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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04249 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLW
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM venant aux droits de la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [H] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Fanny CORTOT
— Monsieur [H] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM venant aux droits de la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny CORTOT, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La société bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ; la condamnation de la locataire au paiement de la somme de de 4 677,40 €, correspondant aux loyers et charges échus au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 326,46 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire et précise qu’un plan d’apurement de la dette a déjà été conclu avec le défendeur.
M. [H] [I], régulièrement cité, a comparu et ne conteste pas la dette. Il sollicite cependant des délais de paiement, qu’elle propose d’échelonner à raison de 80 € par mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais. Il expose qu’un plan d’apurement de sa dette locative a été mis en place et qu’il perçoit un salaire de 1 500,00 €. Il ajoute ne pas avoir d’enfant à charge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
3. En l’espèce, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2023, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [H] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 391,58 € hors charges outre 118,10 € de provision pour charges. Par ailleurs, le commandement de payer du 9 novembre 2024 est resté sans effet pendant plus de deux mois (délai contractuel plus favorable que le délai légal). Le décompte produit par la bailleresse établit une dette locative de 4 326,46 €, au 16 septembre 2025.
4. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
5. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. [H] [I], de la reprise du paiement du loyer et de sa bonne foi manifeste, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur 36 mois, à raison de 80 € par mois, la dernière échéance devant solder le solde restant dû. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, sous réserve du paiement régulier du loyer et des mensualités fixées.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [H] [I].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [H] [I] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la SA PLURIAL NOVILIA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [H] [I] à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 4 677,40 € (décompte arrêté au 16 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2024 sur la somme de 4 326,46 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [H] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 octobre 2023 entre la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA, d’une part, et M. [H] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 10 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [H] [I] soit condamné à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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