Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 7 févr. 2025, n° 20/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Février 2025
No R.G. : N° RG 20/01944 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBWY
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [F] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alice GIRARDOT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [L] [I] [W] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004771 du 01/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 14
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 7 octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GIRARDOT et Me BOUILLERET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [C] [O] [I] [W] [A] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] ([Localité 10]) ;
et de :
Monsieur [D] [S] [F] [N], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] ([Localité 10]);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 8] ([Localité 10]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 15 octobre 2020 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Fixe à 52.800 € (cinquante deux mille hui cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [D] [N] à Madame [C] [W] [A] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [D] [N] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 550 € (cinq cent cinquante euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Supprime la pension alimentaire due par le père pour l’entretien d'[V] ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [D] [N] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le sept Février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Condamnation solidaire ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Grue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Certificat médical
- Consommation ·
- Plan ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Date ·
- Adresses
- Céréale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Reporter ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Cabinet
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Rôle ·
- Prix ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Exécution
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Commandement
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Non professionnelle ·
- Établissement de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.