Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 12 janv. 2026, n° 25/08796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Janvier 2026
Expertise
N° RG 25/08796 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GTU
N° de minute :
AFFAIRE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
C/
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L CIE
DEMANDEUR
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Tiphaine DE PEYRONNET de la SELARL PEYRONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2141
Situation :
DEFENDEUR
S.A.S. LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES – L CIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0676
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, la SCI du laboratoire central des industries électriques a donné à bail à la SAS laboratoire central des industries électriques des locaux situés [Adresse 4]), à usage de bureaux, laboratoires, salles de stockage, locaux techniques et autres, pour une durée de 9 années entières et consécutives à courir rétroactivement le 01 janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2022, contre paiement d’un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 950.000 euros.
Par avenant en date du 25 juin 2018, l’assiette du bail a été modifiée et le loyer a ainsi été porté, à compter du 01 juillet 2018, à la somme de 969 418,89 euros hors taxes et hors charges, puis par avenant en date du 19 avril 2022 à celle de 1 052 659 euros à compter du 01 janvier 2022.
Par exploit d’huissier signifié au bailleur le 08 juillet 2022, la SAS laboratoire central des industries électriques a sollicité le renouvellement du bail à compter du 01 janvier 2023 et l’ajout à l’article 10 du bail, intitulé « clause particulière » de plusieurs travaux à réaliser par le bailleur.
La SAS laboratoire central des industries électriques a formulé la même demande au gérant du bailleur, la SARL Princip Invest, par exploit signifié le 13 juillet 2022.
Par exploit signifié le 07 octobre 2022, le preneur a accepté le renouvellement du bail à compter du 01 janvier 2023 pour une durée de 12 années fermes et un loyer annuel initial hors taxes et hors charge d’un montant de 1 582 073 euros, dans les conditions visées au projet de bail joint à l’exploit, restant à finaliser entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 novembre 2022, la société du laboratoire central des industries électriques a informé la SCI du laboratoire central des industries électriques qu’elle refusait le nouveau loyer proposé.
Elle a formulé une contre-proposition prévoyant une indexation avec une limitation à la hausse comme à la baisse d’une variation annuelle maximum de 3 % et sollicité la restitution du premier étage Est du bâtiment au 31 décembre 2022, afin d’optimiser les surfaces.
Le bailleur a notifié au preneur son mémoire préalable par courrier recommandé en date du 27 décembre 2024, distribué le 31 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 16 octobre 2025, la SCI du laboratoire central des industries électriques a fait assigner la SAS laboratoire central des industries électriques devant la présente juridiction afin d’obtenir, à titre principal, la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 1 360 000 euros par an en principal, à compter du 01 janvier 2023, et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de son mémoire en réplique en date du 22 octobre 2025, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception et distribué le 24 octobre 2025, la SCI du laboratoire central des industries électriques demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L145-33, L145-34 et L145-57 du code de commerce, R145-2 à R145-8, R145-23 et R145-30 du code de commerce de :
«-Débouter la société laboratoire central des industries électriques -LCIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Juger que compte tenu des modifications notables et favorables des facteurs locaux de commercialités, au cours du bail expiré, le bail n’est pas soumis au plafonnement mais doit être fixé à la valeur locative
— Fixer à 1 360 000 euros par an en principal le loyer dû par la société laboratoire central des industries électriques- LCIE à la société civile immobilière laboratoire central des industries électriques à compter du 1er janvier 2023 pour le renouvellement du bail portant sur les locaux situés [Adresse 3] [Localité 1],
— Condamner la société laboratoire central des industries électriques-LCIE au paiement des intérêts au taux légal sur les rappels de loyers à compter du 1er janvier 2023 puis à compter de chaque échéance trimestrielle et ordonner la capitalisation des intérêts échus après un an
— Au cas où le juge des loyers commerciaux ne s’estimerait pas suffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R 145-30 du code de commerce
— En cas d’expertise, fixer le loyer annuel provisionnel à 1 360 000 euros en principal à effet du 1er janvier 2023, charges et taxes en sus, jusqu’à la fixation définitive ;
— Condamner la société laboratoire central des industries électriques- LCIE à payer à la société civile immobilière laboratoire central des industries électriques une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société LCIE aux entiers dépens. »
Aux termes de son mémoire en réponse n°2, en date du 06 novembre 2025, la SAS laboratoire central des industries électriques demande, au visa des articles L 145-33, L 145-34, R 145-3, R.145-6 et R.145-8 du code de commerce de :
« Dire et juger que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 1 014 230,15 € (UN MILLION QUATORZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET 15 CENTS), hors taxes et hors charges.
Dire et juger que le trop perçu résultant du loyer ainsi fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles.
Dire et juger que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts.
Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES à payer à la société LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au cas où le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé :
— Désigner un expert à l’effet de donner son avis sur la valeur locative
— Mettre à la charge du bailleur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
— Fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 1?014?230,15 €»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
L’affaire a été appelée par le juge des loyers commerciaux à l’audience du 10 novembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, «les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Cet article limite donc la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal judiciaire.
Les demandes formulées par la SAS laboratoire central des industries électriques, tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail expiré, que le trop perçu résultant du loyer ainsi fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles et que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts sont par conséquent irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux.
A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il leur appartiendra donc de saisir le tribunal pour trancher ces points.
Sur la demande de fixation du montant du loyer renouvelé
Aux termes de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après:
« 1o Les caractéristiques du local considéré;
2o La destination des lieux;
3o Les obligations respectives des parties;
4o Les facteurs locaux de commercialité;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage », l’article précisant qu’un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
L’article L.145-34 du même code pose le principe du plafonnement du loyer sauf s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33.
Il prévoit ainsi qu’ « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
En l’espèce, le bailleur explique que le loyer n’est pas soumis au plafonnement, en raison d’une modification notable et favorable des facteurs locaux de commercialité et qu’il convient par conséquent de le fixer au montant de la valeur locative qui s’élève à la somme de 1 360 000 euros.
Il fait ainsi état de l’inauguration en 2014 de la ligne de tramway T 6, prolongée en 2016, ayant contribué à une meilleure desserte de la société preneuse et à une plus grande mobilité de ses employés, partenaires et clients.
Il relève également le développement de transports plus durables, tels que l’installation d’une station [9] et la création d’un plan vélo ayant entraîné des aménagements cyclables permettant d’améliorer l’attractivité des locaux de la société LCIE.
Il indique que la création de la [Adresse 10], située à deux minutes à pied des locaux de sa locataire, permet d’en faciliter l’accès à ses clients et collaborateurs venant de la région et contribue à la qualité de vie des employés, pouvant ainsi bénéficier d’espaces verts, d’équipements publics et des nouveaux commerces et espaces urbains.
Enfin, il considère que l’amélioration de l’offre commerciale a créé un environnement plus dynamique et favorable pour les employés de la société LCIE.
Il conteste les décisions dont se prévaut sa locataire au vu de leur caractère désuet et soutient, au vu de l’évolution de la jurisprudence, que l’incidence des évolutions sur le commerce du preneur ne s’effectue plus in concreto.
Il retient une surface réelle de 12 593 mètres carrés pour les locaux loués, bénéficiant d’une bonne desserte par les transports en communs et, au vu des références produites, retient une valeur locative au 01 janvier 2023 de 1 357 506 euros, arrondie à 1 360 000 euros, tenant compte des caractéristiques des locaux, de la date de prise d’effet du renouvellement et de la destination contractuelle.
Il considère que les valeurs retenues sont sous-évaluées et conteste les correctifs appliqués par la locataire sur la valeur locative, en relevant qu’aucune référence locative vérifiable n’est produite.
Il indique également que lors de la conclusion du bail initial, les parties ont négocié globalement les conditions financières du contrat et que la déduction du montant de la taxe foncière ou d’autres charges contractuellement mises à la charge du preneur reviendrait à modifier cet équilibre.
Il considère donc qu’en l’absence de tout élément démontrant un déséquilibre particulier ou une pratique divergente dans les baux du secteur, cette refacturation ne peut donner lieu à aucun abattement.
Pour le cas où le juge des loyers commerciaux ne s’estimerait pas suffisamment informé, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire et que le loyer provisionnel soit, dans cette hypothèse, fixé à la somme de 1 360 000 euros, expliquant que le maintien d’un loyer sous-évalué n’est pas justifié et qu’il est souhaitable de ne pas laisser s’accumuler les rappels de loyers.
La société preneuse, après avoir décrit l’emplacement des locaux, leur consistance et fait état de leur état vétuste, soutient que la valeur locative est inférieure au loyer plafond qui s’élève à la somme de 1 087 119 euros au 01 janvier 2023.
Elle soutient ainsi que le loyer doit être fixé à la valeur locative et qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement.
Elle indique en effet que l’intérêt des modifications relevées par le bailleur est inexistant qu’il soit apprécié in concreto, au regard de l’activité effectivement exercée par le preneur, ou in abstracto, au regard de l’activité autorisée par le bail.
Elle explique en effet que l’activité s’exerce dans des bureaux, laboratoires et salles de stockage et qu’il s’agit d’une activité de niche bénéficiant d’une forte notoriété, dont la clientèle n’est pas constituée de chalands mais d’opérateurs économiques et que c’est l’activité exercée dans les locaux loués, conformément à la destination contractuelle, qui doit être favorisée par la modification des facteurs locaux de commercialité, et non les salariés de la société.
