Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 2 décembre 2024, n° 24/05512
TJ Bobigny 2 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer, ce qui justifie l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Résiliation du bail pour défaut de paiement

    La cour a ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [H] en raison de la résiliation du bail, constatée pour défaut de paiement.

  • Accepté
    Arriéré de loyers et charges impayés

    La cour a constaté que la S.A. d'HLM ANTIN RESIDENCE a rapporté la preuve de l'arriéré de loyers et charges, condamnant Monsieur [D] [H] à payer les sommes dues.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, n'ayant pas constaté de préjudice distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné Monsieur [D] [H] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 2 déc. 2024, n° 24/05512
Numéro(s) : 24/05512
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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