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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKSJ
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Madame [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Z] [P] un prêt personnel n° 81653603714A de 6.000 euros, selon un taux débiteur de 4,793 % et un TEG de 4,900 %, remboursable en 36 mensualités de 179,27 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Z] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date 11 aout 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer Madame [Z] [P] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.457 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,793 % % à compter du 11 aout 2023, outre une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 26 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Z] [P], cité dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [Z] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demandeAux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé,
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 décembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 7 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevable en son action,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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