Elle explique avoir mandaté M. [H], expert, afin qu’il donne son avis sur la valeur locative et, au vu de ses observations, elle retient ainsi une superficie des locaux de 12 952,71 mètres carrés, dont elle relève la vétusté avancée justifiant de ne retenir que des prix unitaires faibles.
Au vu des correctifs à appliquer, tenant aux charges lui incombant, elle retient une valeur locative de 1 014 230,15 euros, après déduction de la taxe foncière et abattement de 3 % au titre du transfert des travaux de mise aux normes mis à sa charge.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert, aux frais du bailleur, et que le montant du loyer provisionnel soit fixé à la somme de 1 014 230,15 euros.
Aux termes de leurs écritures, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail, à savoir le 01 janvier 2023.
Il convient par conséquent de constater cet accord.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur le montant du loyer renouvelé.
L’article R. 145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que «lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. ».
Au vu du désaccord des parties, il apparaît nécessaire de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits qu’elles invoquent.
Or, les parties ont essentiellement produit des pièces de nature procédurale (mémoires, assignation) ou purement factuelle (contrat de bail et avenants, acceptation de renouvellement, plans des locaux, extraits de sites internet, délibérations du conseil municipal), qui étayent leurs demandes mais ne permettent toutefois pas à la juridiction de statuer de manière éclairée.
De plus, le rapport établi à la requête de la SAS laboratoire central des industries électriques par le cabinet [H] et associés, expert immobilier, apporte des éléments utiles à l’instruction de l’affaire mais ne présente pas les garanties de contradiction nécessaires pour être retenu par la juridiction, qui ne peut se fonder exclusivement sur ce seul rapport établi non contradictoirement, bien qu’il ait été soumis à la discussion des parties.
La valeur locative étant l’élément déterminant de la fixation du prix du bail renouvelé, il convient, en l’absence d’éléments suffisants et compte tenu des divergences existant entre les parties, d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif, laquelle apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux d’évaluer la valeur locative des locaux au 01 janvier 2023.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par la SCI du laboratoire central des industries électriques, qui sollicite une réévaluation du loyer à la hausse et a ainsi principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur le montant du loyer provisionnel
L’article L. 145-57 du code de commerce dispose que « pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer ».
La SCI du laboratoire central des industries électriques demande que le loyer provisionnel soit fixé à la somme de 1 360 000 euros, correspondant au montant du loyer révisé qu’elle sollicite alors que la SAS laboratoire central des industries électriques demande qu’il soit fixé à la somme de 1 014 230,15 euros correspondant au montant du nouveau loyer révisé qu’elle propose d’acquitter.
Le loyer annuel actuel s’élève à la somme de 1 084 238,77 euros HT, selon avis d’échéance en date du 01 février 2023.
Conformément aux dispositions précitées, le loyer provisionnel est fixé au montant du dernier loyer contractuel acquitté.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par les parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS laboratoire centrale des industries électriques formées devant le juge des loyers commerciaux, tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 aux clauses et conditions du bail expiré, que le trop perçu résultant du loyer ainsi fixé portera intérêts au taux légal de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles et que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ces chefs,
CONSTATE le renouvellement, à compter du 01 janvier 2023, du bail commercial conclu entre la SCI du laboratoire central des industries électriques et la SAS laboratoire central des industries électriques;
ORDONNE une expertise avant-dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé s’agissant des locaux commerciaux loués par la SCI du laboratoire central des industries électriques à la SAS laboratoire central des industries électriques, situés [Adresse 2] à [Adresse 8] (92260),
COMMET pour y procéder :
M. [C] [R]
[Adresse 7]
01.40.05.53.20
Avec pour mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux en cause, les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;
* rechercher les références utiles de comparaison proches en date d’effet de celle du présent renouvellement ;
* rechercher la valeur locative à la date du 01 janvier 2023 des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, de l’activité exercée, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* dans le cas où la valeur locative serait supérieure au loyer plafonné, donner son avis sur un éventuel motif de déplafonnement,
* donner son avis sur le loyer plafonné à la date du 01 janvier 2023 suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,
Du tout, DRESSER rapport ;
DIT que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 01 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI du laboratoire central des industries électriques à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre avant le 01 mars 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
DIT que la carence d’une partie dans le versement de la consignation pourra être supplée par l’autre,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DESIGNE le juge du contrôle des expertises aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal acquitté,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 décembre 2026 pour faire le point sur la procédure au vu de l’état d’avancement des opérations d’expertise et conclusions en ouverture de rapport si ce dernier a été rendu ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommation ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Prune ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Nigeria ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Fleur ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Activité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Syrie ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Véhicule électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Prestataire
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Lunette ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.