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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXUL
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXUL
N° de MINUTE : 25/01414
DEMANDEUR
Madame [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
DEFENDEUR
[19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [N] [Y], audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2022, Madame [A] [I] épouse [W] a déposé auprès de la [Adresse 17] (ci-après “la [18]”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou stationnement, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([8]) et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 30 mai 2025, la [12] ([11]) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Elle a rejeté ses demandes d’attribution de l’AVPF, de l’AAH et de la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement.
Le 2 octobre 2023, Madame [A] [I] épouse [W] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 2 janvier 2024, la [11] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Le 13 mai 2024, Madame [A] [I] épouse [W] a de nouveau formé un recours contre la décision de la [11].
Par décision du 28 mai 2024, la [11] a rejeté la contestation au motif que la demanderesse avait déjà déposé un recours similaire contre la même décision.
Par courrier reçu le 26 juillet 2024 au greffe, Madame [A] [I] épouse [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de rejet de la [11].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Madame [A] [I] épouse [W], présente, demande au tribunal de faire droit à sa demande de réévaluer son taux d’incapacité.
Elle fait valoir que sa situation s’est dégradée depuis de nombreuses années. Elle indique qu’elle a été diagnostiquée d’une sclérose en plaques en février 2025, soit postérieurement à la date de sa demande initiale. Elle se fonde également sur l’avis du docteur [M] [S] qu’elle a transmis à la [18] lors de son recours administratif préalable obligatoire.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 17], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [11] du 30 mai 2023, du 2 janvier 2024 et du 28 mai 2024 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse présente une déficience motrice aggravée par une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Concernant sa situation professionnelle, elle soutient que la demanderesse est mère au foyer, n’a pas travaillé depuis 1995, qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps de sorte qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Pour la [20], elle indique qu’elle ne présente aucune difficulté grave ou absolue et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXUL
Jugement du 02 JUIN 2025
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille liste un ensemble de critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment du certificat médical du 8 mars 2022 du docteur [P], joint à sa demande auprès de la [18], que Madame [W] présente une obésité morbide compliquée d’une discopathie étagée C4 à C6 et hernie discale responsable d’un rétrécissement cervical significatif (termes illisibles) lombalgies (termes illisibles), (….)une insuffisance aortique et une hypertension artérielle. Parmi les signes cliniques invalidants de façon permanente, sont indiqués un trouble de la marche avec boiterie et douleurs chroniques, NCB bilatérales invalidantes, dyspnée d’effort stade [14], douleur des deux genoux surtout à l’effort et des talons. Il est mentionné une incapacité fluctuante et un suivi médical spécialisé par un cardiologue, un rhumatologue, en orthopédie et un kinésithérapeute à hauteur de deux fois par semaine. Le médecin note une prévention des complications secondaires liées à l’obésité, de la kinésithérapie post réadaptation et une prise en charge multidisciplinaire myélopathie (en cours d’évaluation). Le médecin préconise l’attribution de l’AAH, de la CMI mention priorité et stationnement et la PCH.
Au regard de ce certificat médical, la [11] a estimé que Madame [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
A l’appui de sa demande, Madame [W] se fonde sur un compte rendu de consultation établi par le docteur [M] [S] le 21 mars 2024 qui a été joint au recours administratif préalable obligatoire auprès de la [11]. Il fait état « d’un cortège de symptômes orientant vers la moelle épinière. Effectivement, elle a des hyper signaux intramédullaires, cordonnaux postérieurs cervicaux, assez évocateurs de lésions inflammatoires démyélinisantes. On va quand même rechercher une cause métabolique, mais je lui demande de faire une IRM cérébrale, à la recherche de lésions inflammatoires démyélinisantes. » Elle produit également un nouveau certificat médical délivré par le docteur [S] le 3 mai 2024 joint au recours formulé auprès de la [11] le 13 mai 2024. Le médecin mentionne une sclérose en plaques primaire progressive depuis 2014. Sont indiqués comme signes cliniques invalidants permanents, des troubles de l’équilibre et de la marche, des troubles proprioceptifs des mains, une vessie neurologique. Le médecin fait état d’une aggravation de son état de santé et un suivi médical spécialisé notamment par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin précise un périmètre de marche de 50 mètres, l’utilisation de cannes, un ralentissement moteur, le besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Madame [W] réalise avec difficulté mais toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire pour la préhension de ses mains, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, faire des démarches administratives et gérer son budget. Elle réalise avec aide humaine le fait de couper ses aliments. Elle ne réalise pas les faits de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin précise un retentissement sur la vie sociale et familiale notamment la présence d’un aidant familial, son époux et ses deux enfants et un retentissement sur la recherche d’emploi notamment qu’elle n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] produit un certificat médical du docteur [S] circonstancié faisant état de plusieurs difficultés à réaliser des actes d’entretien personnel, la réalisation avec aide humaine de certains actes, notamment couper ses aliments, et l’absence de réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne et domestique. Elle n’apparaît pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité compris entre 50 et 80% est injustifié.
En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical et le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments d’appréciation, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale par application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale pour vérifier si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 50% ou s’il est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et si, compte tenu de son handicap, Madame [W] est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
. se mettre debout ;
. faire ses transferts ;
. marcher ;
. se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
. avoir la préhension de la main dominante ;
. avoir la préhension de la main non dominante ;
. avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
. se laver ;
. assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
. s’habiller ;
. prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
. parler ;
. entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
. voir (distinguer et identifier) ;
. utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
. s’orienter dans le temps ;
. s’orienter dans l’espace ;
. gérer sa sécurité ;
. maîtriser son comportement.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Au regard des éléments précités notamment d’une sclérose en plaques évolutive, il existe des interrogations sur l’évaluation des difficultés de Madame [W] à réaliser certaines activités de la vie quotidienne et sur son autonomie.
Il convient également d’interroger l’expert sur le degré de difficulté rencontré par Madame [W] pour la réalisation d’une ou plusieurs activités visées dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, contentieux mentionné au 8° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la [10].
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la [10].
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [U] [K] ,
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 10 mai 2022, de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Après examen, décrire les pathologies dont souffre Madame [A] [I] épouse [W],Entendre les parties en leurs dires et observations ;S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % :donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
Si le taux est compris entre 50 et 79 % :dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Dire si Madame [A] [I] épouse [W] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [10] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que la [Adresse 16] doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025, à 15 heures, en salle P :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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