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 3] devenant la parcelle AE [Cadastre 6] et la parcelle AE [Cadastre 2] étant scindée en deux parcelles AE [Cadastre 7] et AE [Cadastre 4]. La parcelle AE [Cadastre 2] a elle-même été divisée en 3 lots.
Compte tenu des diligences des époux [O] qui produisent une promesse d’achat en date du 7 novembre 2025 pour la parcelle AE[Cadastre 2], lot C devenue AE[Cadastre 4] pour un prix net vendeur de 250.000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 240.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Ce délai supplémentaire sera le cas échéant donné à l’issue de l’audience relais dont la date figurera au dispositif de la présente décision.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Compte tenu de l’accord du créancier poursuivant pour la réalisation de la vente amiable et de l’absence de créancier inscrit, la SA ALLIANZ BANQUE ne justifiant plus d’une inscription valide, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la vente des autres parcelles saisies.
Sur les frais de poursuite
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 5.696,95 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] à la somme de 171.360,06 euros arrêtée au 26 février 2026,
Autorise Monsieur [A] [O] et Madame [B] [T] épouse [O] à poursuivre la vente amiable de la parcelle AE [Cadastre 2] lot C devenue parcelle AE [Cadastre 4] sis sur la commune de [Localité 5],
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 240.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.696,95 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 07 mai 2026 à 9h30,
Déboute Monsieur [A] [O] et Madame [B] [T] épouse [O] de leur demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois et de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière relativement aux autres parcelles saisies,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution
La présente décision a été signée par Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Céline GABORIAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
C. GABORIAU M. BOUGNOUX
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