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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/10932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/10932
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZG
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2024
Sursis à statuer
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [U], administrateur judiciaire, désignée par l’ordonnance sur requête en date du 11 décembre 2024
Etude de Maître [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] est propriétaire de lots dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Des assemblées générales se sont tenues les 28 octobre 2021, 7 octobre 2022, 21 février 2023, 20 juillet 2023, 28 décembre 2023 et 18 juin 2024. Elles ont fait l’objet de recours en annulation par M. [G].
Dans le cadre de la présente procédure concernant l’assemblée générale du 18 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, M. [Y] [G] a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 17ème, représenté par son syndic la société Isambert Sogeprim Gestion aux fins de :
Vu les articles 10-1, 17, 24 et 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 7, 9, 13-1 et 46 et 64 du décret n° 57-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en ses demandes,
— constater le défaut de mandat de syndic de la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION à adresser la convocation de M. [Y] [G] à l’assemblée générale du 28 décembre 2023,
— constater l’irrégularité de la convocation et de la délibération en date du 18 juin 2024 en ce que l’assemblée générale ordinaire a été organisée en visioconférence, sans que l’assemblée générale n’ait préalablement fixée les modalités d’organisation des assemblées à distance,
— prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale du 18 juin 2024,
— prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le dispenser de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH et Associés, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [Y] [G] demande :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
— le recevoir en ses conclusions sur incident, et l’y déclarer bien fondé,
— ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la 8ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG n°23/00048,
— le dispenser de sa quote-part au titre des charges de copropriété relatives aux frais de défense du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], désormais représenté par son administrateur provisoire, Maître [I] [U], administrateur judiciaire, n’a pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état. Il a fait savoir, par message électronique de son avocat du 1er septembre 2025, qu’il s’en rapportait sur la demande de sursis à statuer.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions de M [Y] [G] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent que : “En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle” et que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, il est constant que tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour la convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité.
Dès lors, les décisions qui seront rendues du chef des assemblées générales précédentes sont de nature à avoir une incidence sur la présente procédure.
Toutefois, M. [Y] [G] vise dans ses écritures, comme terme du sursis à statuer, le jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/0048, laquelle concerne l’assemblée générale du 7 octobre 2022. Or, une assemblée générale postérieure du 21 février 2023, dans sa résolution n°9, a désigné la société Isambert Sogeprim en qualité de syndic jusqu’au 20 juin 2024. Dans l’instance engagée aux fins d’annulation de cette assemblée du 21 février 2023 (RG 23/7125), le juge de la mise en état a déjà, par décision du 17 septembre 2024, ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du jugement à venir dans l’affaire 23/00048.
Les assemblées générales des 20 juillet 2023 et 28 décembre 2023, dont les instances en annulation sont enrôlées, respectivement, sous les numéros de RG 23/12761 et 24/4023, n’ont pas désigné le syndic.
Aussi, il importe, dans le cadre de la présente procédure, que le sursis à statuer vise le jugement à intervenir dans l’instance concernant l’assemblée générale précédente ayant désigné le syndic qui a convoqué l’assemblée générale du 18 juin 2024, soit l’affaire RG 23/7125.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre 1ère section de ce tribunal, enrôlée sous le numéro de RG 23/7125.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront examinées par le tribunal statuant au fond.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef de l’incident, sera rejetée.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10 heures, pour que les parties fassent connaître l’issue ou l’état d’avancement de l’instance enrôlée sous le n°de RG 23/7125 et, le cas échéant, pour leurs conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’instance actuellement pendante devant la 8ème chambre-1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 23/7125 ;
Rejetons la demande de M. [Y] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef de l’incident ;
Disons que les demandes au titre des dépens et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront examinées par le tribunal statuant au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10h00 pour information sur l’issue ou l’état d’avancement de la procédure enrôlée sous le n°de RG 23/7125 et, le cas échéant, pour les conclusions des parties.
Faite et rendue à [Localité 7] le 16 octobre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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