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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 22/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00856 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMRK
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [Y], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H], né le 28 mars 1961, a été embauché en janvier 2009 en qualité de médecin spécialisé au sein de l’association hospitalière [18] et a exercé dans ce cadre au sein du service des urgences de la clinique d'[Localité 17].
Il a adressé à la [8] (ci-après [11]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 18 juin 2021 faisant état d’un « AVC occipital droit, poussée hypertensive ».
La [10] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la [10] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] était égal ou supérieur à 25%, la [10] a transmis le dossier au [9] (ci-après [12]) des Hauts de France.
Le 23 juin 2022, le [15] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 juin 2022, la [10] a informé M. [H] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 02 septembre 2022, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 17 Novembre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 22 janvier 2024, le tribunal a saisi le [16] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [H] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2024, le tribunal a annulé l’avis du [16] et désigné le [14].
Le [14] a transmis un avis favorable en date du 11 avril 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 06 octobre 2025.
M. [Z] [H], représenté par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [10] à la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles.
La [11], dûment représentée, sollicite le rejet des demandes de M. [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [Z] [H] a été instruite
hors tableau au regard de la nature de la maladie « « AVC occipital droit, poussée hypertensive ».
Le [15] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [Z] [H], constatant l’activité stressante de l’intéressé mais retrouvant des éléments confondants pouvant expliquer à eux seuls la pathologie présentée et faisant perdre le caractère d’essentialité.
Le [13] a par contre observé que « les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles (facteurs de risques psycho-sociaux : travail dans l’urgence, travail à forte charge émotionnelle, absentéisme avec perturbation de l’activité et surcharge de travail, désorganisation structurelle, job strain, qualité empêchée, conflit de valeur, durée de travail hebdomadaire supérieure à 55h). ». S’agissant du second facteur de risque relevé dans le dossier de M. [H], le [12] considère qu’il s’agit davantage d’une conséquence des conditions de travail que d’un facteur indépendant.
Il s’en déduit qu’il est rapporté la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] et ses conditions de travail. La pathologie doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [Z] [H] (AVC occipital droit, poussée hypertensive), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de M. [Z] [H] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [Z] [H] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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