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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/52476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52476 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EQX
N° : 6-CH
Assignation du :
07 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS – #G0125
DEFENDERESSE
La S.A.S. GTC HOUSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 6 octobre 2022, M. [Y] [O] a renouvelé le bail donné à la SAS GTC House des locaux à usage commercial situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 9.600 euros.
Par acte du 22 novembre 2024, M. [Y] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la somme de 9.174,36 euros, dont 9.000 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 7 avril 2025, M. [Y] [O] a assigné la SAS GTC House devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 décembre 2024, en raison de l’absence de paiement de l’intégralité des causes du commandement de payer ;en conséquence,
ordonner l’expulsion de la SAS GTC House ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le recours, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 2] ;ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par lui en garantie de sommes dues et ce aux frais, risques et périls de la SAS GTC House ; condamner la SAS GTC House au paiement d’une créance non sérieusement contestable par provision, de la somme en principal de 11.700 euros, arrêtée au terme de février 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points, et ce à compter de la date d’exigibilité, outre le coût du commandement et l’ensemble des frais de procédure ; condamner la SAS GTC House au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, égale au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges et taxes majorés de 10% conformément à la clause du bail, et ce jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués par remise des clés ; subsidiairement, pour le cas où par impossible, Madame ou Monsieur le président accorderait des délais de paiement, il est demandé d’ordonner et de juger que faute pour la société preneuse de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise, en précisant qu’il sera procédé à l’expulsion immédiate et à celle de tous occupants du chef de la société preneuse, dans les conditions du dispositif ci-dessus ;rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire ; condamner la SAS GTC House à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût des frais de levée d’états et d’extrait K-Bis.Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 avril 2025, la SAS GTC House demande au juge des référés de :
in limine litis à raison de l’exception d’incompétence territoriale,
ordonner le dessaisissement de la présente instance au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise, en raison de l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris ;par voie de conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [Y] [O] ; condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R.145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble, qu’il s’agisse du juge des loyers commerciaux ou du tribunal judiciaire.
Si ce texte n’a pas été déclaré d’ordre public par une disposition précise, il apparaît qu’il s’impose comme tel aux justiciables, ayant été édicté dans le cadre de l’organisation judiciaire et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice et non dans l’intérêt particulier de l’une ou l’autre des parties, de sorte que les règles prévues par ce texte s’imposent aux parties qui ne peuvent y déroger.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il a en outre été jugé que c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté qu’une personne n’avait pas la qualité de commerçant, a retenu que quelle que soit la partie qui s’en prévalait, la clause d’attribution de compétence prévue au contrat devait être réputée non écrite (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2024, n° 23/16084 ; Com. 28 juin 1983, n°82-12.049).
En l’espèce, le défendeur soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du président du tribunal judiciaire de Pontoise, en application de l’article R.145-23 du code de commerce précité. Il fait valoir que le bail comporte une clause attributive de juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris, et que celle-ci doit être écartée car le bailleur n’a pas la qualité de commerçant.
A l’audience du 25 avril 2025, le bailleur conteste l’exception d’incompétence soulevée par la locataire au motif que les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ne sont pas d’ordre public et ont vocation à protéger les parties non-commerçantes. Il soutient qu’en conséquence, il peut, en étant une partie non-commerçante, se prévaloir de la clause attributive de juridiction.
Il convient de relever que les parties ne produisent pas le bail initial mais seulement l’acte de renouvellement du bail commercial.
Dans cet acte du 6 octobre 2022 ne figure aucune clause attributive de compétence, pas plus qu’un renvoi aux stipulations du bail initial.
En tout état de cause il n’est pas contesté que le bailleur n’a pas la qualité de commerçant.
Il résulte donc de ce qui précède que les parties ne peuvent déroger aux règles prévues par l’article R.145-23 du code de commerce précité, et que le bailleur n’ayant pas la qualité de commerçant, il ne peut se prévaloir d’une quelconque clause attributive de juridiction.
L’immeuble se trouve à Sannois, soit sur le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ; il convient, dans ces conditions, de renvoyer le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 23 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
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