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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWP
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1]
C/
[C] [J]
[U] [O]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 14 Janvier 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 10 Décembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 14 Janvier 2026 :
Entre :
Société [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [C] [J]
né le 05 Janvier 1993 en SYRIE
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
Madame [U] [O]
née le 25 Janvier 2001 en SYRIE
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 10 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 14 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juin 2022, prenant effet le 15 juin 2022, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [U] [O] et Monsieur [C] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 305,07 € outre les charges récupérables et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par actes de commissaire de Justice délivrés le 9 juillet 2025 (remis à l’étude), l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
▸ ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
▸ les condamner solidairement, au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 505,94 € au titre des loyers et charges au 24 juin 2025, outre la somme de 145,06 € au titre des frais de procédure, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit,
▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement, de l’assignation et des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’OPH LIMOGES HABITAT, représenté par Me LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES, a indiqué que la dette est soldée, ne soutenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [C] [J], comparant en personne, ne formule aucune observation.
Madame [U] [O] n’est, ni présente, ni représentée.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 3 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 2] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement :
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] HABITAT se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement, la dette étant soldée.
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’expulsion des locataires et de fixer une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, les locataires n’ont réglé la dette qu’après l’assignation. Monsieur [C] [J] et Madame [U] [O] seront donc solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [O] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable l’OPH [Localité 2] HABITAT en ses demandes ;
CONSTATONS que l’OPH [Localité 2] HABITAT se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette ayant été soldée ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion et à fixer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [O] à payer à l’OPH [Localité 2] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [U] [O] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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