Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00276 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZC
BDF N° : 000124019212
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[7]
C/
[T] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] a déposé le 16 avril 2024 une demande auprès de la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mai 2024, la Commission a déclaré Madame [F] [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [7] le 25 juillet 2024, la Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 septembre 2024, la [7] a formé une contestation de ces mesures.
A l’audience du 8 octobre 2024, le juge soulève l’éventuelle irrecevabilité de la contestation.
La [7] n’a pas comparu. Elle a déposé des observations écrites, par lesquelles elle soutient que le caractère frauduleux des dettes de prime d’activité et de pénalités déclarées par Madame [F] est établi, de sorte qu’elle sollicite de recevoir la contestation comme régulière en la forme et d’exclure de la procédure de surendettement la créance de la [8] dont le solde est de 9 587,62 euros.
A l’audience, Madame [F] [T], comparant en personne, n’a pas formulé d’observations particulières sur cette question.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.
Selon les dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par un créancier ou par le débiteur à l’encontre des mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants du même code doit, pour être recevable, avoir été présenté dans les trente jours de la notification qui en a été faite.
En l’espèce, les mesures élaborées par la Commission ont été notifiées à la [7] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juillet 2024.
La [7] a formé un recours contre ces mesures par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 3 septembre 2024, soit plus de trente jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de la [7] sera jugé irrecevable en sa contestation, comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable le recours formé par la [7] à l’encontre des mesures imposées (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) par la [9] et datées du 22 juillet 2024 au bénéfice de Madame [F] [T] ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Défaut ·
- Code civil
- Facture ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Paiement des loyers ·
- Service civil ·
- Taux légal
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Administrateur judiciaire ·
- Forage ·
- Cadastre ·
- Sondage ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Tableau
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Compte
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Associations ·
- Créanciers ·
- Formule exécutoire ·
- Gabon ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.