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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 24/09055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09055 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGB
AFFAIRE : M. [J] [Y] (Me Warren AZOULAY)
C/ la MATMUT, (SELARL LESCUDIER )
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
Assuré social : [Numéro identifiant 1] / 64
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Warren AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, de la SELARL LESCUDIER & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 juin 2022 , Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de santé restés à charge 138,35 €
— Frais divers 1380 €
— Préjudice matériel 265,08 €
— [Localité 7] personne temporaire 1638,85 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 975 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 577,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 945 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9600 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
— Préjudice d’agrément 5000 €
Monsieur [J] [Y] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la MATMUT aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Warren AZOULAY sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 février 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [Y] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1200 € sous réserve de justifier de l’absence de prise en charge par l’assureur du demandeur, des DSA et du préjudice matériel (lunettes),
— led ébouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions versées à hauteur de 21 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt Temporaire des Activités professionnelles imputable : du 12/06/2022 au 07/09/2022,
Gêne temporaire partielle de classe III du 11/06/2022 au 20/06/2022
Gêne temporaire totale le 21/06/2022
Gêne temporaire partielle de classe III du 22/06/2022 au 15/08/2022
Gêne temporaire partielle de classe II du 16/08/2022 au 31/10/2022
Gêne temporaire partielle de classe I du 01/11/2022 à la consolidation.
Aide humaine évaluée à 1h/jour en période de classe III et 3h30 par semaine en période de classe II jusqu’au 07/09/2022.
Souffrances endurées : 3/7
Dommage esthétique temporaire : oui durant la période de classe III
Consolidation médico-légale : 11/09/2023
Atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 6%
Dommage esthétique : 1,5/7
Retentissement sur les activités de loisir : gêne à la course
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 138,50 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1380 €, au vu des éléments produits.
Le Préjudice matériel :
Il est justifié sur ce point concernant le reste çà charge sur les lunettes d’une somme de 265,08€.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 68 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante : 68 heures x 23 € = 1564 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— Gêne Temporaire Totale : 30 € x 1 jour = 30€ ;
— Gêne Temporaire Partielle de classe III : 30 € x 65 jours x 50 % = 975 € ;
— Gêne Temporaire Partielle de classe II : 30 € x 77 jours x 25 % = 577,50 € ;
— Gêne Temporaire Partielle de classe I : 30 € x 315 jours x 10 % = 945 €.
Total 2497,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le préjudice relevé par l’expert sur ce point durant la période de DFTP de classe 3 sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9360 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique sportive. Il sera évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 138,50 €
— frais divers 1380 €
— frais de lunettes restés à charge 265,08 €
— tierce personne temporaire 1564 €
— déficit fonctionnel temporaire 2497,50 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 9360 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 27 205,08 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 21 000 €
RESTE DU 6 205,08 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Monsieur [J] [Y] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [Y] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 138,50 €
— frais divers 1380 €
— frais de lunettes restés à charge 265,08 €
— tierce personne temporaire 1564 €
— déficit fonctionnel temporaire 2497,50 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 9360 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [Y] :
— la somme de 6 205,08 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [J] [Y] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Warren
AZOULAY, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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